TEXTES OFFICIELS |
la
loi du 11 février 2005 et sa mise en oeuvre |
Adresse
de cette page : http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page170.htm CODE
DE L'ÉDUCATION
EXTRAITS
|
è |
Le
Code de l'Education regroupe les textes importants de l'Education nationale. Concernant
les dispositions particulières aux enfants et adoilescents handicapés,
le code de l'éducation reprend littéralement
la Loi pour l'égalité des droits et des chances du 11 fécrier
05. Pour chacun de ces
articles du code est indiqué, entre parenthèses, l'article de la
loi qu'il reprend. |
| On
trouve le Code de l'Education sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr
> les codes > code de l'Education > partie législative/ou
partie réglementaire (Partie législative : articles L...
- Partie réglementaire : articles D...(etc.)) |
| | |
Partie
Législative |
| | Première partie : Dispositions générales et communes
Livre
Ier - Principes généraux de l'éducation
Titre Ier - Le
droit à l'éducation
Chapitre II - Dispositions particulières
aux enfants et adolescents handicapés
|
Article
L112-1
(Loi
nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 19 III)
|
| Pour
satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1
et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire,
professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes
présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers
et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des
enfants, adolescents ou adultes handicapés. Tout enfant, tout adolescent
présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est
inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés
à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son
établissement de référence.
Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses
besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs
adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre
établissement mentionné à l'article L. 351-1 par
l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement
de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant
légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement
de référence. De même, les enfants et les adolescents
accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au
2º du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième
partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une
école ou dans l'un des établissements mentionnés à
l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement
de référence, proche de l'établissement où ils sont
accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation
sont fixées par convention entre les autorités académiques
et l'établissement de santé ou médico-social. Si nécessaire,
des modalités aménagées d'enseignement à distance
leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle
du ministère de l'éducation nationale. Cette
formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire,
si la famille en fait la demande. Elle est complétée,
en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives,
sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le
cadre d'un projet personnalisé prévu à l'article L.
112-2. Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été
décidée par la commission mentionnée à l'article L.
146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès
à l'établissement de référence la rendent impossible,
les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé
vers un établissement plus éloigné sont à la charge
de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité
des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article
L. 242-11 du même code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement
de référence n'est pas la cause des frais de transport. |
| Article
L. 112-2 (Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 19 III)
|
|
Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté,
chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation
de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans
le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à
sa situation. Cette évaluation est réalisée
par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article
L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant
légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer
à cette occasion. En fonction des résultats de l'évaluation,
il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé,
ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation
qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti
des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la
formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation
constitue un élément du plan de compensation visé à
l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il
propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées
avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan
de compensation. |
| Article
L112-2-1 (Loi
nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 19 IV) |
|
Des équipes de suivi de la scolarisation
sont créées dans chaque département. Elles
assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées, prises au titre du 2º du I de l'article
L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles. Ces équipes
comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en oeuvre
du projet personnalisé de scolarisation et en particulier le ou les
enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent.
Elles peuvent,
avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer
à la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de
l'action sociale et des familles toute révision de l'orientation d'un enfant
ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utile.
|
Article
L112-5 (Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 19 JORF 12 février 2005=
|
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Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves et étudiants handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les différentes modalités d'accompagnement scolaire.
Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire. |
| Article L113-1 (modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 4 JORF 24 avril 2005) |
| |
Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire. |
| Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. |
L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer.
Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
Chapitre Ier : L'obligation scolaire. |
| Article L131-1 |
| |
L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans.
La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue. |
Article L131-2 (Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 11 JORF 24 avril 2005)
|
| |
L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.
Un service public de l'enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire. |
Article L131-5 (Modifié par Ordonnance 2005-461 2005-05-13 art. 3 1° |
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Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire.
Toutefois (...) |
Article L131-8 (Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 46)
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Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. (...) |
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1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, elles n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'elles ont donné des motifs d'absence inexacts ;
2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.
(...)
Livre II : L'administration de l'éducation
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
Chapitre II : Les compétences des communes
Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles. |
| Article L212-8 (Modifié par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005) |
| |
Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. (...) |
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A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
Livre
III - L'organisation des enseignements scolaires
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement
Section 3 bis : L'enseignement de la langue des signes. |
| Article L319-9-1 ( Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 75) |
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La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée.
Titre II : L'enseignement du premier degré
Chapitre unique.
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Article L321-4 (Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 27 JORF 24 avril 2005)
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| |
Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté. |
| |
Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève. |
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Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France. |
| |
Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées.
