Décret n° 2018-119 du 20 février 2018
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M. Edouard PHILIPPE
Premier ministre |
Dispositions relatives au redoublement
NOR : MENE1800673D - BO n° 8 du 22 février 2018 |
On
trouve cette circulaire sur le site :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=126832 |
Commentaire du décret : durée de la scolarité |
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Extraits |
Publics concernés : les personnels enseignants (etc.). |
Objet : modification des dispositions relatives au redoublement des élèves dans l'enseignement primaire et secondaire et au rôle des instances compétentes en matière de scolarité dans l'appréciation du suivi des acquis des élèves et de leur progression dans les apprentissages. |
Notice : l'article L. 311-7 du Code de l'éducation prévoit que le redoublement ne peut être décidé qu'à titre exceptionnel.
Le décret définit les dispositions du Code de l'éducation relatives au redoublement. Ainsi, il prévoit des dispositifs d'accompagnement pédagogique afin de permettre à l'élève en difficulté de progresser dans ses apprentissages à l'école élémentaire et au collège et d'éviter le redoublement. Cependant, dans le cas où le redoublement paraît nécessaire pour permettre à l'élève de poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions, le décret précise la procédure applicable et prévoit la mise en place de mesures spécifiques d'accompagnement pédagogique de l'élève concerné. |
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Article 1 - L'article D. 321-6 du Code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 321-6. - L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux et un dispositif d'accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages.
« Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. À titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève et d'un avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7.
« Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer pour un second raccourcissement, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
« La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. À l'issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8. » |
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Article 2 - L'article D. 321-22 du même code est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« À titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'aide prévu au cinquième alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être proposé par l'équipe pédagogique. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève et prévoit pour ce dernier un dispositif d'aide qui est mis en place lorsque le redoublement est décidé. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. » ;
2° Au huitième alinéa, après les mots : « L'équipe pédagogique ne peut se prononcer que pour un seul » sont ajoutés les mots : « redoublement ou ». |
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Article 3 - L'article D. 331-62 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 331-62. - À tout moment de l'année scolaire, lorsque l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dispositif d'accompagnement pédagogique est mis en place. À titre exceptionnel, lorsque le dispositif d'accompagnement pédagogique mis en place n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par le chef d'établissement en fin d'année scolaire. Cette décision intervient à la suite d'une phase de dialogue avec l'élève et ses représentants légaux ou l'élève lui-même lorsque ce dernier est majeur et après que le conseil de classe s'est prononcé, conformément à l'article L. 311-7.
« La décision de redoublement est notifiée par le chef d'établissement aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève lui-même lorsqu'il est majeur. Ces derniers peuvent faire appel de cette décision dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331‑57.
« La mise en œuvre d'une décision de redoublement s'accompagne d'un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique de l'élève concerné, qui peut notamment prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative.
« Une seule décision de redoublement peut intervenir durant la scolarité d'un élève avant la fin du cycle 4 mentionné à l'article D. 311-10, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. Toutefois, une seconde décision de redoublement peut être prononcée, avant la fin du cycle 4, après l'accord préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale. » |
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Article 4 - À l'article R. 451-6 du même code, après les mots : « les décisions d'orientation » sont ajoutés les mots : « ou de redoublement ». |
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Article 5 - L'article R. 451-9 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « décisions d'orientation » sont ajoutés les mots : « et de redoublement » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation et de redoublement, prises par les établissements publics d'enseignement et les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans les établissements scolaires français à l'étranger. » |
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Article 6 - Après l'article D. 491-8, il est ajouté un article R. 491-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 491-8-1. - L'article R. 451-9, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement, est applicable aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna ».
(...) |
Fait le 20 février 2018
Par le Premier ministre Édouard Philippe:
Le ministre de l'Éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer
La ministre des Outre-mer,
Annick Girardin |