Arrêté du 29 janvier 2016
relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social
JORF n°0026 du 31 janvier 2016 (texte 23) NOR: AFSA1521332A
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Mme Marisol TOURAINE
Ministre de la Santé |
On
trouve cet arrêté sur :
legifrance> arrêté n° 2016-74 du 29 janvier 2016
ou : NOR: AFSA1521332A |
è commentaire de cet arrêté : le DEAES |
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Extraits |
Article 1 |
Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social atteste des compétences requises pour exercer simultanément des activités visant à accompagner les personnes au quotidien et à coopérer avec l'ensemble des professionnels concernés. Ses titulaires veillent à la participation à la vie sociale et citoyenne de la personne. Cet accompagnement prend en compte les spécificités en fonction du lieu de cet accompagnement, à domicile, au sein d'une structure collective ou dans le milieu scolaire. |
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- Titre Ier : ACCÈS À LA FORMATION
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Article 2 |
L'admission en formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, sauf pour les candidats relevant de l'article 4 du présent arrêté, est subordonnée à la réussite à des épreuves d'admission en formation organisées par les établissements de formation. |
Article 3 |
Les épreuves d'entrée en formation comprennent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Les épreuves sont organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
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1. L'épreuve écrite d'admissibilité est composée d'un questionnaire de dix questions orientées sur l'actualité sociale, soumis au candidat (durée de l'épreuve : 1 h 30 min). L'épreuve écrite d'admissibilité est notée sur 20 points. L'admissibilité est prononcée à partir de la note de 10/20. |
2. L'épreuve d'admission est composée d'un oral de 30 minutes portant sur la motivation et la capacité du candidat à s'engager dans une formation sociale à partir d'un document préalablement renseigné par le candidat. L'épreuve d'admission est notée sur 20 points. L'admission est prononcée à partir de la note de 10/20. Les candidats dont la note est supérieure ou égale à 10/20 sont inscrits sur une liste, par ordre de mérite. |
Article 4 |
Sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité :
1° Les candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par le ministre chargé des affaires sociales ;
2° Les lauréats de l'Institut du service civique. |
Article 5 |
Sont dispensés des épreuves d'entrée en formation les candidats titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social qui souhaitent obtenir une spécialité différente de celle acquise au titre de leur diplôme ainsi que les candidats titulaires d'un diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou d'un diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale qui souhaitent s'inscrire dans une autre spécialité que celle acquise au titre de leur diplôme. |
Article 6 |
La liste des candidats admis en formation est adressée au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans le mois qui suit l'entrée en formation. |
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Les résultats des épreuves d'admission en formation ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle ces épreuves ont été organisées. Cependant, un report d'admission d'un an, renouvelable une seule fois, est accordé de droit par le directeur de l'établissement, en cas de congé de maternité, paternité ou adoption, de rejet d'une demande de mise en disponibilité ou pour garde d'un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans.
Un report d'admission d'un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur de l'établissement, en cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de rejet d'une demande de congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle.
En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report peut être accordé par le directeur de l'établissement.
Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit confirmer son intention de reprendre sa formation à la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de l'entrée en formation.
Le report est valable pour l'établissement dans lequel le candidat avait été précédemment admis.
L'application des dispositions du présent article ne peut donner lieu à un report de scolarité d'une durée supérieure à trois ans. |
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- Titre II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
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Article 8 |
La formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social comporte 504 heures de formation théorique, une période de détermination de parcours (7 heures) et des temps de validation de l'acquisition des compétences (14 heures). Elle comprend 378 heures de socle commun et 147 heures de spécialités. La formation comprend également 840 heures de formation pratique. L'ensemble de la formation est organisée sur une amplitude de douze à vingt-quatre mois ainsi qu'une période de détermination à l'issue de laquelle le candidat se positionne sur la spécialité pour laquelle il s'inscrit.
