TEXTES OFFICIELS |
la
loi du 11 février 2005 et sa mise en oeuvre |
Adresse de cette page : http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page171.htm CODE
DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
EXTRAITS
|
è | Le
Code de l'Action Sociale et des Familles regroupe les textes importants du ministère
de la santé. Il intègre notamment et le plus souvent très
littéralement un certain nombre d'articles de la Loi du 11 février
05. Pour chacun de ces articles du code est indiqué, entre parenthèses,
l'article de la loi qu'il reprend. |
| | On
trouve le code de l'Action Sociale et des Familles sur le site :
http://www.legifrance.gouv.fr> les codes en vigueur > code de l'Action Sociale et des Familles >
partie législative/ou partie réglementaire
(Partie législative
: articles L... - Partie réglementaire : articles R...) |
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| Partie
Législative |
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Livre Ier - Dispositions générales
Titre Ier - Principes généraux
Chapitre IV - Personnes handicapées |
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Article
L. 114 (Loi
nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 2) |
| Constitue
un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité
ou restriction de participation à la vie en société subie
dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle,
durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé
invalidant. |
Article
L. 114-1 (Loi
nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 2) |
| |
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions.
Titre
IV - Institutions
Chapitre VI - Institutions relatives aux personnes handicapées
Section 2 - Maisons départementales des personnes handicapées |
| Article
L. 146-3 (Loi
nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 64) |
| Afin
d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux
articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-11 du présent
code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code
de la sécurité sociale, à toutes les possibilités
d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à
l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter
les démarches des personnes handicapées et de leur famille, il est
créé dans chaque département une maison départementale
des personnes handicapées. La maison départementale des personnes
handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement
et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de
sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise
le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée
à l'article L. 146-8, de la commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9,
de la procédure de conciliation interne prévue à l'article
L. 146-10 et désigne la personne référente mentionnée
à l'article L. 146-13. La maison départementale des personnes handicapées
assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire
à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à
la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et
de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations
que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement
nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après
l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap. Pour l'exercice
de ses missions, la maison départementale des personnes handicapées
peut s'appuyer sur des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou
des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des
besoins des personnes handicapées avec lesquels elle passe convention.
La maison départementale des personnes handicapées organise des
actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux
concernant les personnes handicapées. Un référent pour
l'insertion professionnelle est désigné au sein de chaque maison
départementale des personnes handicapées. Chaque maison départementale
recueille et transmet les données mentionnées à l'article
L. 247-2, ainsi que les données relatives aux suites réservées
aux orientations prononcées par la commission des droits pour l'autonomie
des personnes handicapées, notamment auprès des établissements
et services susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées. |
Article
L. 146-4 (Loi
nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 64) |
| |
La
maison départementale des personnes handicapées est un groupement
d'intérêt public, dont le département assure la tutelle administrative
et financière.
Le département, l'Etat et les organismes locaux
d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général
de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1
du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement.
D'autres personnes morales peuvent demander à en être membres, notamment
les personnes morales représentant les organismes gestionnaires d'établissements
ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant
une mission de coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant
au financement du fonds départemental de compensation prévu à
l'article L. 146-5 du présent code. La maison départementale
des personnes handicapées est administrée par une commission exécutive
présidée par le président du conseil général.
Outre son président, la commission exécutive comprend : 1º
Des membres représentant le département, désignés
par le président du conseil général, pour moitié des
postes à pourvoir ; 2º Des membres représentant les associations
de personnes handicapées, désignés par le conseil départemental
consultatif des personnes handicapées, pour le quart des postes à
pourvoir ; 3º Pour le quart restant des membres : a) Des représentants
de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le
département et par le recteur d'académie compétent ;
b) Des représentants des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations
familiales du régime général, définis aux articles
L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale ; c) Le
cas échéant, des représentants des autres membres du groupement
prévus par la convention constitutive du groupement. Les décisions
de la maison départementale des personnes handicapées sont arrêtées
à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle
du président est prépondérante. Le directeur de la maison
départementale des personnes handicapées est nommé par le
président du conseil général.
