TEXTES OFFICIELS |
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PARCOURS
DE FORMATION
DES
ÉLÈVES PRÉSENTANT UN HANDICAP |
Ex
- Décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 parcours
de formation des élèves présentant un handicap J.O
n° 304 du 31 décembre 2005 page 20810 - texte n° 86 NOR: MENE0502666D
| M
Gilles de Robien Ministre de l'Education
nationale |
| On
trouve ce décret sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr
> Les autres textes législatifs et réglementaires >
décret > 2005-1752 >
texte d'origine |
| | Ce
décret a été abrogé par le décret 2006-583
du 23 mai 2006 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du
code de l'éducation. Art.7, n° 89 |
http://www.legifrance.gouv.fr
> Les autres textes législatifs et réglementaires >
décret > 2006-583 > texte
d'origine |
| |
Mais
en fait on en retrouve presque intégralement le contenu dans le
code de l'éducation, aux articles D351-3 à D351-20, codifiés par ce décret 2006-583, et que nous reproduisons
ci-dessous. |
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| Extraits
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| Partie
réglementaire |
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| Livre
III : L'organisation des enseignements scolaires. Titre V : Les enseignements
pour les enfants et adolescents handicapés. Chapitre Ier : Scolarité.
Section
2 : Le parcours de formation des élèves présentant
un handicap
Sous-section 1 : Organisation
de la scolarité. |
| Article
D351-3 |
| | Tout
enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à
l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles est inscrit dans
une école ou dans l'un des établissements mentionnés
au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, le plus
proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue
son établissement de référence. |
| Article
D351-4 |
| | Le
parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité
en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence
ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des
établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 351-1 du présent code où l'élève est
inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à
l'article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à
un dispositif adapté. |
| | L'élève
reste inscrit dans son établissement scolaire de référence
s'il est contraint d'interrompre momentanément sa scolarité en raison
de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile,
en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées
d'enseignement à distance. |
| | Il
reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence
lorsqu'il est accueilli dans l'un des établissements mentionnés
au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième
partie du code de la santé publique. |
| | Sa
scolarité peut alors s'effectuer, soit dans l'unité d'enseignement,
définie à l'article D. 351-17 du présent code, de l'établissement
dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité
d'enseignement et dans son établissement scolaire de référence,
soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et
dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires avec
lesquels l'établissement d'accueil met en oeuvre une coopération
dans les conditions prévues par la convention mentionnée à
l'article D. 351-18 du présent code. Dans ce dernier cas, l'élève
peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire. |
| | Dans
tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité
sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation
ou dans son projet d'accueil individualisé, défini à l'article
D. 351-9 du présent code. Ce projet définit, le cas échéant,
les conditions du retour de l'élève dans son établissement
scolaire de référence. |
| Article
D351-5 |
| | Un
projet personnalisé de scolarisation définit
les modalités de déroulement de la scolarité et les actions
pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales
et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves
présentant un handicap. |
| Article
D351-6 |
| | L'équipe
pluridisciplinaire, mentionnée à l'article L. 146-8 du
code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé
de scolarisation, à la demande de l'élève handicapé
majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, et après
avoir pris connaissance de son ou de leur projet de formation |
| | Pour
conduire l'évaluation prévue à l'article R. 146-29 du code
de l'action sociale et des familles, l'équipe pluridisciplinaire s'appuie
notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences
de l'enfant ou de l'adolescent réalisées en situation scolaire par
l'équipe de suivi de la scolarisation, définie à l'article
D. 351-10 du présent code. Elle prend en compte les aménagements
qui peuvent être apportés à l'environnement scolaire, ainsi
que les mesures déjà mises en oeuvre pour assurer son éducation. |
| | Avant
décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées, le projet personnalisé de
scolarisation est transmis à l'élève majeur, ou à
ses parents ou à son représentant légal, dans
les conditions prévues à l'article R. 146-29 du code de l'action
sociale et des familles. |
| Article
D351-7 |
| | La
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
se prononce sur l'orientation propre à assurer l'insertion scolaire de