La formation a pour objet de valider les compétences professionnelles du diplôme d'Etat telles que définies à l'article D. 451-88 du code de l'action social et des familles. |
Article 9 |
La formation théorique et pratique se décompose en quatre domaines de formation (DF). Elle est précédée de 14 heures de détermination de parcours et comprend également 7 heures de validation des compétences.
La répartition du volume de formation théorique et pratique par domaine est la suivante :
DF1 « Se positionner comme professionnel dans le champ de l'action sociale » : 126 heures d'enseignements socle et 14 heures d'enseignements de spécialité.
DF2 « Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité » : 98 heures d'enseignements socle, et 63 heures d'enseignements de spécialité.
DF3 « Coopérer avec l'ensemble des professionnels concernés » : 63 heures d'enseignements socle, 28 heures d'enseignements de spécialité.
DF4 « Participer à l'animation de la vie sociale et citoyenne de la personne » : 70 heures d'enseignements socle et 42 heures d'enseignements de spécialité.
La formation pratique est répartie de façon à permettre la professionnalisation des candidats sur l'ensemble des domaines de formation, socle commun et spécialité.
Le contenu des domaines de formation est précisé à l'annexe II « Référentiel de formation » du présent arrêté. |
Article 10 |
Pour chaque domaine de compétence, la formation pratique donne lieu à une évaluation par le site qualifiant. Elle se déroule selon les modalités suivantes.
Les sites qualifiants font l'objet d'une procédure de reconnaissance par les établissements de formation. Une convention de site qualifiant, conclue entre l'institution employeur et l'établissement de formation, précise les engagements réciproques des signataires tant sur le caractère qualifiant du site que sur les conditions matérielles d'accueil du stagiaire. Chaque stage fait l'objet d'une convention de stage établie entre l'établissement de formation, le stagiaire et l'organisme d'accueil ; celle-ci précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d'évaluation, les noms et qualifications du référent professionnel et les modalités d'organisation du tutorat.
Pour un parcours complet, la formation pratique de 840 heures (24 semaines) est répartie sur deux ou trois stages dont un au moins de 245 heures (7 semaines) couvrant les quatre domaines de formation en lien avec la spécialité choisie.
Pour un parcours partiel, la durée de la formation pratique varie proportionnellement au nombre de domaines de compétences à valider.
Les candidats en parcours de formation continue tout au long de la vie et en situation d'emploi d'accompagnant sur la spécialité préparée, effectuent une période de formation pratique d'au moins 140 heures sur un site qualifiant hors employeur et portant sur l'ensemble des compétences à valider par le candidat.
Pour les candidats ayant suivi un parcours complet et ayant échoué à la certification d'un ou plusieurs domaines de formation, une évaluation conduite sous la responsabilité de l'établissement de formation déterminera s'il y a lieu d'effectuer un stage complémentaire ou non, en vue d'une nouvelle présentation à la certification. |
Article 11 |
Un livret de formation dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat.
Il retrace l'ensemble des allègements de formation ainsi que les dispenses de certification dont a bénéficié le candidat. Il atteste du cursus de formation suivi et de la validation des domaines de formation et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels. Il est transmis à l'autorité certificatrice lors de l'inscription du candidat en vue de l'obtention du diplôme. |
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- Titre III : MODALITÉS DE CERTIFICATION
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Article 12 |
L'évaluation des compétences acquises par les stagiaires est effectuée tout au long de leur parcours de formation par les établissements de formation, selon les modalités d'évaluation définies à l'annexe 3.
Le référentiel de certification du présent arrêté est organisé par domaine de compétence, comme suit :
1. Domaine de compétence « Se positionner comme professionnel dans le champ de l'action sociale » (DC1).
2. Domaine de compétence « Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité » (DC2).
3. Domaine de compétence « Coopérer avec l'ensemble des professionnels concernés » (DC3).
4. Domaine de compétence « Participer à l'animation de la vie sociale et citoyenne de la personne (DC4).
Chaque domaine doit être validé séparément. Un domaine est validé lorsque le candidat obtient une note moyenne au moins égale à 10/20 pour ce domaine. |
Article 13 |
A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats à la certification et adresse au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété, accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation.