La convention constitutive
du groupement précise notamment les modalités d'adhésion
et de retrait des membres et la nature des concours apportés par eux. |
A
défaut de signature de la convention constitutive au 1er janvier 2006 par
l'ensemble des membres prévus aux 1º à 3º ci-dessus, le
président du conseil général peut décider l'entrée
en vigueur de la convention entre une partie seulement desdits membres. En cas
de carence de ce dernier, le représentant de l'Etat dans le département
arrête le contenu de la convention constitutive conformément aux
dispositions d'une convention de base définie par décret en Conseil
d'Etat.
Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées
comprend : 1º Des personnels mis à disposition par les parties
à la convention constitutive ; 2º Le cas échéant,
des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction
publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique
hospitalière, placés en détachement ; 3º Le cas
échéant, des agents contractuels de droit public, recrutés
par la maison départementale des personnes handicapées, et soumis
aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique
territoriale ; 4º Le cas échéant, des agents contractuels
de droit privé, recrutés par la maison départementale des
personnes handicapées. |
| Article
L. 146-5 (Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 64) |
| |
Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Les contributeurs au fonds départemental sont membres du comité de gestion. Ce comité est chargé de déterminer l'emploi des sommes versées par le fonds. La maison départementale des personnes handicapées rend compte aux différents contributeurs de l'usage des moyens du fonds départemental de compensation. |
| |
Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation prévue à l'article L. 245-6 ne peuvent, dans la limite des tarifs et montants visés au premier alinéa dudit article, excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôts dans des conditions définies par décret. |
| |
Le département, l'Etat, les autres collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, les organismes régis par le code de la mutualité, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à l'article L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées peuvent participer au financement du fonds. Une convention passée entre les membres de son comité de gestion prévoit ses modalités d'organisation et de fonctionnement. |
| Article
L. 146-8
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 64) |
| Une
équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation
de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base
de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire
et propose un plan personnalisé de compensation du
handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils
en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est
mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu'il est capable
de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe
pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de
vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de
la personne handicapée. Lors de l'évaluation, la personne handicapée,
ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés
par une personne de leur choix. La composition de
l'équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature
du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les
besoins de compensation ou l'incapacité permanente. L'équipe
pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les personnes concernées
en font la demande, le concours des établissements ou services visés
au 11º du I de l'article L. 312-1 ou des centres désignés en
qualité de centres de référence pour une maladie rare ou
un groupe de maladies rares. |
| Article
L146-9 (Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 64) |
| | Une
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe
pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits
exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal
dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions
prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les
décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment
en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément
aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. Livre
II - Différentes formes d'aide et d'action sociales Titre II - Enfance Chapitre
Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance |
| Article
L221-1 (Loi
nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 75 I 2º, art. 82) |
| |
Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service
non personnalisé du département chargé des missions suivantes
: (...) Chapitre
II : Prestations d'aide sociale à l'enfance |
Article
L222-3
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 20 I ) |
| | L'aide
à domicile comporte (...) |
| Article
L222-5 (Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 17 II, art. 22 I) |
| |
Sont
pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance (...)
Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental |
| Article L227-4 (Modifié par Ordonnance n°2005-1092 du 1 septembre 2005 - art. 2 JORF 2 septembre 2005) |
| | La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat, est confiée au représentant de l'Etat dans le département.
Ce décret définit, pour chaque catégorie d'accueil, la réglementation qui lui est applicable, et les conditions dans lesquelles un projet éducatif doit être établi.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'accueil organisé par des établissements d'enseignement scolaire.
Titre
IV - Personnes handicapées Chapitre Ier bis - Commission des droits
et de l'autonomie des personnes handicapées |
| Article
L241-5 (Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 66) |
| |
La commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées comprend notamment des représentants
du département, des services de l'Etat, des organismes de protection sociale,
des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves
et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes
handicapées et de leurs familles désignés par les associations
représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif
des personnes handicapées. Des représentants des organismes gestionnaires
d'établissements ou de services siègent à la commission avec
voix consultative. Le président de la commission est désigné
tous les deux ans par les membres de la commission en son sein. La commission
des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en
formation plénière et peut être organisée en sections
locales ou spécialisées. Lorsque des sections sont constituées,
elles comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants
des personnes handicapées et de leurs familles. Les décisions
de la commission sont prises après vote des membres de la commission. Les
modalités et règles de majorité de vote, qui peuvent être
spécifiques à chaque décision en fonction de sa nature, sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la décision
porte sur l'attribution de la prestation de compensation, la majorité des
voix est détenue par les représentants du conseil général.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut
adopter, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
une procédure simplifiée de prise de décision et désigner
en son sein les membres habilités à la mettre en oeuvre, sauf opposition
de la personne handicapée concernée ou de son représentant
légal. |
| Article
L. 241-6
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 66) |
|
I.
- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
est compétente pour : 1º Se prononcer sur l'orientation de la
personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion
scolaire ou professionnelle et sociale ; 2º Désigner les établissements
ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant
à la rééducation, à l'éducation, au reclassement
et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir
; 3º Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité
de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent,
de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés
à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la
majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi
que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité
pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles
L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation
prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité
sociale et du complément de ressources prévu à l'article
L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de
la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée"
prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent
code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé
justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions
prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail
de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de
ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité
sociale ; 4º Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur
handicapé aux personnes répondant aux conditions définies
par l'article L. 323-10 du code du travail ; 5º Statuer sur l'accompagnement
des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées
dans les structures pour personnes handicapées adultes. |
II.
- Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées
et font l'objet d'une révision périodique. La périodicité
de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère
réversible ou non du handicap, sont fixées par décret.
III. - Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée
et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles
de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant,
à ses parents ou à son représentant légal un choix
entre plusieurs solutions adaptées. La décision de la commission
prise au titre du 2º du I s'impose à tout établissement ou
service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il
a été autorisé ou agréé. Lorsque les parents
ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé
ou l'adulte handicapé ou son représentant légal font connaître
leur préférence pour un établissement ou un service entrant
dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé
de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer
cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne,
quelle que soit sa localisation. A titre exceptionnel, la commission peut
désigner un seul établissement ou service. Lorsque l'évolution
de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou
son représentant légal, les parents ou le représentant légal
de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le
service peuvent demander la révision de la décision d'orientation
prise par la commission. L'établissement ou le service ne peut mettre fin,
de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable
de la commission.
Chapitre II - Enfance et adolescence handicapées
Section 1 : Scolarité et accompagnement des enfants et adolescents handicapés
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| Article L242-11 (Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 67) |
| |
Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires sont fixées par les dispositions des articles L. 213-16 et L. 821-5 du code de l'éducation ci-après reproduites (1) :
Art. L. 213-16. - Les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat.
Art. L. 821-5. - Les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat.
mais ces deux articles L213-16 et L821- ont été abrogés par la loi 2003-339 du 14 avril 2003 Chapitre V : Prestation de compensation. |
| |
| Article
L245-1 (Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 12) |
| |
I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. |
| Article L241-5 (Modifié par LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 6) |
| |
(...) Sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, siéger en formation restreinte et adopter une procédure simplifiée de prise de décision. Lorsqu'elles sont constituées, les formations restreintes comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives. |
| Article L241-6 (Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 66 III) |
| |
Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, (...) les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission. L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. |
Article L241-10 (Modifié par LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 9)
|
| |
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission respectivement mentionnées aux articles L. 146-8 et L. 146-9 sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Par exception à l'article 226-13 du même code, les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent, dans la limite de leurs attributions, échanger entre eux tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à l'évaluation de sa situation individuelle et à l'élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap visé à l'article L. 114-1-1 du présent code.
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent communiquer aux membres de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à la prise de décision.
Afin de permettre un accompagnement sanitaire et médico-social répondant aux objectifs énoncés au 3° de l'article L. 311-3, les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent échanger avec un ou plusieurs professionnels qui assurent cet accompagnement les informations nécessaires relatives à la situation de la personne handicapée, dès lors que celle-ci ou son représentant légal dûment averti a donné son accord.
Chapitre II : Enfance et adolescence handicapées
Section 1 : Scolarité et accompagnement des enfants et des adolescents handicapés. |
|
|
| |
Les frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale sont inclus dans les dépenses d'exploitation desdits établissements.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les catégories d'établissements médico-éducatifs intéressés. |
| |
Chapitre VII : Gestion et suivi statistique |
| Article
L247-2 (Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 88) |
| |
Dans le cadre d'un système d'information organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les maisons départementales des personnes handicapées transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, outre les données mentionnées à l'article L. 146-3, des données :
- relatives à leur activité, notamment en matière d'évaluation des besoins, d'instruction des demandes et de mise en oeuvre des décisions prises ;
- relatives à l'activité des équipes pluridisciplinaires et des commissions des droits et de l'autonomie ;
- relatives aux caractéristiques des personnes concernées ;
- agrégées concernant les décisions mentionnées à l'article L. 241-6.