l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé
de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire
et des observations formulées par l'élève majeur, ou ses
parents ou son représentant légal. Elle veille à ce que
la formation scolaire soit complétée, à la mesure des besoins
de l'élève, par les actions pédagogiques, psychologiques,
éducatives, sociales, médicales et paramédicales. |
| Article
D351-8 |
| | Si
l'équipe éducative d'une école
ou d'un établissement scolaire souhaite qu'un projet personnalisé
de scolarisation soit élaboré pour un élève, le directeur
de l'école ou le chef d'établissement en informe l'élève
majeur, ou ses parents ou son représentant légal, pour qu'ils en
fassent la demande. Il leur propose de s'informer des aides qui peuvent être
apportées dans le cadre de ce projet auprès de l'enseignant référent
affecté sur le secteur dont dépend l'école ou l'établissement
scolaire, selon les modalités prévues à l'article D. 351-14
du présent code |
| | Si
l'élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal,
ne donnent pas suite à cette proposition dans un délai de quatre
mois, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale, informe de la situation de l'élève
la maison départementale des personnes handicapées, définie
à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, qui prend
toutes mesures utiles pour engager un dialogue avec l'élève, ou
ses parents ou son représentant légal. |
| Article
D351-9 |
| | Lorsque
la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble
de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans
qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les
articles D. 351-5 à D. 351-7, un projet d'accueil
individualisé est élaboré avec le concours du
médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service
de protection maternelle et infantile, à la demande de la famille, ou en
accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d'école ou
le chef d'établissement. Si nécessaire, le projet d'accueil individualisé
est révisé à la demande de la famille ou de l'équipe
éducative de l'école ou de l'établissement scolaire concerné.
Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé,
la scolarité de l'élève se déroule dans les conditions
ordinaires. |
| |
| | Sous-section
2 : Les
équipes de suivi de la scolarisation. |
| Article
D351-10 |
| | L'équipe
de suivi de la scolarisation, mentionnée au deuxième
alinéa de l'article L. 112-2-1, comprenant nécessairement l'élève,
ou ses parents ou son représentant légal, ainsi que l'enseignant
référent de l'élève, défini à l'article
D. 351-12, facilite la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation
et assure son suivi pour chaque élève handicapé. Elle
procède, au moins une fois par an, à l'évaluation de ce projet
et de sa mise en oeuvre et propose les aménagements nécessaires
pour garantir la continuité du parcours de formation. Cette évaluation
peut être organisée à la demande de l'élève,
de ses parents ou de son représentant légal, ainsi qu'à la
demande de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement
scolaire, ou à la demande du directeur de l'établissement de santé
ou de l'établissement médico-social, si des adaptations s'avèrent
indispensables en cours d'année scolaire. |
L'équipe
de suivi de la scolarisation informe la Commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées de toute difficulté de nature à
mettre en cause la poursuite de la mise en oeuvre du projet personnalisé
de scolarisation de l'élève. |
En
tant que de besoin, elle propose à la commission, avec l'accord de l'élève
majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, toute révision
de l'orientation de l'élève qu'elle juge utile. Lors de la réunion
de l'équipe de suivi de la scolarisation, les parents de l'élève
peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire
représenter. |
| Article
D351-11 |
| | L'équipe
de suivi de la scolarisation fonde notamment son action sur les expertises
du psychologue scolaire ou du conseiller d'orientation-psychologue, du médecin
de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection
maternelle et infantile et, éventuellement, de l'assistant de service social
ou de l'infirmier scolaire qui interviennent dans l'école ou l'établissement
scolaire concerné. Le cas échéant, elle fait appel, en liaison
avec le directeur de l'établissement de santé ou médico-social,
aux personnels de ces établissements qui participent à la prise
en charge de l'enfant ou de l'adolescent |
| | Les
membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel
dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal |
| Article
D351-12 |
| | Un
enseignant titulaire du certificat d'aptitude professionnelle pour
les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation
des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire
pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves
en situation de handicap exerce les fonctions de référent
auprès de chacun des élèves handicapés du département
afin d'assurer, sur l'ensemble du parcours de formation, la permanence des relations
avec l'élève, ses parents ou son représentant légal,
s'il est mineur. |
| | Cet
enseignant est chargé de réunir l'équipe de suivi de la scolarisation
pour chacun des élèves handicapés dont il est le référent.