Pour pouvoir être présenté à la certification, le candidat doit avoir effectué l'ensemble du parcours de formation théorique et pratique prévu.
Réuni à l'initiative du directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale, le jury plénier se prononce pour chaque candidat et sur chacun des domaines de compétence conduisant à certification à l'exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, soit dans le cadre de la procédure de dispense de domaines de formation prévue par arrêté, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant.
Dans les cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés.
Le jury composé conformément à l'article D. 451-92 du décret relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, établit la liste des candidats ayant validé l'ensemble des épreuves du diplôme et qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social avec mention de la spécialité acquise. |
Article 14 |
Plusieurs spécialités complémentaires peuvent être associées au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social. L'acquisition d'une spécialité complémentaire est conditionnée à l'obligation de suivre le parcours de formation de 147 heures de formation théorique concernant cette spécialité et de 175 heures de formation pratique, sur un terrain professionnel en rapport avec la spécialité souhaitée.
L'évaluation des compétences acquises, pour la spécialité concernée, est effectuée au cours d'un oral de soutenance, à partir d'un dossier rédigé par le candidat pendant son parcours.
L'épreuve est notée sur 20. Les candidats ayant obtenu au moins la note de 10 se verront délivrer le certificat de spécialité. |
Article 15 |
Dans le cas où toutes les épreuves ne sont pas validées, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les compétences validées.
L'ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la première date de présentation du candidat en jury plénier. |
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- Titre IV : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
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Article 16 |
Pour pouvoir se présenter à l'obtention du diplôme par la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir exercé au moins deux activités relevant de chacun des quatre domaines d'activités définis en annexe 1 du présent arrêté et conformément à la mention du diplôme pour laquelle il candidate.
Pour chacun de ces domaines d'activité, le candidat devra avoir exercé au moins une activité relevant du domaine d'activité du socle commun et une activité au moins, relevant du domaine d'activité de la spécialité.
Le représentant de l'Etat dans la région décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience. |
Article 17 |
Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social avec mention de la spécialité acquise.
En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la décision du jury par le préfet de région, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat.
Le candidat qui n'a pas obtenu le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social peut s'il le souhaite, compléter sa formation afin d'acquérir les compétences non validées dans la même spécialité, soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience soit par la voie de la formation tout au long de la vie. |
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Article 18 |
Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 du décret du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social susvisé, l'arrêté du 11 avril 2006 relatif au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique, l'arrêté du 4 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ainsi que l'arrêté du 18 décembre 2012 relatif aux dispenses et allégements de formation des diplômes d'Etat d'aide médico-psychologique (DEAMP) et d'auxiliaire de vie sociale (DEAVS) sont abrogés. |
(...) |
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Fait le 29 janvier 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant |
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ANNEXE 1 : RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNELS |
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1.1. Contexte de l'intervention |
Missions |
L'accompagnant éducatif et social réalise une intervention sociale au quotidien visant à compenser les conséquences d'un handicap, quelles qu'en soient l'origine ou la nature. Il prend en compte les difficultés liées à l'âge, à la maladie, ou au mode de vie ou les conséquences d'une situation sociale de vulnérabilité, pour permettre à la personne d'être actrice de son projet de vie.
Il accompagne les personnes tant dans les actes essentiels de ce quotidien que dans les activités de vie sociale, scolaire et de loisirs.
Il veille à l'acquisition, la préservation ou à la restauration de l'autonomie d'enfants, d'adolescents, d'adultes, de personnes vieillissantes ou de familles, et les accompagne dans leur vie sociale et relationnelle.