Livre
III - Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements
et des services
Titre Ier - Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre
II - Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section
1 - Des droits des usagers du secteur social et médico-social |
Article
L311-6
(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 10) |
| | Afin
d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement
de l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil
de la vie sociale, soit d'autres formes de participation. Les catégories
d'établissements ou de services qui doivent mettre en oeuvre obligatoirement
le conseil de la vie sociale sont précisées par décret. Ce
décret précise également, d'une part, la composition et les
compétences de ce conseil et, d'autre part, les autres formes de participation
possibles. |
| Article
L. 312-1 (Loi
nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 38 IX, art. 67 III, art. 82 +
autres références) |
| |
I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
au sens du présent code, les établissements et les services, dotés
ou non d'une personnalité morale propre, énumérés
ci-après : 1º Les établissements ou services prenant en
charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs
et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L.
222-3 et L. 222-5 ; 2º Les établissements ou services d'enseignement
qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et
un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes
handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
3º Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés
à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ; 4º
Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives
ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance
nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de
moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux
mesures d'assistance éducative prévues au nouveau code de procédure
civile et par l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante ; (...) Section
2 - Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Livre
III - Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements
et des services
Chapitre III - Droits et obligations des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
Section 1 - Autorisation et agrément
(Articles L313-1 à L313-9) |
Article
L313-1 (Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 18)
|
| |
Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. (...) |
| Article L313-1-1 (Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 18) |
| |
I. - Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d'accueil sont autorisés par les autorités compétentes en vertu de l'article L. 313-3.
Lorsque les projets font appel partiellement ou intégralement à des financements publics, ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. (...) Une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges allégé. |
| |
NOTA - Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, art 131 II : Les 3°, 8°, 9° et 10° du I de l'article 124, en tant qu'ils créent la commission d'appel à projet, qu'ils suppriment le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et définissent une nouvelle procédure d'autorisation, s'appliquent aux nouvelles demandes d'autorisation, d'extension ou de transformation des établissements et services médico-sociaux déposées à compter de la date prévue au I du présent article (1er juillet 2010). |
| Article L313- 3 (Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 18) |
| |
L'autorisation est délivrée :
a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département ;
b) Par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'assurance maladie, ainsi que pour les établissements et services mentionnés au a du 5° du I du même article ;
c) Par l'autorité compétente de l'Etat pour les établissements et services mentionnés aux 4°, 8°, 11°, 12° et 13° du I de l'article L. 312-1 ainsi que, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 ;
d) Conjointement par le président du conseil général et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services dont l'autorisation relève simultanément du a et du b du présent article ainsi que ceux dont l'autorisation relève du 3° du I et du III de l'article L. 312-1 ; |
| |
NOTA - Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, art 131 II : Les 3°, 8°, 9° et 10° du I de l'article 124, en tant qu'ils créent la commission d'appel à projet, qu'ils suppriment le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et définissent une nouvelle procédure d'autorisation, s'appliquent aux nouvelles demandes d'autorisation, d'extension ou de transformation des établissements et services médico-sociaux déposées à compter de la date prévue au I du présent article (1er juillet 2010).