Il favorise la continuité et la cohérence de la mise en oeuvre du
projet personnalisé de scolarisation. |
| Article
D351-13 |
| |
Le nombre d'enseignants affectés à des fonctions
de référent pour la scolarisation des élèves handicapés
est arrêté annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur
des services départementaux de l'éducation nationale, en tenant
compte de critères arrêtés nationalement, dont notamment le
nombre d'élèves handicapés devant faire l'objet d'un suivi. |
| | Le
secteur d'intervention des enseignants référents est fixé
par décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale. Il comprend nécessairement
des écoles et des établissements du second degré, ainsi que
les établissements de santé ou médico-sociaux implantés
dans ce secteur, de manière à favoriser la continuité des
parcours de formation. |
| | Les
enseignants référents sont affectés dans l'une des écoles
ou l'un des établissements scolaires de leur secteur d'intervention et
placés sous l'autorité d'un ou plusieurs inspecteurs ayant reçu
une formation spécifique pour la scolarisation des élèves
handicapés, désignés par l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
| Article
D351-14 |
| | La
convention constitutive du groupement d'intérêt public " maison
départementale des personnes handicapées ", mentionnée
à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, définit
les modalités selon lesquelles les enseignants exerçant les fonctions
de référents pour la scolarisation des élèves handicapés
apportent leur concours aux missions du groupement. |
| | Ces
enseignants contribuent, dans leur secteur d'intervention, à l'accueil
et à l'information de l'élève majeur, ou de ses parents ou
de son représentant légal, lors de son inscription dans une école
ou un établissement scolaire. Ils organisent les réunions des
équipes de suivi de la scolarisation et transmettent les
bilans réalisés à l'élève majeur, ou
à ses parents ou son représentant légal, ainsi qu'à
l'équipe pluridisciplinaire. Ils contribuent à l'évaluation
conduite par cette même équipe pluridisciplinaire ainsi qu'à
l'élaboration du projet personnalisé de scolarisation. |
| Article
D351-15 |
| | Le
ou les inspecteurs, désignés conformément au troisième
alinéa de l'article D. 351-13, coordonnent l'action des enseignants référents
pour la scolarisation des élèves handicapés afin d'assurer
la cohérence des démarches et l'harmonisation des pratiques pour
faciliter les parcours de formation de ces élèves. |
| | En
liaison avec le médecin conseiller technique de l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale,
et l'inspecteur chargé de l'orientation, ils constituent une cellule de
veille de la scolarisation de ces élèves. |
| Article
D351-16 |
| |
Dans
le cadre du rapport annuel d'activité prévu à l'article R.
241-34 du code de l'action sociale et des familles, la Commission des droits et
de l'autonomie des personnes handicapées dresse un bilan de la scolarisation
des élèves handicapés dans le département faisant
état, notamment, des écarts observés entre l'offre d'éducation
scolaire et médico-sociale et les besoins recensés. |
| | |
| | Sous-section
3 : Les unités d'enseignement. |
| Article
D351-17 |
| | Afin
d'assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des
enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé
invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement
de santé ou un établissement médico-social, une
unité d'enseignement peut être créée au sein des établissements
ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles ou des établissements mentionnés
au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique,
accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité
à temps plein dans une école ou un établissement scolaire. |
| Article
D351-18 |
| |
La
création d'une unité d'enseignement est prévue dans le
cadre d'une convention signée entre les représentants de l'organisme
gestionnaire et l'Etat représenté conjointement par le préfet
de département et l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation national. |
| | Cette
unité met en oeuvre tout dispositif d'enseignement concourant à
la réalisation du projet personnalisé de scolarisation, au service
du parcours de formation de l'élève. Le projet pédagogique
de l'unité d'enseignement constitue un volet du projet de l'établissement.
La convention précise notamment les caractéristiques de la population
de jeunes accueillis, l'organisation de l'unité d'enseignement, le nombre
et la qualification des enseignants qui y exercent, les modalités de coopération
avec les écoles ou les établissements scolaires mentionnés
au premier alinéa de l'article L. 351-1, le rôle du directeur et
du responsable pédagogique ainsi que les locaux scolaires. |
| Article
D351-19 |
| | Pour
l'application de la présente section à l'enseignement agricole,
les mots : " inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : "
directeur régional de l'agriculture et de la forêt ". |
| Article
D351-20 |
| | Les
modalités d'application de la présente section sont précisées
par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre
chargé de l'agriculture et du ministre chargé des personnes handicapées. |
| |
|
Par le Premier ministre Dominique de Villepin
Le ministre de l’éducation nationale, Gilles de Robien
Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand
Etc.
|
| Mise
à jour : 13/12/08
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