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LES RÈGLES DE LA SCOLARITÉ
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présentation | ||||||
Adresse de cette page : http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page95.htm | ||||||
L'OBLIGATION SCOLAIRE Durée de la scolarité et redoublements | ||||||
L'obligation scolaire : 3 - 16 ans | ||||||
Les familles sont dans l'obligation de faire scolariser - ou de scolariser elles-mêmes (*) - leurs enfants à partir de l'année de leur 3 ans et jusqu'à 16 ans. | ||||||
Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance - Article 11 Code de l'éducation - Article L131-1 |
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L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. | ||||||
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000038829100 | ||||||
Note ISP
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Et obligation de formation de 3 à 18 ans à la rentrée 2020 | |||||
À partir de la rentrée scolaire 2020, les jeunes de 16 ans auront l'obligation de se former jusqu'à l'âge de 18 ans. Cette obligation de formation pourra être respectée par plusieurs moyens : scolarité, apprentissage, stage de formation, service civique, dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle. |
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Concernant les jeunes en IME, il en est de même : encore faut-il se demander, au cas par cas, jusqu'à quel âge le PPS a encore un sens.. | ||||||
Aménagement de l'obligation scolaire pour la petite section de maternelle | ||||||
Le décret du 2 août 2019 précise que " l'obligation d'assiduité peut être aménagée en petite section d'école maternelle à la demande des personnes responsables de l'enfant. Ces aménagements ne peuvent porter que sur les heures de classe prévues l'après-midi". | ||||||
Le Directeur d'école peut donc accorder un temps partiel en Petite section de maternelle si la famille le demande. Il doit en informer son Inspecteur. | ||||||
. | Code de l'éducation - Art. R131-1-1 - Décret n°2019-826 du 2 août 2019 - art. 1 | |||||
L'obligation d'assiduité peut être aménagée en petite section d'école maternelle à la demande des personnes responsables de l'enfant. Ces aménagements ne peuvent porter que sur les heures de classe prévues l'après-midi. | ||||||
La demande d'aménagement, écrite et signée, est adressée par les personnes responsables de l'enfant au directeur de l'école qui la transmet, accompagnée de son avis, à l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription dans laquelle est implantée l'école, dans un délai maximum de deux jours ouvrés. L'avis du directeur de l'école est délivré au terme d'un dialogue avec les membres de l'équipe éducative. | ||||||
Lorsque cet avis est favorable, l'aménagement demandé est mis en œuvre, à titre provisoire, dans l'attente de la décision de l'inspecteur de l'éducation nationale. Le silence gardé par ce dernier pendant un délai de quinze jours à compter de la transmission de la demande d'aménagement par le directeur de l'école vaut décision d'acceptation. | ||||||
L'inscription de l'élève | ||||||
À l'école maternelle ou élémentaire, c'est en droit le maire de la commune qui enregistre les inscriptions. Cependant, dans les faits, il confie le plus souvent au directeur de l'école le soin de recevoir les demandes des familles. | ||||||
(*)
A propos de l'inscription au CNED (Centre national d'enseignement à
distance), voir la page : scolarisation des enfants malades, l'assistance
pédagogique à domicile. Sur la scolarisation en famille, voir Code de l'éducation, art. L131-10 |
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Un peu d'histoire | ||||||
Avant la loi du 26 juillet 2019, les parents étaient tenus de scolariser leurs enfants de 6 à 16 ans. Mais l''Etat était déjà dans l'obligation d'accueillir tout enfant dès l'âge de 3 ans, dans une école maternelle ou dans une classe enfantine, dès lors que la famille en fait la demande | ||||||
Code
de l'éducation - Article L. 131-1 ancien L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans Article L. 113-1 ancien ... Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé... |
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L'inscription
d'un enfant handicapé La Loi réaffirme le droit des enfants handicapés à être inscrits "dans l'école la plus proche de leur domicile"... La circulaires du 19-08-05 précise ce que recouvre cette expression Voir page précédente : l'inscription d'un enfant handicapé | ||||||
La durée de la scolarité - Redoublements et sauts de classe. | ||||||
Redoublement, saut de classe ? L'administration centrale a évité de légiférer de manière trop impérative et a préféré laisser une certaine marge d'appréciation et de responsabilité aux acteurs du terrain. C'était déjà le cas du décret 2005-1014 du 24 août 05 abrogé et remplacé par le décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014, lui_même modifié par le Décret n°2018-119 du 20 février 2018. (Code de l'éducation D321-6 et suivants). | ||||||
Décret n°2018-119 du 20 février 2018 - art. 1 -Code de l'Education D321-6 | ||||||
L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux et un dispositif d'accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages. | ||||||
Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève et d'un avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. | ||||||
Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer pour un second raccourcissement, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. | ||||||
La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8. | ||||||
Pour les écoles privées, voir code de l'éducation D321-22 | ||||||
Recours : la commission départementale d'appel Si parents et enseignants ne sont pas parvenus à se mettre d'accord, après par exemple la réunion de l'équipe éducative, et si les parents contestent la proposition du Conseil des maîtres, les parents peuvent former un recours motivé auprès de la commission départementale prévue à cet effet. Le recours à la commission d'appel est un droit. Les décisions de cette commission sont sans appel. |
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Code Education article D321-8 | ||||||
Les recours formés par les représentants légaux de l'élève, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. | ||||||
La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d'école, des enseignants du premier degré, des parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l'éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. | ||||||
Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. Les représentants légaux de l'élève, qui le demandent sont entendus par la commission. | ||||||
La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de raccourcissement de la durée du cycle d'enseignement. | ||||||
Le redoublement est possible à tous les niveaux de la scolarité obligatoire. | ||||||
On notera que la règle qui n'autorisait un maintien qu'aux seuls niveaux de CE1 et CM2 (fins de cycle) a été supprimée. Le redoublement est possible à tous les niveaux de la scolarité obligatoire. | ||||||
Loi d'orientation du 8 juillet 2013 - Code de l'Education art. L311-7 | ||||||
(...) Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative ou d'un plan d'accompagnement personnalisé. Le redoublement ne peut être qu'exceptionnel. | ||||||
Les Inspecteurs d'Académie précisent parfois les dispositions à appliquer dans leur département. | ||||||
Note ISP |
Un peu d'histoire. C'est la loi d'orientation de 1989 qui a mis en place les cycles, nouvelle façon d'envisager l'organisation de la scolarité. (Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation. Art 4 : la scolarité est organisée en cycle. - BO spécial n° 4 du 31 août 1989 http://dcalin.fr/textoff/loi_1989.html ). |
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Dans cette perspective, les textes d'application de la loi, le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 (art. 4) et la note de service 91-065 du 11 mars 1991 n'ont plus envisagé un éventuel prolongement de la scolarité que dans le cadre des cycles : "La durée de présence d’un élève dans le cycle des apprentissages fondamentaux ou dans le cycle des approfondissements peut être allongée ou réduite d’une année et d’une seule." (Note de service, article 4.3.2 - http://dcalin.fr/textoff/primaire_1991.html ) | ||||||
Il paraissait logique en effet de con sidérer que dans le cours d'un cycle, aucun redoublement ne puisse être imposé, les objectifs à atteindre étant fixés par cycle. Il ne s'agissait pas d'interdire le redoublement mais simplement de le limiter au maximum car souvent vécu comme une sanction. Mais lorsque d'importantes difficultés apparaissent, le prolongement d'un an de la durée d'un cycle peut être proposé à l'élève et à sa famille. | ||||||
Par la suite toutefois cette organisation en cycle, encore maintenue dans la loi d'orientation de 2012 (CE L311-1) a été assouplie. La loi 95-836 du 13 juillet 95 a modifié la loi d'orientation 89-486 du 10 juillet 89 et finalement l'ordonnance 2000-549 (JORF du 22 juin 2000) a abrogé les propositions de la loi qui ne figurent pas dans le code de l'éducation. Depuis, le décret 2005-1014 du 24 août 05 (abrogé) puis la loi d'orientation du 8 juillet 2013 font état de la possibilité d'un redoublement à la fin de chaque année scolaire, redoublement qui doit rester exceptionnel. Voir notamment le code de l'éducation, articles D321-8 et L311-7 (ci-dessus).. | ||||||
Note sur redoublement en collège, lycée et BTS | ||||||
Voir
: D�cret n� 2018-119 du 20 f�vrier 2018 relatif au redoublement D�cret n� 2018-119 du 20 f�vrier 2018 relatif au redoublement - L�gifrance (legifrance.gouv.fr) Code de l'Education article D321-6 |
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Voir Code de l'Education, articles D331-35,36,37 | ||||||
ou sur le site du Ministère : https://www.education.gouv.fr/le-choix-d-orientation-d-un-eleve-7382 > de quels recours disposent les parents ? | ||||||
Le recours à la commission d'appel est un droit - Code de l'Education Article D331-36 | ||||||
Pour les BTS et la question du redoublement, le texte en vigueur est : Décret n° 2002-1086 du 7 août 2002 modifiant le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur Article 1 : Il est ajouté à l'article 8 du décret du 9 mai 1995 susvisé un deuxième alinéa ainsi rédigé :« Dans chaque académie, sous l'autorité du recteur ou de son représentant, une commission de recours est organisée devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité ou d'une spécialité proche du brevet de technicien supérieur préparé par l'étudiant. Selon l'avis de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement. » Pour le BTS Iris - Le référentiel est accessible sous l'adresse : https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_IRIS.PDF |