|
Article
L313-4 (Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 18) |
| |
L'autorisation est accordée si le projet :
1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ;
2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ;
3° Répond au cahier des charges établi, dans des conditions fixées par décret, par les autorités qui délivrent l'autorisation, sauf en ce qui concerne les projets visés au II de l'article L. 313-1-1 ;
4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, au titre de l'exercice au cours duquel prend effet cette autorisation. |
| |
|
| Partie
Réglementaire |
| | Livre
Ier - Dispositions générales Titre IV - Institutions Chapitre
VI - Consultation des personnes handicapées Section 3 - Maison départementale
des personnes handicapées Sous-section 5 - Référent pour
l'insertion professionnelle |
| Article
R. 146-28 (modifié par Décret n°2008-110 du 6 février 2008 - art. 1) |
| |
L'équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l'article L. 146-8 pour l'appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d'évaluation prenant en compte l'ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d'évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
|
| La maison départementale des personnes handicapées apporte son aide, sur leur demande, à la personne handicapée ou à son représentant légal, pour la confection du projet de vie prévu à l'alinéa précédent. |
| L'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. |
| Article
R. 146-29 (Décret
nº 2005-1587 du 19 décembre 2005 art. 1) |
| |
Le plan personnalisé de compensation est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire au terme d'un dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet de vie. Il comprend des propositions de mesures de toute nature, notamment concernant des droits ou prestations mentionnées à l'article L. 241-6, destinées à apporter, à la personne handicapée, au regard de son projet de vie, une compensation aux limitations d' activités ou restrictions de participation à la vie en société qu' elle rencontre du fait de son handicap.
|
| |
Le plan personnalisé de compensation comporte, le cas échéant, un volet consacré à l' emploi et à la formation professionnelle ou le projet personnalisé de scolarisation mentionné à l' article L. 112-2 du code de l'éducation. |
| |
Le plan de compensation est transmis à la personne handicapée ou, le cas échéant, à son représentant légal, qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est informée de ces observations. |
Article
R. 146-30 (Décret
nº 2005-1587 du 19 décembre 2005 art. 1) |
| | Le
référent pour l'insertion professionnelle est chargé des
relations de la maison départementale avec le directeur départemental
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour toutes les questions
relatives à l'insertion professionnelle des personnes handicapées. |
| |
Sous-section
7 - La fonction de conciliation |
Article
R. 146-32
(Décret nº 2005-1587 du 19 décembre 2005) |
| |
Les conditions suivantes sont exigées des personnes qualifiées
pour figurer sur la liste mentionnée à l'article L. 146-10 :
1º Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité
ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin nº 2
du casier judiciaire ; 2º N'avoir pas été l'auteur de faits
contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs
ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative
de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou
d'autorisation ; 3º Posséder par l'exercice présent ou
passé d'une activité professionnelle ou bénévole,
la qualification requise eu égard à la nature des différends
à régler ; 4º Présenter les garanties d'indépendance
nécessaires à l'exercice de la mission de conciliation. La
liste des personnes qualifiées est arrêtée par le président
de la commission exécutive. Elle est tenue à jour et actualisée
au moins tous les trois ans. |
Article
R. 146-33
(Décret nº 2005-1587 du 19 décembre 2005) |
| | La
fonction de conciliation est exercée à titre gratuit. Les frais
de déplacement, engagés le cas échéant par la personne
qualifiée chargée d'une mission de conciliation, sont remboursés
par la maison départementale des personnes handicapées, selon les
modalités fixées par le décret nº 2001-654 du 19 juillet
2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités
locales et établissements publics mentionnés à l'article
2 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant
le décret nº 91-573 du 19 juin 1991. |
| Article
R. 146-34
(Décret nº 2005-1587 du 19 décembre 2005) |
|
En cas de désaccord avec une décision de la commission
des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la personne handicapée
peut demander au directeur de la maison départementale des personnes handicapées
de désigner une personne qualifiée. |
| Article
R. 146-35 (Décret
nº 2005-1587 du 19 décembre 2005) |
| |
La
personne qualifiée peut avoir accès au dossier relatif à
la personne handicapée détenu par la maison départementale
des personnes handicapées, à l'exclusion des documents médicaux.
Elle est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elle dispose de deux mois
pour effectuer sa mission de conciliation, pendant lesquels le délai de
recours contentieux est suspendu. La mission est close par la production d'un
rapport de mission notifié au demandeur et à la maison départementale
des personnes handicapées. Cette notification met fin à la suspension
des délais de recours. Les constatations de la personne qualifiée
et les déclarations qu'elle recueille ne peuvent être ni produites
ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties,
ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
Sous-section 8 : Recueil des données sur les suites réservées par les établissements et services aux orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie.
|
| Article R146-36 (Modifié par Décret n°2007-965 du 15 mai 2007 - art. 2 JORF 16 mai 2007) |
| |
Les établissements et services désignés par la commission des droits et de l'autonomie en application du 2° de l'article L. 241-6 informent la maison départementale des personnes handicapées dont relève cette commission de la suite réservée aux désignations opérées par ladite commission. La transmission de cette information intervient dans le délai de quinze jours à compter de la date de réponse de l'établissement ou du service à la personne handicapée ou à son représentant.
