La loi d'orientation en faveur des personnes handicapées |
Mme Simone Veil Ministre de la Santé |
La
loi n° 75-534 du 30 juin 1975 Journal
Officiel du 1er juillet 1975
| On
trouve cette loi sur le site :
loi_75-534_du_30_juin_1975_dorientation_en_faveur_des_personnes_handicapees.pdf (unea.fr)
Plusieurs
articles de la Loi ont été abrogés, mais sont repris en fait
dans le Code de l'éducation. Voir http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/SPEAI.htm |
Cette
loi du 30 juin 75 a été suivie d'un décret n° 75-166
du 15 déc. 75, que l'on trouvera sur le site http://calin.epplug.org/textoff/cdes_1975.html
et dont les dispositions sont reprises dans la circulaire
d'application du 22 avril 76 |
Une présentation de la loi sur La loi d’orientation du 30 juin 1975 ou le début en France d’une politique du handicap |
Extraits
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Article
1er - La prévention
et le dépistage des handicaps, les soins, l'éducation, la formation
et l'orientation professionnelle, l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources,
l'intégration sociale et l'accès aux sports et aux loisirs du mineur
et de l'adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux constituent
une obligation nationale. | Les
familles, l'Etat, les collectivités locales, les établissements
publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les
groupements, organismes et entreprises publics et privés associent leurs
interventions pour mettre en oeuvre cette obligation en vue notamment d'assurer
aux personnes handicapées toute l'autonomie dont elles sont capables. |
A
cette fin, l'action poursuivie assure, chaque fois que les aptitudes des personnes
handicapées et de leur milieu familial le permettent, l'accès du
mineur et de l'adulte handicapés aux institutions ouvertes à l'ensemble
de la population et leur maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie.
(...) CHAPITRE
PREMIER Dispositions relatives aux enfants et adolescents handicapés §
I. Dispositions relatives à l'éducation spéciale Article
4 - Les
enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative.
Ils satisfont à cette obligation en recevant soit
une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation
spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers
de chacun d'eux par la commission instituée à l'article 6 ci-après. |
L'éducation
spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques,
sociales, médicales et paramédicales ; elle est
assurée, soit dans des établissements ordinaires, soit dans des
établissements ou par des services spécialisés
. Elle peut être entreprise avant et poursuivie après l'âge
de la scolarité obligatoire. Article
5 - I
- Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux mineurs,
délinquants ou en danger, relevant de l'autorité judiciaire,
l'Etat prend en charge les dépenses d'enseignement et de première
formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés :
1° Soit, de préférence, en accueillant dans des classes ordinaires
ou dans les classes, sections d'établissements, établissements ou
services relevant du ministère de l'éducation ou de l'agriculture,
dans lesquels la gratuité de l'éducation est assurée,
tous les enfants susceptibles d'y être admis malgré leur handicap
; 2° Soit en mettant du personnel qualifié
relevant du ministère de l'éducation à la disposition d'établissements
ou services créés et entretenus par d'autres départements
ministériels, par des personnes morales de droit public, ou par des groupements
ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet
; dans ce cas, le ministère de l'éducation participe au contrôle
de l'enseignement dispensé dans ces établissements ou services ;
3° Soit en passant avec les établissements privés, selon des
modalités particulières, déterminées par décret
en Conseil d'Etat, les contrats prévus par la loi n. 59-1557 modifiée
du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements
d'enseignement privés. (...) Article
6 - (modifié par la Loi n° 78-753 du 17 juillet
1978 art. 46 Journal Officiel du 18 juillet 1978,...). Dans
chaque département, il est créé une commission de l'éducation
spéciale dont la composition et le fonctionnement sont déterminés
par voie réglementaire et qui comprend notamment des personnes qualifiées
nommées sur proposition des associations de parents d'élèves
et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés.
Le président de la commission est désigné chaque année,
soit par le préfet parmi les membres de la commission, soit, à la
demande du préfet, par le président du tribunal de grande instance
(...). I -
Cette commission désigne les établissements ou les services ou à
titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant l'éducation
spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en
mesure de l'accueillir. La décision de la commission s'impose aux
établissements scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation
spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle
ils ont été autorisés ou agréés. Lorsque
les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent
handicapé font connaître leur préférence pour un établissement
ou un service dispensant l'éducation spéciale correspondant à
ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer
cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne,
quelle que soit sa localisation. (...) |
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II
- La commission apprécie si l'état ou le taux d'incapacité
de l'enfant ou de l'adolescent justifie l'attribution de l'allocation d'éducation
spéciale et éventuellement de son complément, mentionnés
à l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, ainsi
que de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code
de la famille et de l'aide sociale.
III - Les décisions de la commission doivent être motivées
et faire l'objet d'une révision périodique.
IV - Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit
aux prestations, les décisions des organismes de sécurité
sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais mentionnés
à l'article 7, premier alinéa, de la présente loi et des
organismes chargés du paiement de l'allocation d'éducation spéciale
en ce qui concerne le versement de cette prestation et de son complément
éventuel, sont prises conformément à la décision de
la commission départementale de l'éducation spéciale. L'organisme
ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service,
dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par
la commission, pour lequel les parents ou le représentant légal
de l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur préférence.
Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre
provisoire, avant toute décision de la commission. (...) «
VI. - Les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent
handicapé sont convoqués par la commission départementale
de l'éducation spéciale. Ils peuvent être assistés
par une personne de leur choix ou se faire représenter.
Article 7 - I - Les frais d'hébergement et
de traitement dans les établissements d'éducation spéciale
et professionnelle ainsi que les frais de traitement concourant à cette
éducation dispensée en dehors de ces établissements, à
l'exception des dépenses incombant à l'Etat en application de l'article
5, sont intégralement pris en charge par les régimes d'assurance
maladie, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations.
(...) Article
8 - Les frais de
transport individuel des élèves et étudiants handicapés
vers les établissements scolaires et universitaires rendus nécessaires
du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat . (...) |
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