Circ. n° 83-082,
83-4 et 3/83/S du 29 janvier 1983 (circ 83)
Mise
en place d'actions de soutien et de soins spécialisés en vue de
l'intégration dans les établissements scolaires ordinaires des enfants
et adolescents handicapés, ou en difficulté en raison d'une maladie,
de troubles de la personnalité ou de troubles graves du comportement
Circulaire
interministérielle
B.O. n° 8 du 24 février 1983
Cette circulaire a été abrogée par la circulaire n° 2006-113 du 26 juillet 2006 (BO n° 31 du 31 août 2006)
On
trouvera d'autres extraits de ces circulaires à la page intégration
scolaire / textes officiels
et
le texte intégral sur :http://daniel.calin.free.fr/textoff/integration_1983.html
ou http://www.aideeleves.net/reglementation/circulaire83.htm
Extraits
: La circulaire du 29 janvier
1982 a posé les grandes lignes d'une politique d'intégration des
enfants et adolescents handicapés. Il apparaît nécessaire
d'une part de préciser la population concernée ou susceptible de
bénéficier de soutiens spécialisés en milieu scolaire,
d'autre part de rappeler la diversité des formes d'intégration (...)
L'intégration scolaire peut prendre des formes différentes
: a, b, c) il peut s'agir d'une intégration
individuelle (...), collective (...), ou organisée par exemple dans le
cadre du projet éducatif d'un établissement ou service spécialisé
dont relève l'enfant ou l'adolescent. (...) Quelles que soient
les modalités retenues, un projet éducatif
individualisé doit être élaboré en commun par les familles,
les enseignants, les personnels spécialisés et les établissements
et services spécialisés intéressés.
(...) la décision d'intégration
scolaire est prise, après accord des familles (...) : -
en ce qui concerne le type de scolarité,
ordinaire ou adaptée (...) par la commission de
circonscription de l'enseignement préscolaire et élémentaire
ou la commission de circonscription de l'enseignement du second degré (...),
- en ce qui concerne les soutiens et les soins spécialisés,
soit par la commission départementale de l'éducation
spéciale dans les cas prévus par la loi d'orientation du 30 juin
1975, soit par le service d'intersecteur de psychiatrie
infanto-juvénile, le centre médico-psycho-pédagogique ou
tout autre milieu médical où est suivi l'enfant.
L'aide personnalisée donnée à l'enfant
implique un soutien qui peut être de caractère pédagogique,
psychologique, social, médical, para-médical ou technique.(...)
Il est souhaitable que cette aide soit apportée
au sein même de l'établissement scolaire. (...) 1.
Les moyens de l'intégration.(...) I-1.2.
Personnels spécialisés non-enseignants.
Il s'agit de personnels médicaux, paramédicaux, sociaux et éducatifs qui, associés aux enseignants dans le cadre d'équipes multidisciplinaires, apportent aux élèves handicapés ou en diificulté des soins, des rééducations ou des soutiens spécialisés.
Il doit être fait appel, en tant que besoin,soit aux personnels du secteur de l'enfance handicapée et de l'éducation spécialisée, en exercice dans des établissements scolaires spécialisés ou dans les établissements et services médico-éducatifs, soit aux équipes d'intersecteur de psychiatre infanto-juvénile, ou plus généralement à tout service agréé pour apporter des soins ou une rééducation à des enfants handicapés (...). Ces personnels, qui peuvent également être mis à la disposition des établissements scolaires par des administrations, des collectivités locales, des services hospitaliers ou des associations, interviennent auprès des élèves handicapés dans le cadre de conventions passées entre l'établissement scolaire d'accueil et leur organisme employeur qui continue à assurer leur rémunération.
Il peut être envisagé l'intervention des spécialistes auxquels les familles, à leur initiative, ont recours en particulier lorsqu'aucun service existant n'est susceptible d'apporter son concours à l'établissement scolaire (...). Ces spécialistes interviennent dans l'école avec l'accord du directeur ou du chef d'établissement après qu'ont été précisés les conditions de leur participation à la mise en oeuvre du projet éducatif individualisé. Leurs prestations peuvent être prises en charge par l'assurance-maladie selon les règles en vigueur.
I-1.3.
Assistance particulière. Les élèves handicapés
ayant besoin d'une assistance particulière pour se déplacer, s'alimenter
ou pour des soins courants, doivent dans toute la mesure du possible trouver au
sein de l'école les personnels ( infirmières, agents de service,
etc...) susceptibles de leur apporter cette aide. Il appartient aux directeurs
d'école et aux chefs d'établissement de rechercher, en liaison avec
les collectivités locales ou les autorités académiques, les
moyens nécessaires pour répondre à ces besoins particuliers.
L'imputation de la rémunération de ces personnels obéit aux
règles générales de répartition des charges entre
l'Etat et les collectivités locales.
Dans
certains cas, lorsque l'établissement scolaire ou la collectivité
locale ne sont pas en mesure d'apporter cette assistance particulière,
les membres de l'entourage de l'élève handicapé peuvent apporter
cette aide en accord avec le directeur ou le chef d'établissement. (...)
