Circulaire
n° 79-389 et 50 AS du 14 novembre 1979
|
M.Christian
Beullac Ministre de
l'Éducation nationale |
Fonctionnement
des commissions de l'Éducation spéciale inistère
de l'Éducation : Écoles, ministère de la Santé : Action
sociale |
Cette
circulaire du 14 nov. 79 précise et infléchit sur quelques points
la circulaire du 22 avril 76 relative à la composition et au fonctionnement
des commissions, de l'éducation spéciale. |
|
è
commentaire de la circulaire
page : les commissions. Présentation générale
et suivantes |
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Sommaire
Introduction I - Rapports entre commissions et familles II - Répartition
des rôles et responsabilités entre les différentes commissions
III - Répartition des rôles et des responsabilités au sein
des commissions IV - Déontologie et secret professionnel |
Extraits Introduction |
(
)
Les recommandations ci-après, qui infléchissent sur certains points
notre circulaire du 22 avril 1976, ont pour objet de dégager certaines
règles essentielles, propres à mieux coordonner les effets de la
loi du 30 juin 1975 (
) 2) Le second écueil est que les commissions
se substituent aux personnes ou aux équipes qui, sur le terrain, suivent
déjà l'enfant pour réunir les éléments du diagnostic
et de l'orientation, alors que leur rôle est de vérifier que le dossier
a été correctement étudié, que la décision
résulte de l'action concertée des différents intervenants
en accord avec la famille, et que le mode de prise en charge est cohérent
avec les éléments recueillis. (...) I
- Rapports entre commissions et familles 1
- Saisine de la commission |
Les
commissions de circonscription et les C.D.E.S. ont parfois été directement
saisies du cas d'enfants ou d'adolescents, sans que les familles aient été
toujours informées de cette saisine. (
) Mais la recherche de
l'acquiescement réel des parents à cette saisine doit être
une règle absolue. (
) En cas d'échec de ce travail ou
de carence de la famille, la saisine devrait formellement indiquer que l'accord
de la famille n'a pu être obtenu (
). Dans la même perspective,
l'intervention de l'école doit d'abord consister à rendre sensible
à la famille la nécessité de saisir la commission (
).
2
- Instruction des dossiers et prises de décision |
La
loi du 30 juin 1975 a expressément prévu la convocation des familles
qui peuvent être assistées d'une personne de leur choix ou se faire
représenter aux réunions concernant leurs enfants. En
aucun cas, les lettres de convocation ne doivent revêtir un caractère
impératif. Il appartient à l'équipe technique
d'indiquer à la famille le sens des propositions qui seront formulées
devant la C.D.E.S. et d'obtenir son acquiescement
préalablement à la décision d'orientation proposée.
(
) Quant à la séance de la C.D.E.S., il convient
d'éviter qu'elle ne soit ressentie par la famille comme une comparution.
La C.D.E.S. doit vérifier que la famille a été associée
à l'instruction et rechercher si la formule proposée recueille son
adhésion ; elle doit expliquer les aspects administratifs et financiers
des prises en charge mais elle ne devrait pas refaire le travail d'instruction
devant la famille. 3
- Mise en uvre de la décision |
Il
appartient aux commissions de proposer une orientation pour les enfants et adolescents
dont les cas lui sont soumis et, notamment, d'indiquer le type de placement le
mieux adapté (internat, externat
) (
). a) Le principe de
la liberté de choix laissée aux parents entre les établissements
de même type quelle que soit leur localisation géographique est clairement
posé par la loi (
). b) Il peut arriver que la famille fasse
connaître son désaccord à une proposition de placement en
établissement spécialisé. Dans ce cas, et sauf décision
contraire explicite de la commission, l'établissement où l'enfant
accomplissait sa scolarité doit continuer à accueillir ce dernier. II
- Répartition des rôles et responsabilités entre les différentes
commissions |
La circulaire
du 22 avril 1976 soulignait les avantages d'une méthode de travail consistant
à renvoyer aux commissions de circonscription tous les dossiers qu'elles
pouvaient utilement étudier. (
) Trois raisons justifient que les
renvois en commission de circonscription soient plus systématiques :
- la volonté de renforcer le travail déjà important fait
au niveau des commissions de circonscription et notamment le rapprochement entre
les équipes de santé mentale, les équipes éducatives
des établissements scolaires et les services sociaux ; - le souci de
ne pas surcharger les équipes techniques des C.D.E.S. ; - le souhait
de rapprocher l'instruction des dossiers de l'échelon local où les
contacts entre les familles, les autorités scolaires et les équipes
sociales ou médicales sont plus faciles à entretenir ou à
susciter. |
(
) Toutes les saisines
entraînant une première étude du cas d'un enfant seront adressées
aux commissions de circonscription compétentes. a) Le médecin
de l'équipe éducative prendra contact avec la famille afin de déterminer
si l'enfant est suivi et, si tel est le cas, avec les équipes ou les praticiens
ayant suivi l'enfant. b) Préalablement à la réunion de
la commission de circonscription, une réunion de synthèse aura lieu
sur le cas de l'enfant. À l'issue de celle-ci, l'équipe désignera
celui de ses membres qui sera chargé de rapporter le dossier devant la
commission. Les éléments médicaux devront dans tous les cas
être présentés par un médecin. (
) c) (...)
