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des textes officiels
ORGANISATION
DES BACCALAUREATS
pour les candidats présentant un handicap
Arrêté du 15 février 2012 |
Arrêté du 15 février 2012 |
Luc Chatel
Ministre
de l'Éducation nationale |
relatif à la dispense et l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit, une déficience visuelle
JORF n°0041 du 17 février 2012 page 2789 -
texte n° 18
NOR: MENE1135596A
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Cet arrêté abroge celui du 21 janvier 2008 |
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| Présentation
de l'arrrêté page Aménagement des examens et
concours |
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| Article 1 |
En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
― soit de la « partie orale » de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1 ;
― soit de la « partie écrite » de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1. |
| Article 2 |
En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
― soit de la « partie orale » de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 ;
― soit de la « partie écrite » de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 ;
― soit de la totalité de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2. |
| Article 3 |
| En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général de la série littéraire présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole peuvent bénéficier, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de l'adaptation de l'épreuve orale de littérature étrangère en langue étrangère selon les modalités définies en annexes I et II du présent arrêté. |
| Article 4 |
| En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant une déficience visuelle peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de la « partie écrite » des épreuves obligatoires de langues vivantes 1 et 2, lorsque la langue est le chinois ou le japonais. |
| Article 5 |
En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat professionnel présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole peuvent, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
― bénéficier de l'adaptation de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1 et, le cas échéant, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2, selon les modalités définies en annexes III et IV du présent arrêté ;
― être dispensés de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2. |
| Article 6 |
L'arrêté du 21 janvier 2008 modifié relatif à la dispense de certaines épreuves de langue vivante du baccalauréat général ou technologique pour les candidats qui présentent une déficience du langage et de la parole ou handicapés auditifs est abrogé.
L'article 6 de l'arrêté du 8 avril 2010 relatif aux épreuves obligatoires de langues vivantes dans les spécialités de baccalauréat professionnel est abrogé. |
| Article 7 |
| Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2013 de l'examen, à l'exception de l'article 5 et du deuxième alinéa de l'article 6, qui prennent effet à compter de la session 2012 de l'examen. |
Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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| A N N E X E I :
ÉVALUATION DE LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE
EN LANGUE ÉTRANGÈRE |
| A N N E X E I I :
FICHE D'ÉVALUATION ET DE NOTATION POUR L'ÉPREUVE
DE LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE EN LANGUE ÉTRANGÈRE |
| A N N E X E I I I : ÉPREUVES OBLIGATOIRES DE LANGUE VIVANTE 1 ET DE LANGUE VIVANTE 2 DE L'EXAMEN DU BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL POUR LES CANDIDATS PRÉSENTANT UNE DÉFICIENCE DU LANGAGE ÉCRIT, UNE DÉFICIENCE DU LANGAGE ORAL, UNE DÉFICIENCE DE LA PAROLE AINSI QUE LES CANDIDATS PRÉSENTANT UNE DÉFICIENCE AUDITIVE |
Evaluation en CCF ou épreuve ponctuelle
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| La situation d'évaluation (CCF) ou l'épreuve se compose de deux parties d'une durée de 15 minutes maximum chacune, sans préparation. |
| Partie 1 |
Cette première partie vise à évaluer la capacité du candidat à comprendre un document écrit rédigé en langue étrangère. Elle prend appui sur un document inconnu ne comportant pas plus de 15 lignes (ligne s'entend au sens de 70 signes environ, y compris les blancs et signes de ponctuation) mis à la disposition du candidat par le professeur ou examinateur sur support papier ou sur écran d'ordinateur. Ce document peut relever de genres différents (publicité, extrait d'article de presse ou d'œuvre littéraire, courrier de nature professionnelle, notice, mode d'emploi, etc.). Il peut être informatif, descriptif, narratif ou argumentatif ; il peut comporter du dialogue. Il est authentique (au sens technique du terme), c'est-à-dire non élaboré ou adapté à des fins d'enseignement. Son degré de difficulté correspond au niveau du CECRL attendu pour les candidats concernés. Il peut comporter des éléments iconographiques (textes illustrés par des photographies, articles de presse accompagnés de dessins, textes publicitaires, bandes dessinées, etc.). On évitera toute spécialisation excessive dans le cas d'un document lié à un secteur professionnel.
Le professeur ou examinateur laisse au candidat le temps nécessaire pour prendre connaissance du support. Durant cette prise de connaissance, le candidat n'est pas autorisé à annoter le document ni à prendre des notes (sur papier ou sur ordinateur).
En la saisissant sur ordinateur ou en l'inscrivant lisiblement sur une feuille de papier, le professeur ou examinateur pose ensuite au candidat une première question (en français, ainsi que les suivantes). Le candidat dispose du temps nécessaire pour en prendre connaissance et y répondre par écrit, en français également (réponse manuscrite ou saisie sur ordinateur). Le professeur ou examinateur procède de la même manière pour les questions suivantes. En fonction des réponses successivement apportées par le candidat, le nombre total de questions qui lui sont posées se situe entre quatre (minimum) et six (maximum). Ces questions sont graduées (du général au particulier). |
| Partie 2 |
Cette seconde partie vise à évaluer la capacité du candidat à s'exprimer en continu par écrit en langue étrangère. Elle prend appui sur un document inconnu remis au candidat par le professeur ou examinateur.
Ce document peut relever de genres différents : image publicitaire, dessin humoristique, photographie, reproduction d'une œuvre plastique, citation, proverbe, aphorisme, histoire drôle, question invitant le candidat à prendre position sur une question d'actualité ou un phénomène de société, slogan, titre d'article de presse, etc.
Le candidat dispose de 15 minutes pour prendre connaissance du document et pour s'exprimer, à l'écrit et en langue étrangère, à propos du support. Le document n'a pas pour finalité de donner lieu à un commentaire formel de la part du candidat mais de permettre à ce dernier de s'exprimer librement à l'écrit, en rédigeant (sur papier ou sur ordinateur) un texte personnel d'une dizaine de lignes, soit de 80 à 100 mots environ.
A l'issue de l'épreuve, le professeur établit son évaluation à partir de la fiche d'évaluation et de notation figurant en annexe II. |
| A N N E X E I V :
FICHE D'ÉVALUATION ET DE NOTATION |
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Mise
à jour : 10/04/09
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