II.1) Le rôle du chef d'établissement
ou du directeur d'école. Il appartient
au chef d'établissement scolaire ou au directeur de l'école élémentaire
ou maternelle, après consultation des différents conseils, en liaison
avec l'organisme prestataire de services, de s'assurer des conditions de bonne
organisation de ces activités tenant compte à la fois des exigences
de la vie scolaire et des contraintes liées à la nature des interventions
spécialisées. (...)
Il s'assure que les enseignants, les personnels spécialisés
et les familles sont associés à la détermination des objectifs
pédagogiques et thérapeutiques. Dans le respect
des compétences de chacun, il veille à
la mise en oeuvre effective du projet éducatif élaboré pour
chaque enfant ou groupe d'enfants et assure la coordination des moyens et des
interventions pour garantir une bonne cohérence entre les activités
scolaires et les actions de soins et de soutien dispensées au sein de l'école.
A ce titre il préside les réunions de synthèse
dont tous les participants sont soumis au secret professionnel. II-2.
Organisation concertée des actions et procédures contractuelles.
(...) II-2.1. Evaluation des besoins et programmation coordonnée
des moyens. II-2.2. Parties prenantes à la convention. La
convention est passée entre, d'une part, l'inspecteur d'académie
(...) ou le chef d'établissement quand il s'agit d'un établissement
du second degré, et d'autre part, le représentant de l'organisme
assurant le service de soins et de soutiens spécialisés.(...) II.3.Contenu
de la convention. II.3.1. Projet éducatif
et thérapeutique. Les conditions de l'intervention
du ou des services chargés des soins et des soutiens spécialisés
de même que la mise en oeuvre individualisée des actions de ces services
sont précisées dans un projet englobant à la fois les dimensions
scolaire, éducative et thérapeutique. C'est ainsi que dans
ce cadre seront définies notamment : les méthodes, la fréquence
des interventions (...), l'adaptation du rythme scolaire, les modalités
de collaboration entre les enseignants et les personnels spécialisés
non-enseignants, les modalités de participation des parents, etc...A titre
d'exemple, le projet pourra prévoir des dérogations
aux limites d'âge généralement
opposables pour l'accès aux différents niveaux d'enseignement, aux
conditions habituelles de déroulement de la scolarité, à
certaines exigences, notamment de propreté, habituellement posées
pour l'admission en enseignement préélémentaire ou élémentaire.
II.3.2. Modalités d'intervention des personnels spécialisés.
Les conditions de travail de ces personnels sont clairement définies
: lieux d'intervention, durée de travail, fréquence des interventions,
temps prévu pour les réunions de synthèse, etc.. (...) III-
Examen des projets d'intégration et procédures d'autorisation des
services apportant les soins et le soutien spécialisés. (...)
III - 1) Examen préalable des projets. Les
directeurs d'école et chefs d'établissement, après consultation
des différents conseils, signalent aux autorités académiques
les actions d'intégration que les équipes comptent entreprendre.
Ceux de ces projets qui prévoient la mise en place d'un soutien spécialisé
et exigent des moyens particuliers doivent être adressés à
l'inspecteur d'Académie, directeur des services départementaux de
l'Education nationale, et au directeur départemental des Affaires sanitaires
et sociales pour examen préalable conjoint. III- 1.1.
Initiative des projets . S'il revient en premier lieu
aux services extérieurs du ministères des Affaires sociales et de
la solidarité nationale, du ministère de la Santé et du ministère
de l'Education nationale de réunir les moyens nécessaires à
l'intégration, l'initiative des projets appartient
aux familles et à leurs associations, aux équipes pédagogiques,
aux chefs d'établissement et directeurs d'écoles maternelles et
primaires, (...) ainsi qu'aux responsables
et personnels des établissements et services du secteur médico-social
ou sanitaire, aux collectivités locales, ou à tout autre
organisme ou personne susceptible de collaborer à l'intégration
scolaire. (...) III. 1.3. Appréciation des besoins et
recensement des moyens existants. Les autorités
administratives saisies d'un projet doivent en apprécier, après
avis des instances de concertation de lEducation nationale, lintérêt
en fonction des besoins à la fois quantitatifs et qualitatifs de la
population (...) Il convient de rapprocher
ces projets dune connaissance aussi précise que possible, par type
de handicap, de la population scolarisable, grâce à lanalyse
des données démographiques et aux enquêtes statistiques que
peuvent fournir notamment les directions régionales des Affaires sanitaires
et sociales avec le concours éventuel des centres régionaux pour
lenfance et ladolescence inadaptées, les rectorats ( centres
académiques de traitement de linformation ), les services de santé
scolaire et de protection maternelle et infantile et les commissions départementales
et de circonscription de léducation spéciale. A cet égard,
une meilleure connaissance de la population scolarisable et des possibilités
évolutives daccueil permet aux commissions de léducation
spéciale de jouer au mieux tout leur rôle dynamique dintégration.
(...) III - 2) Créations de services
de soins et de soutien spécialisés (*)
(...) Pour
le ministre de l'Education nationale : Le directeur du Cabinet, J-P COSTA
Pour le ministre des Affaires sociales et de la solidarité nationale et
par délégation : Le directeur de Cabinet, J-C.NAOURI Pour le
ministre de la Santé et par délégation : Le directeur du
Cabinet, J.LATRILLE (*) Pour cette partie concernant les sessad,
voir les sessad, textes
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