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental
Section 2 : Projet éducatif
|
| Article R227-23 (Modifié par Décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 - art. 20 JORF 27 juillet 2006) |
| |
Le projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 227-4 est décrit dans un document élaboré par la personne physique ou morale organisant un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1.
Ce document prend en compte, dans l'organisation de la vie collective et lors de la pratique des diverses activités, et notamment des activités physiques et sportives, les besoins psychologiques et physiologiques des mineurs.
Lorsque l'organisateur accueille des mineurs valides et des mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps, le projet éducatif prend en compte les spécificités de cet accueil. Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre 1er bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées |
| Article R241-31 (Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005) |
| |
Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. |
| Article R241-32 (Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005) |
| |
La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notifiée par le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la personne handicapée ou à son représentant légal, ainsi qu'aux organismes concernés. |
| Article R241-34 (Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005) |
| |
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées transmet chaque année un rapport d'activité portant sur son fonctionnement et sur l'exercice de ses missions à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées au préfet, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées et à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées. Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre II : Enfance et adolescence handicapées
Section 2 : Prise en charge |
| Article D242-14 (Modifié par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V) ) |
| |
Le coût du transport collectif des enfants ou adolescents handicapés pour se rendre dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale fonctionnant en externat ou semi-internat et en revenir est inclus dans les dépenses d'exploitation, quelles que soient les modalités de leur distribution, lorsque ces établissements entrent dans l'une des catégories suivantes : |
| |
(...)
Il est pris en charge à ce titre par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, par l'aide sociale, à la condition que les conditions d'exécution du transport collectif tenant compte notamment du caractère des établissements et de la nature des handicaps des enfants et adolescents transportés aient été préalablement approuvées par le préfet. |
| |
| |
Chapitre V : La prestation de compensation à domicile
Section 2 : Conditions particulières d'attribution de chaque élément de la prestation de compensation
Sous-section 1 : Besoin d'aides humaines |
| Article R. 245-7 (Modifié par Décret n° 2008-450 du 7 mai 2008 - art. 1) |
| |
Est considéré comme un aidant familial, pour l'application de l'article L. 245-12, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de la personne handicapée, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine définie en application des dispositions de l'article L. 245-3 du présent code et qui n'est pas salarié pour cette aide.
|
| |
Lorsque la prestation est accordée au titre du 1° du III de l'article L. 245-1, est également considéré comme aidant familial, dès lors qu'il remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle un parent de l'enfant handicapé a conclu un pacte civil de solidarité ainsi que toute personne qui réside avec la personne handicapée et qui entretient des liens étroits et stables avec elle.
Livre
III - Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements
et des services
Titre Ier - Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre
II - Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 1 -
Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Sous-section 2
- Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements
Paragraphe préliminaire : Coopération entre les établissements et services accueillant des enfants et adolescents handicapés et les établissements d'enseignement scolaire |
| |
| |
Un projet individualisé d'accompagnement est conçu et mis en œuvre sous la responsabilité du directeur du service ou de l'établissement, en cohérence avec le plan personnalisé de compensation de chacun des enfants, adolescents ou jeunes adultes accueillis dans l'institution. |
| |
La mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L. 112-2 du code de l'éducation constitue l'un des volets du projet individualisé d'accompagnement. |
| |
Dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement, les méthodes et pratiques pédagogiques en vigueur dans les établissements scolaires mises en œuvre par les enseignants des établissements et services médico-sociaux sont complétées, en tant que de besoin, par un accompagnement adapté par d'autres professionnels de l'équipe du service ou de l'établissement médico-social, en fonction des particularités de l'enfant pris en charge.
|
| |
Dans les établissements mentionnés à l'article D. 312-59-1, le projet personnalisé d'accompagnement prévu au 2° du II de l'article D. 312-59-2 se substitue au projet individualisé d'accompagnement. |
Article D312-10-6 (créé par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 1)
|
| |
La coopération entre les établissements scolaires et les établissements et services du secteur médico-social est organisée par des conventions passées entre ces établissements et services.