Dans l'hypothèse où se dégage un consensus sur des solutions
de maintien dans le milieu scolaire y compris les classes, sections et établissements
d'enseignement spécialisé du ministère de l'éducation,
il n'y a pas lieu de saisir la C.D.E.S. si cette orientation recueille l'adhésion
de la famille. III
- Répartition des rôles et des responsabilités au sein des
commissions 1
- La fonction des équipes techniques |
a)
Le progrès réalisé grâce à la mise en place
d'équipes techniques pluridisciplinaires auprès de la C.D.E.S. est
incontestable. Certaines d'entre elles semblent cependant avoir fait trop
peu de cas des conditions dans lesquelles l'enfant ou l'adolescent était
déjà suivi par un praticien ou une équipe scolaire, médicale
ou sociale. Si l'équipe technique a pour mission de proposer à
la C.D.E.S. une orientation pour l'enfant, son rôle n'est pas de se substituer
aux personnes ou équipes qui suivent l'enfant. Il est essentiellement de
s'assurer des conditions de cette prise en charge de l'enfant, de vérifier
la cohérence des diverses interventions dont il a été l'objet
et de faire, pour les membres de la C.D.E.S., une synthèse des éléments
ainsi recueillis et des propositions formulées dans la procédure
d'instruction. Dans son instruction, il importe impérativement qu'elle
prenne l'attache de ces intervenants. Son intervention auprès des familles
doit être conduite de façon à confirmer les liens qu'elles
entretiennent avec eux ; elle ne doit pas pouvoir être interprétée
comme venant s'y substituer. b) Dans le même esprit, les équipes
techniques ne devraient proposer à la C.D.E.S. une orientation différente
de celle suggérée ou mise en uvre par ces intervenants qu'après
en avoir discuté avec eux. C'est dans ce cadre que devrait intervenir,
le cas échéant, le recours à un expert. 2
- Les délibérations de la C.D.E.S. |
a)
Dans le souci d'une meilleure intégration des avis de l'équipe technique
et des équipes qui suivent l'enfant, il sera fait le plus large recours
aux dispositions du décret du 15 décembre 1975 qui prévoient
l'association aux travaux de la C.D.E.S. des personnes qui suivent le cas de l'enfant.
b) Les éléments apportés par l'équipe technique devront
permettre aux C.D.E.S. de se prononcer sur les prises en charge administratives
et financières. Le rôle des C.D.E.S. est de vérifier que
l'instruction du dossier a été conduite de manière satisfaisante,
de s'assurer de la cohérence des propositions faites et de les traduire
en décisions de prise en charge. Dès lors que l'orientation proposée
lui semble poser des problèmes de fond, il appartient à la C.D.E.S.
de demander un supplément d'information à l'équipe technique. IV
- Déontologie et secret professionnel |
(
)
les membres de ces commissions sont en droit d'exiger des membres des équipes
techniques une information aussi complète que possible sur les raisons
qui justifient l'orientation qu'ils proposent. (
) Il est rappelé
que tous les membres des commissions de l'éducation spéciale, des
équipes techniques et des secrétariats sont soumis aux exigences
du secret professionnel, médical et social imposées par l'article
378 du Code pénal (
) |