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Et concernant plus particulièrement les élèves en situation de handicap | ||||||
Aujourd'hui, la loi d'orientation du 8 juillet 2013 et les textes d'application (Décret n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 3), bien que concernant tous les élèves, tracent un cadre suffisamment souple pour prendre en compte des situations particulières. Mais ils ne reprennent pas la mention d'un éventuel second redoublement, pour des situations particulières, qui figurait dans le décret 2005-1014 du 24 août 2005. | ||||||
Décider un redoublement scolaire d'une année ne pose donc pas de problèmes particuliers si parents et enseignants sont d'accord. | ||||||
La limitation du redoublement à une année scolaire soulève par contre d'autres problèmes, car elle apparaît - en février 2018 - comme une disposition de droit commun. Pour y déroger, un décision de la CDAPH paraît nécessaire. Pour un second redoublement la procédure ordinaire est donc que la question soit d'abord débattue en ESS, à la demande des parents ou des enseignants. | ||||||
Les équipes de suivi de la scolarisation | ||||||
Les équipes de suivi de la scolarisation exercent une fonction de veille sur le déroulement du parcours scolaire de l'élève handicapé. Elles s'assurent notamment que son parcours scolaire lui permet de réaliser, à son propre rythme, des apprentissages scolaires. Et en tant que de besoin, elle propose à l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH toute révision de l'orientation de l'élève qu'elle juge utile, y compris, éventuellement, une seconde année de retard par rapport au cursus ordinaire.. | ||||||
On sait que la famille peut demander à ,participer aux réunions de l'équipe pluridisciplinaire. | ||||||
Note ISP | Mais on n'oubliera pas non plus une règle de bon sens : si l'on estime raisonnablement qu'après une ou deux années supplémentaires à l'école maternelle ou à l'école élémentaire un enfant aura des chances de pouvoir suivre une scolarité ordinaire en élémentaire ou en collège, on peut tenter un redoublement supplémentaire. Sinon, il est inutile de trop prolonger la maternelle ou l'école primaire, d'autant que les enfant vivent généralement très mal le décalage des âges. Certains, en réaction, développent des troubles du comportement. (Voir D.Vaginay "Accompagner l'enfant trisomique" Chronique Sociale, 2000, p 183). | |||||
Maintien en maternelle d'un élève handicapé | ||||||
Il appartient à la CDAPH de se prononcer sur un éventuel maintien en maternelle. | ||||||
Circulaire 2016-117 du 8 août 2016 (2.4) | ||||||
L'article D. 321-6 du code de l'éducation indique que « le redoublement ne peut être qu'exceptionnel » et précise qu'aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, s'agissant d'une scolarisation non obligatoire. (...) | ||||||
Le maintien en maternelle d'un élève en situation de handicap nécessite donc une décision formalisée de la CDAPH qui s'inscrit dans le cadre d'un PPS. (article D. 351-7 du code de l'éducation).. | ||||||
En amont de cette décision, une concertation de l'équipe de suivi de scolarisation est nécessaire. La proposition de maintien en maternelle (...) ne peut intervenir qu'en fin de cycle. | ||||||
L'immaturité affective ou scolaire d'un élève ne saurait justifier à elle seule un maintien en maternelle. | ||||||
Pas de "saut de classe" pour les enfants handicapés pour être dans leur "classe d'âge" | ||||||
Handicaps & scolarité |
Pas de "saut de classe" pour les enfants handicapés pour être dans leur "classe d'âge" Un jurisprudence et deux belles victoires qui serviront bien d'autres familles. |
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Dans son arrêt du 16 juillet 2019, la Cour d'Appel de Lyon reconnait : |
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https://www.handicapsscolarite.com/post/pas-de-saut-de-classe-pour-les-enfants-handicapés-pour-être-dans-leurs-classe-d-âge | ||||||
A propos du redoublement - échanges | ||||||
Katia (56) 03-10-11 |
Une troisième année de maintien en primaire : c'est exceptionnel | |||||
J'ai eu une dérogation pour mon fils l'année dernière pour son année de cm2, à 13 ans. Je suis dans le Morbihan et c’était une première. Cette année il est rentrée en 6ème avec 18h d'avs. | ||||||
Lisa 01-02-11 |
Le CAMSP dit maintien car immature, les compétences sont là car le bilan psychométrique le dit mais il ne peut pas encore les utiliser. La maîtresse de Cp se pose des questions pour une matinée complète car il ne peut se concentrer que très peu et est très fatigable. |
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Caroline 01-02-11 |
Le problème est que je vois mal comment le fait de le faire redoubler va le rendre moins fatigable. De même, je vois mal comment le fait de le changer de classe en plein milieu de journée va l'aider. |
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Marianne 01-02-11 |
Pour ma part, je pense que redoubler ne sert à rien .... Comme partage d'expérience, je peux citer le cas de ma fille de 8 ans actuellement en CE2 et pour laquelle on m'a proposé le redoublement chaque année jusqu'à maintenant et j'ai toujours refusé.... et grand bien m'en a pris. Elle est en CE2 , dans sa classe d'âge et c'est super important.