Titre V - Les enseignements
pour les enfants et adolescents handicapés
Chapitre Ier - Scolarité
(Articles L351-1 à L351-3) |
Article
L351-1 (Loi
nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 21 I, II) |
|
Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un
trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles
maternelles et élémentaires et les établissements visés
aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent
code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire
au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond
aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés
à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne
de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée
à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en
accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut,
les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles
L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque
leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient
des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. L'enseignement
est également assuré par des personnels qualifiés relevant
du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de
l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la
santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement
de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels
sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements
dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de
l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement
et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants
exerçant dans des établissements publics relevant du ministère
chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes
délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement. |
| |
|
NDLR
: l'article L.213-2 vise les collèges, l'article L.214.6 vise les lycées, l'article L422-1 vise les établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale |
| Article
L351-2 (Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 21 I, II) |
|
La commission mentionnée à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne
les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement
ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure
de l'accueillir. La décision de la commission
s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements
ou services mentionnés au 2º et au 12º du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans
la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été
autorisés ou agréés. Lorsque les parents ou le
représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé
font connaître leur préférence pour un établissement
ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir,
la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au
nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.
|
Article
L351-3 (Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 128) |
| |
Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément aux modalités définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 916-1.
|
| Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1 du présent code. |
| Si l'aide nécessaire à l'élève handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants d'éducation mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article peuvent être recrutés sans condition de diplôme. |
| Les personnels en charge de l'aide à l'inclusion scolaire exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions. |
| L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'inspecteur d'académie et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat. |
Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret.
Livre IX : Les personnels de l'éducation
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre VI : Dispositions relatives aux assistants d'éducation.
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Article L916-1 (Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 128)
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Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. Lorsqu'ils sont recrutés pour l'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire, leur recrutement intervient après accord de l'inspecteur d'académie. Ils peuvent également être recrutés par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1, après accord de l'inspecteur d'académie, pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire. |
| |
Les assistants d'éducation qui remplissent des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en oeuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés. A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail. |
| |
Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. |
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Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. |
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Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers. |
| |
Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3, ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants handicapés inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. |
| |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Titre II : Les personnels du premier degré
Chapitre unique |
| Article L921-4 (Décret n°2009-114 du 30 janvier 2009 - art. 3 (V)) |
| |
Les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge. Ce maintien en activité ne s'applique pas aux personnels visés aux 2° et 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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| Partie
Réglementaire |
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Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat.
Section 2 : Carte scolaire.
Sous-section 2 : Secteurs et districts du second degré. |
| Article D211-11 |
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L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. |
| |
Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dont relève cet établissement. |
| | Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par l'inspecteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur.
Chapitre III : Les compétences des départements
Section 2 : Transports scolaires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Le financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés.
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| Article R213-13 |
| |
Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. |
| Article R213-14 |
| |
Les frais de transport mentionnés à l'article R. 213-13 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance. |
| Article R213-15 |
| |
Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil général.
Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées. |
| Article R213-16 |
| |
Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles R. 213-14 et R. 213-15.
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre II : L'enseignement du premier degré.
Chapitre unique
Section 1 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques.
|
| Article D321-6 |
| |
Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les parents ou le représentant légal sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des difficultés apparaissent, un dialogue est engagé avec eux. |
| |
Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. |
| |
Les propositions du conseil des maîtres sont adressées aux parents ou au représentant légal pour avis ; ceux-ci font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition. Le conseil des maîtres arrête alors sa décision qui est notifiée aux parents ou au représentant légal. Si ceux-ci contestent la décision, ils peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours motivé, examiné par la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8. |
| |
Lorsqu'un redoublement est décidé et afin d'en assurer l'efficacité pédagogique, un programme personnalisé de réussite éducative est mis en place. |
| |
Durant sa scolarité primaire, un élève ne peut redoubler ou sauter qu'une seule classe. Dans des cas particuliers, et après avis de l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, un second redoublement ou un second saut de classe peuvent être décidés. |
| Article D321-8 |
| |
Les recours formés par les parents de l'élève, ou son représentant légal, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
| |
La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d'école, des enseignants du premier degré, des parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l'éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
| |
Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. Les parents de l'élève, ou son représentant légal, qui le demandent sont entendus par la commission. |
| |
La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de saut de classe.
Titre III : Les enseignements du second degré
Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges.
Section 3 : Le certificat de formation générale. |
| Article
D332-23 |
| |
Peuvent se présenter au diplôme du certificat de formation générale, dans les conditions fixées par la présente section, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes :
-élèves scolarisés dans l'une des sections mentionnées à l'article D. 332-7 du présent code ;
-élèves effectuant leur dernière année de scolarité obligatoire ;
-élèves handicapés scolarisés selon les dispositions prévues à l'article L. 112-1 du présent code ;
-candidats scolarisés dans un établissement relevant du ministère de la justice ;
-candidats qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.
NOTA : Décret 2010-784 du 8 juillet 2010 art. 6 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la session du mois de juin 2011 du certificat de formation générale.
Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
Section 1 : Conditions de délivrance.
|
| Article D334-6 |
| |
Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les candidats reconnus handicapés auditifs sont dispensés, à leur demande, des épreuves de langues vivantes autres que la langue vivante 1.
Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique.
Sous-section 1 : Conditions de délivrance. |
| Article D336-6 |
| |
Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les candidats reconnus handicapés auditifs sont dispensés, à leur demande, d'épreuves de langues vivantes autres que la langue vivante 1.
Titre V : Les enseignements
pour les enfants et adolescents handicapés.
Chapitre Ier : Scolarité.
Section
2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap
Sous-section
1 : Organisation de la scolarité |
Article D351-5
|
| |
Un projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap. |
| Article
D351-6 |
| |
L'équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l'élève handicapé majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance de son ou de leur projet de formation. |
| |
Pour conduire l'évaluation prévue à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles, l'équipe pluridisciplinaire s'appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l'enfant ou de l'adolescent réalisées en situation scolaire par l'équipe de suivi de la scolarisation, définie à l'article D. 351-10 du présent code. Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l'environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en oeuvre pour assurer son éducation. |
| |
Avant décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions prévues à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles. |
| Article
D351-9 |
| |
Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles D. 351-5 à D. 351-7, un projet d'accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d'école ou le chef d'établissement. Si nécessaire, le projet d'accueil individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire concerné. Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l'élève se déroule dans les conditions ordinaires.
Sous-section
2 : Les équipes de suivi de la scolarisation. |
| Article
D351-10 |
| | L'équipe
de suivi de la scolarisation, mentionnée au deuxième alinéa
de l'article L. 112-2-1, comprenant nécessairement l'élève,
ou ses parents ou son représentant légal, ainsi que l'enseignant
référent de l'élève, défini à l'article
D. 351-12, facilite la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation
et assure son suivi pour chaque élève handicapé. Elle procède,
au moins une fois par an, à l'évaluation de ce projet et de sa mise
en oeuvre et propose les aménagements nécessaires pour garantir
la continuité du parcours de formation. Cette évaluation peut être
organisée à la demande de l'élève, de ses parents
ou de son représentant légal, ainsi qu'à la demande de l'équipe
éducative de l'école ou de l'établissement scolaire, ou à
la demande du directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement
médico-social, si des adaptations s'avèrent indispensables en cours
d'année scolaire. L'équipe de suivi de
la scolarisation informe la Commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées de toute difficulté de nature à mettre en cause
la poursuite de la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation
de l'élève. En tant que de besoin, elle
propose à la commission, avec l'accord de l'élève majeur,
ou de ses parents ou de son représentant légal, toute révision
de l'orientation de l'élève qu'elle juge utile. Lors de la réunion
de l'équipe de suivi de la scolarisation, les parents de l'élève
peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire
représenter. |
| Article
D351-12 (Décret
n° 2005-1752 du 30 décembre 2005
- art.9) |
| | Un
enseignant titulaire du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées,
les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves
en situation de handicap ou du certificat complémentaire pour les enseignements
adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap
exerce les fonctions de référent auprès de chacun
des élèves handicapés du département afin d'assurer,
sur l'ensemble du parcours de formation, la permanence des relations avec l'élève,
ses parents ou son représentant légal, s'il est mineur. Cet
enseignant est chargé de réunir l'équipe de suivi de la scolarisation
pour chacun des élèves handicapés dont il est le référent.
Il favorise la continuité et la cohérence de la mise en oeuvre du
projet personnalisé de scolarisation. Sous-section
3 : Les unités d'enseignement |
| Article
D351-17 |
| |
Afin d'assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d'enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire. |
Article
D351-18 (modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 10)
|
| | La
création d'une unité d'enseignement est prévue dans le cadre
d'une convention signée entre les représentants de l'organisme gestionnaire
et l'Etat représenté conjointement par le préfet de département
et l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale.
(...) Le projet pédagogique de l'unité
d'enseignement constitue un volet du projet de l'établissement. La convention
précise notamment les caractéristiques de la population de jeunes
accueillis, l'organisation de l'unité d'enseignement, le nombre et la qualification
des enseignants qui y exercent, les modalités de coopération avec
les écoles ou les établissements scolaires mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 351-1, le rôle du directeur et du
responsable pédagogique ainsi que les locaux scolaires.
Dans le cadre de cette convention, le directeur de l'établissement ou du service médico-social est responsable de la mise en œuvre des modalités de fonctionnement de l'unité d'enseignement.
Lorsque l'unité est organisée pour tout ou partie dans un établissement scolaire, cette mise en œuvre est menée conjointement avec les responsables des établissements scolaires concernés, qui agissent par délégation de l'inspecteur d'académie ou du directeur régional de l'agriculture et de la pêche.
L'unité d'enseignement est organisée selon les modalités suivantes :
1° Soit dans les locaux d'un établissement scolaire ;
2° Soit dans les locaux d'un établissement ou d'un service médico-social ;
3° Soit dans les locaux des deux établissements ou services.
