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des textes officiels
ORGANISATION
DES BACCALAUREATS
pour les candidats présentant un handicap
Arrêtés du 3 avril 2009
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Arrêté du 3 avril 2009
modifiant l'arrêté du 17 mars 1994 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 |
Xavier Darcos
Ministre
de l'Éducation nationale |
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relatif aux épreuves du baccalauréat général et précisant les modalités du passage des épreuves du second groupe pour les candidats en situation de handicap autorisés à étaler le passage des épreuves de l'examen |
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paru au JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5 avril 2009 Texte 8 sur 47
MENE0830823A |
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Baccalauréat général |
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Présentation
de l'arrrêté page Aménagement des examens et
concours |
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Extraits |
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Art. 1er. − Après l’article 7 de l’arrêté du 17 mars 1994 susvisé, il est inséré un article 7-1, rédigé comme
suit :
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| Les candidats qui présentent un handicap (...) et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l’examen (...) sont également autorisés à étaler le passage des
épreuves du second groupe dans les conditions suivantes. |
| En fonction du relevé des notes qui lui est remis après la délibération du jury sur la série d’épreuves du
premier groupe qu’il a passées lors d’une session, le candidat peut faire le choix, par anticipation de la totalité
de ses résultats au premier groupe d’épreuves et de la décision finale du jury, de se présenter à une ou deux épreuves de contrôle correspondant aux disciplines dans lesquelles il a passé l’épreuve du premier groupe lors
de la même session. |
| A l’issue du passage de la totalité des épreuves du premier groupe, et si la décision finale du jury l’autorise à s’y présenter, le candidat fait le choix définitif de la ou des deux épreuves de contrôle qu’il retient au titre
des épreuves du second groupe. Lorsque ce choix définitif porte sur des disciplines pour lesquelles il a déjà
subi l’épreuve de contrôle par anticipation, les résultats qu’il y a obtenus sont immédiatement pris en compte
par le jury au titre du second groupe. Dans le cas contraire, le candidat confirme qu’il renonce définitivement
aux résultats de la ou des deux épreuves de contrôle passées par anticipation qu’il ne souhaite pas conserver et
passe, lors de la session où le jury a rendu sa décision finale, la ou les deux épreuves correspondant à ses
choix. |
| Quel que soit le nombre de sessions accordé au candidat pour étaler la totalité des épreuves du premier
groupe de l’examen, il ne peut passer qu’une épreuve de contrôle par discipline évaluée au premier groupe
d’épreuves. De même, le nombre total des épreuves de contrôle que le candidat peut conserver au titre du
second groupe d’épreuves est limité à deux. |
| Art. 2. − Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la session 2009 de l’examen
du baccalauréat général. |
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l’enseignement scolaire,
J.-L. NEMBRINI |
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Arrêté du 3 avril 2009
modifiant l'arrêté du 17 mars 1994 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 |
| relatif aux épreuves du baccalauréat technologique et précisant les modalités du passage des épreuves du second groupe pour les candidats en situation de handicap autorisés à étaler le passage des épreuves de l'examen |
paru au JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5 avril 2009 Texte 9 sur 47
NOR : MENE0830826A |
On
trouve cette loi sur le site :
http://www.legifrance.gouv.fr > rechercher un JO > avril 2009 > texte 9 |
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Baccalauréat technologique |
| Présentation
de l'arrrêté page Aménagement des examens et
concours |
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Extraits |
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Art. 1er. − Après l’article 7 de l’arrêté du 17 mars 1994 susvisé, il est inséré un article 7-1, rédigé comme
suit : |
| Les candidats qui présentent un handicap (...) et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l’examen sont également autorisés à étaler le passage des
épreuves du second groupe dans les conditions suivantes. |
| En fonction du relevé des notes qui lui est remis après la délibération du jury sur la série d’épreuves du
premier groupe qu’il a passées lors d’une session, le candidat peut faire le choix, par anticipation de la totalité
de ses résultats au premier groupe d’épreuves et de la décision finale du jury, de se présenter à une ou deuxépreuves de contrôle correspondant aux disciplines dans lesquelles il a passé l’épreuve du premier groupe lors
de la même session. |
| A l’issue du passage de la totalité des épreuves du premier groupe, et si la décision finale du jury l’autoriseà s’y présenter, le candidat fait le choix définitif de la ou des deux épreuves de contrôle qu’il retient au titre
des épreuves du second groupe. Lorsque ce choix définitif porte sur des disciplines pour lesquelles il a déjà
subi l’épreuve de contrôle par anticipation, les résultats qu’il y a obtenus sont immédiatement pris en compte
par le jury au titre du second groupe. |
| Dans le cas contraire, le candidat confirme qu’il renonce définitivement aux résultats de la ou des deuxépreuves de contrôle passées par anticipation qu’il ne souhaite pas conserver et passe, lors de la session où le
jury a rendu sa décision finale, la ou les deux épreuves correspondant à ses choix. |
| Quel que soit le nombre de sessions accordé au candidat pour étaler la totalité des épreuves du premier
groupe de l’examen, il ne peut passer qu’une épreuve de contrôle par discipline évaluée au premier groupe
d’épreuves. De même, le nombre total des épreuves de contrôle que le candidat peut conserver au titre du
second groupe d’épreuves est limité à deux. |
| Art. 2. − Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la session 2009 de l’examen
du baccalauréat technologique. |
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l’enseignement scolaire,
J.-L. NEMBRINI |
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Mise
à jour : 10/04/09

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