Elle a pas mal d'aménagements pour lui permettre d'essayer de compenser ... et elle réussit ! Pour elle, il était hors de question de redoubler l'année dernière (elle m'avait dit : "je suis pas débile".) Il faut penser aussi à la motivation de l'enfant (redoubler c'est pas top). Pour la concentration, entre maintenant et dans un peu plus de 6 mois, les choses peuvent évoluer non ? ... Alors , changer de classe quand ça arrange les maîtresses, laisse tomber, ça ne pourra que rajouter de la confusion dans l'esprit de ton fils et c'est déjà assez compliqué comme ça ... |
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Laurence 01-02-11 |
Je suis entièrement d'accord : quand un enfant est dans une classe il faut qu'il le soit vraiment sinon il sera perdu Mon fils a fait un 1 Cp mais comme il ne pouvait pas suivre il était soutenu par son avs, pris par la maîtresse d'adaptation et déscolarisé certains après mdi. Dans son cas le redoublement n'était pas inutile et je me demande comment il a vécu un tel fossé entre lui et les autres Il est aujourd'hui en Ce2 et passera en Cm1. Chaque enfant est unique et c'est toi qui peux savoir le mieux ce qui est bien pour le tien. |
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Note ISP |
Oui, il faut rester prudent, éviter de porter des diagnostics à distance ou des jugements définitifs sur des situations qu'on connaît mal. Les textes de l'éducation nationale ne font pas la promotion du redoublement, ils le rendent possible parce qu'il est parfois opportun. | |||||
Echanges : une année de trop en maternelle ? | ||||||
| Vous risquez
de la mettre en souffrance... Je suis maman d'une petite fille de 6 ans ayant une maladie génétique se traduisant par un gros retard mental + troubles du comportement etc., actuellement elle est à l'école maternelle avec une AVS 2 fois par semaine. Ce matin 8 heures coup de fil de l'assistance sociale pour nous convoquer pour son orientation. J'ai demandé de suite à ce qu'elle fasse une autre année supplémentaire de mat ; réponse vous risquez de la mettre en souffrance... Moi qui pensait ensuite à ce qu'elle intègre une clis... Vous n'y pensez pas son niveau est trop bas il faut songe à l'IME. Alors le choc en tant que parents... | |||||
Isabelle | Nous
avons remué ciel et terre... Je réponds à votre message ayant vécu une situation similaire. Notre fils Jules a fait 3 ans de maternelle à temps partiel, 2 sans AVS et la 3ème avec. Il était convenu qu'il aille en IME après ses 3 années. La 3ème années à été faite par Jules car nous avons remué ciel et terre , car l'équipe éducative nous disait que ce n'était pas raisonnable alors que nous en avions décidé autrement. Avec du recul , je peux dire que Jules était en souffrance lors de cette année "de trop" , il se rendait de plus en plus compte de son retard et n'avait plus vraiment envie d'aller à l'école. Moi j'ai été malheureuse d'avoir autant fait de foin pour qu'il la fasse, car je me suis rendu compte qu'effectivement l'école ordinaire ne lui convenait plus. Maintenant que mon fils est en IME, je vois vraiment ses progrès, je vois son épanouissement, car là bas tout est fait à son rythme avec des activités adaptées. Je ne regrette pas les deux premières années de maternelle , mais la troisième oui. Ceci dit je pense malgré tout qu'elle à été importante pour nous parents car elle nous a permis de vraiment nous rendre compte que ce n'était plus possible et ainsi aborder en toute quiétude l'entrée en IME . Je pense que chaque cas est individuel et que en discutant avec les différents acteurs de la vie de votre enfant vous arrivez à déterminer la meilleure solution... Je sais que ce n'est pas si simple et que nous avançons souvent à tâtons avec nos petits bouts d'amour ! | |||||
Mise
à jour : 09/08/20
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