Sous-section 4 : L'aide individuelle. |
| Article
D351-20-1 (modifié par Décret n°2010-937 du 24 août 2010 - art. 1) |
| |
I.-Les associations ou groupements d'associations qui ont conclu avec le ministère de l'éducation nationale une convention-cadre à l'effet d'assurer l'aide individuelle mentionnée à l'article L. 351-3 peuvent recruter les personnels dont la continuité de l'accompagnement a été reconnue comme nécessaire aux élèves handicapés en vertu du II et bénéficier à ce titre d'une subvention dans les conditions prévues au III. |
| |
II.-Les personnels employés par le ministère de l'éducation nationale ou par les établissements publics locaux d'enseignement assurant auprès d'élèves handicapés une aide individuelle peuvent, lorsque les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne permettent pas le renouvellement de leur contrat, demander à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, leur inscription sur une liste départementale. |
| |
Celui-ci apprécie si la nature particulière du handicap de l'élève rend nécessaire la continuité de son accompagnement par l'agent concerné au regard, notamment, des compétences spécifiques que ce dernier a acquises pour la prise en charge de ce handicap. |
| |
S'il conclut à la nécessité d'une telle continuité et si la famille de l'élève en est d'accord, l'inspecteur d'académie inscrit l'agent concerné sur la liste. |
| |
III.-Lorsqu'ils procèdent au recrutement d'un agent inscrit sur la liste prévue au II, les associations et groupements d'associations employeurs concluent une convention avec l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qui précise notamment le montant de la subvention attribuée par l'Etat au titre de l'accompagnement de l'élève handicapé. |
| |
Cette subvention est calculée ainsi qu'il suit : |
| |
-dans le cas d'un recrutement par une association gestionnaire de services mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles autorisés par le président du conseil général, d'un montant horaire égal à 170 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie sociale ayant moins d'un an d'ancienneté au sens de l'accord de la branche aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations ; |
| |
-dans le cas d'un recrutement par un autre type d'association ou de groupement d'associations, sur la base de la rémunération brute annuelle antérieurement perçue par le salarié recruté pour l'élève concerné, à laquelle s'applique une majoration de 54 %, dont 44 % au titre des charges et 10 % au titre des frais de gestion. |
| |
IV.-Les modalités de mise en œuvre du présent article et, en particulier, les conditions d'instruction des demandes prévues au II ainsi que les éléments devant figurer dans les conventions mentionnées aux I et III sont définis conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, du travail, de l'emploi et de la solidarité.
Section
4 : Aménagement des examens et concours. |
| Article
D351-27 |
| |
Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire
qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements
portant sur :
1º Les conditions de déroulement des épreuves,
de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles
ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation
;
2º Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves,
qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune
d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard
à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du
médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article
D. 351-28 ;
3º La conservation, durant cinq ans, des notes à des
épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours,
ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus
dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience,
fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ;
4º L'étalement
sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;
5º Des adaptations
ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations
de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre
chargé de l'éducation...
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 2 : Organisation administrative.
Sous-section 6 : Autres conseils compétents en matière de scolarité
|
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|
| |
Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycles, favorisent la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement et la coordination des enseignements et des méthodes d'enseignement. Elles assurent le suivi et l'évaluation des élèves et organisent l'aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d'autres personnels, notamment les personnels d'éducation et d'orientation. (...)
Les équipes pédagogiques sont réunies sous la présidence du chef d'établissement. |
| Article R421-50 (Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)) |
| |
Dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son représentant, comprend les membres suivants :
1° Les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;
2° Les deux délégués des parents d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
3° Les deux délégués d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
4° Le conseiller principal d'éducation ;
5° Le conseiller d'orientation-psychologue.
Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :
6° Le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement ;
7° L'assistant de service social ;
8° L'infirmier ou l'infirmière.
(...) |
| Article R421-51 (Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)) |
| |
Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile.
Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.
Le professeur principal qui assure la tâche de coordination et de suivi mentionnée à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves ou un représentant de l'équipe pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études.
Le conseil de classe se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève.
Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger
Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger |
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Article D452-1 (Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V))
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L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comprend en France des services centraux et à l'étranger les établissements placés en gestion directe dont la liste est prévue à l'article L. 452-3.
Il peut être constitué entre ces établissements des groupements de gestion. La composition de ces groupements figure sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
L'organisation administrative, financière et comptable de ces établissements est régie par les dispositions du présent chapitre sous réserve des conventions internationales liant la France aux pays dans lesquels ils sont implantés.
Les immeubles des établissements d'enseignement français à l'étranger placés en gestion directe, appartenant à l'Etat et affectés au ministère des affaires étrangères, sont attribués à l'agence à titre de dotation par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des domaines. (...) |
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Mise à jour : 29/09/11

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