Ses interventions d'aides et d'accompagnement contribuent à l'épanouissement de la personne à son domicile, en structure et dans le cadre scolaire et social. |
Fonctions |
Dans le cadre de ses missions, en lien avec une équipe et sous la responsabilité d'un professionnel encadrant ou référent, il participe à l'élaboration et la mise en œuvre d'un accompagnement adapté à la situation de la personne, de ses besoins, de ses attentes, de ses droits et libertés.
Il établit une relation attentive de proximité, en fonction des capacités potentialités de la personne dans toutes ses dimensions (physiques, physiologiques, cognitives, psychologiques, psychiques, relationnelles et sociales).
Il soutient et favorise la communication et l'expression de la personne qu'elle soit verbale ou non verbale.
Il participe à son bien-être physique et psychologique dans les différentes étapes de sa vie.
Il contribue à la prévention de la rupture et/ou à la réactivation du lien social.
Selon son contexte, il intervient au sein d'une équipe pluriprofessionnelle et inscrit son action dans le cadre du projet institutionnel et du projet personnalisé d'accompagnement, en lien avec les familles et les aidants.
Il transmet et rend compte de ses observations et de ses actions afin d'assurer la cohérence et la continuité de l'accompagnement et de l'aide proposée. Dans ce cadre, il évalue régulièrement son intervention et la réajuste en fonction de l'évolution de la situation de la personne.
Le diplôme d'Etat lié à cette profession constitue le premier niveau de qualification dans le champ du travail social. Pour répondre à la diversité des situations d'accompagnement et aux possibilités de mobilité professionnelle, le diplôme se compose d'un socle commun et de trois spécialités. |
Les spécialités |
Accompagnement de la vie à domicile |
L'accompagnant éducatif et social contribue à la qualité de vie de la personne, au développement ou au maintien de ses capacités à vivre à son domicile. Il intervient auprès de personnes âgées, handicapées, ou auprès de familles. Il veille au respect de leurs droits et libertés et de leurs choix de vie dans leur espace privé.
Les principaux lieux ou modalités d'intervention : domicile de la personne accompagnée, particulier employeur, appartements thérapeutiques, centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), foyers logement, maisons d'accueil rurale pour personnes âgées (MARPA), services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD), services d'aide à la personne (SAP), services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS), services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), services polyvalents de soins et d'aide à domicile (SPASAD), services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)… |
Accompagnement de la vie en structure collective |
Dans le cadre d'un projet institutionnel, l'accompagnant éducatif et social contribue par son action au soutien des relations interpersonnelles et à la qualité de vie de la personne dans son lieu de vie. Au sein d'un collectif, il veille au respect de ses droits et libertés et de ses choix de vie au quotidien.
Les principaux lieux d'intervention : établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), unités de soins longue durée (USLD), foyers logement, maison d'accueil rurale pour personnes âgées), (MARPA) pour adultes handicapes vieillissants (MARPAHVIE), maisons d'accueil spécialisées (MAS), foyers d'accueil médicalisés (FAM), foyers de vie, foyer occupationnel, établissements et services d'aide par le travail (ESAT), foyers d'hébergement, maisons d'enfants à caractère social (MECS), instituts médico-éducatifs (IME), institut d'éducation motrice (IEM), instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP), centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les maisons relais, appartements thérapeutiques, établissements publics de santé mentale, accueil de jour… |
Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire |
Dans le cadre d'un projet personnalisé fixé par le plan personnalisé de compensation, la mission de l'accompagnant éducatif et social consiste à faciliter, favoriser et participer à l'autonomie des enfants, adolescents et des jeunes adultes en situation de handicap dans les activités d'apprentissage, et les activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs. Il inscrit obligatoirement son intervention en complémentarité, en interaction et en synergie avec les professionnels en charge de la mise en œuvre du projet personnalisé du jeune et la famille.
Les principaux lieux d'intervention : structures d'accueil de la petite enfance, établissements d'enseignement et de formation, lieux de stages, d'apprentissage, d'alternance, ou d'emploi, lieux d'activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs, établissements et services médico-sociaux, lieux de formation professionnelle. |
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