(...) |
Article D312-10-7 (créé par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 1)
|
| |
Les démarches et méthodes pédagogiques adaptées aux potentialités et aux capacités cognitives des élèves orientés vers un établissement ou un service médico-social donnent lieu à une concertation entre les enseignants des établissements scolaires et les enseignants des unités d'enseignement. Elles bénéficient des éclairages apportés par les autres professionnels de l'établissement scolaire ou de l'établissement ou du service médico-social.
|
| Article D312-10-10 (créé par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 1) |
| |
Les professionnels non enseignants de l'établissement ou du service médico-social contribuent étroitement à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation aux fins d'apporter, par la diversité de leurs compétences, l'accompagnement indispensable permettant de répondre de façon appropriée aux besoins de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte en situation scolaire. |
| |
Pour ce faire, le suivi de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte au sein des écoles et des établissements scolaires est assuré par ces personnels, selon leurs disponibilités. |
|
|
|
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, organisent un groupe technique départemental de suivi de la scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés qu'ils président conjointement.
Ce groupe technique comprend des personnels des services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale et des personnes handicapées.A ce groupe de travail sont associés, en tant que de besoin, des représentants d'autres ministères.
Ce groupe technique est chargé du suivi, de la coordination et de l'amélioration de la scolarisation. (...)
Paragraphe 1 bis : Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales |
| Article
D.312-59-1 (Décret
nº 2005-11 du 6 janvier 2005 art. 1) |
| | Les
instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques accueillent
les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés
psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du
comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages.
Ces enfants, adolescents et jeunes adultes se trouvent, malgré des potentialités
intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un
processus handicapant qui nécessite le recours à des actions conjugées
et à un accompagnement personnalisé tels que définis au II
de l'article D. 312-59-2.
Paragraphe 4 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive grave. |
Article D312-98 (modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 6)
|
| |
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant une déficience auditive entraînant des troubles de la communication (...).
Paragraphe 5 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience visuelle grave ou de cécité. |
| Article D312-111 (modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 6) |
| |
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services accueillant et accompagnant des enfants ou adolescents présentant une déficience visuelle (...)
Livre
III - Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements
et des services
Titre Ier - Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre III : Drots et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 6 : Missions d'enquête |
|
|
| |
I.-Lorsqu'un établissement ou un service mentionné au b du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique connaît des difficultés de fonctionnement, le directeur général de l'agence régionale de santé peut le soumettre à l'examen d'une mission d'enquête dont il fixe la composition. (...)
II.-La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile.
Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ou les médecins inspecteurs de santé publique, assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 1312-1 à R. 1312-7 du code de la santé publique, peuvent recueillir les témoignages du personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers et de leurs familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements mettant en cause la santé ou l'intégrité physique des personnes ne peuvent être recueillis que par des médecins inspecteurs de santé publique.
III.-Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service et à la personne morale qui en assure la gestion. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations.
La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement qu'elle a constatées.
Chapitre
IV - Dispositions financières
Section 2-
Règles budgétaires de financement
Sous-section 4
- Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
Paragraphe 1 : Etablissements et services accueillant des mineurs et jeunes adultes handicapés. |
| Article R314-122 (Modifié par Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005) |
| |
I. - Les soins complémentaires, délivrés à titre individuel par un médecin, un auxiliaire médical, un centre de santé, un établissement de santé ou un autre établissement ou service médico-social, sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire dans les conditions de droit commun, en sus du tarif versé à l'établissement ou au service :
1° Soit lorsque leur objet ne correspond pas aux missions de l'établissement ou du service ;
2° Soit, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 314-26, lorsque, bien que ressortissant aux missions de l'établissement ou du service, ces soins ne peuvent, en raison de leur intensité ou de leur technicité, être assurés par l'établissement ou le service de façon suffisamment complète ou suffisamment régulière. Dans ce cas, ces soins doivent faire l'objet d'une prescription par un médecin attaché à l'établissement ou au service.
|
| |
II. - Lorsque les soins complémentaires mentionnés au I sont liés au handicap ayant motivé l'admission dans l'établissement ou le service, leur remboursement est subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical, dans les conditions prévues à l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale. |
| |
Les préconisations de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lorsqu'elles existent, sont jointes à la demande d'entente préalable. |
| |
Mise
à jour : 03/02/10

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