LA LOI
DU 11 FÉVRIER 2005 ET SA MISE EN OEUVRE
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présentation |
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de cette page : http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page229.htm |
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liste de tous les textes officiels présentés dans le site se trouve
à la page : Présentation générale
des textes officiels LE
PARCOURS DE FORMATION
des
élèves présentant un handicap Présentation
et commentaire |
| Le
décret n°
2005-1752 du 30 décembre
05, relatif au parcours
de formation des élèves présentant un handicap, a
été abrogé par le décret n° 2006-583 du du 23
mai 2006 relatif aux
dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation.
http://www.legifrance.gouv.fr
> Les autres textes législatifs et réglementaires > décret
> 2006-583 > texte d'origine |
| |
Mais son contenu a été
intégralement conservé dans le code de l'éducation, aux articles
D351-3 à D351-20 que nous présentons ici. |
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PLAN de l'article D351
ORGANISATION
DE LA SCOLARITÉ
-3 et -4 : l'école ou l'établissement de référence, lieu d'inscription
de l'enfant
-5 : le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS)
-6 : l'équipe pluridisciplinaire
-7 : La
CDA (Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées)
-8 : Le
PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation)
-9 : la scolarisation des enfants malade
LES
ÉQUIPES DE SUIVI DE LA SCOLARISATION
-10 : l'équipe de suivi de la scolarisation : composition et missions
-11 : l'équipe de suivi de la scolarisation : l'élaboration du dossier de l'élève
-12 : la fonction d'enseignant référent
-13 : les enseignants référents : leur statut
-14 : les enseignants référents : leurs missions
-15 : cellule de veille
-16 : écarts entre besoins recensés et offre d'éducation
LES UNITÉS D'ENSEIGNEMENT
-17 et article
D351-18 : les unités d'enseignement |
|
F |
Le signe v indique ce qui constitue une nouveauté apportée par la loi de 2005. |
F | Pour
simplifier la lecture et le commentaire du document, nous ne répéterons
pas systématiquement :"l'élève majeur, ou les parents,
ou le représentant légal". Nous dirons simplement : "les
parents".
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| ORGANISATION
DE LA SCOLARITÉ |
| Articles
D351-3 et D351-4
: l'école ou l'établissement de référence, lieu d'inscription
de l'enfant |
| Tout
enfant ou adolescent présentant un handicap est inscrit dans
une école ou dans l'un des établissements scolaires le plus
proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue
son établissement de référence. |
v | L'institution
de l'établissement de référence constitue une nouveauté. L'inscription
de tous les élèves handicapés, - y compris des élèves
affectés dans un établissement sanitaire ou du secteur médico-éducatif,
- dans une école ou un établissement scolaire ordinaires a pour
but de rappeler à ceux-ci leurs responsabilités vis à vis
d'un élève ou d'un jeune de leur secteur, avec lequel ils gardent
un lien et qu'ils ont vocation à accueillir. Cette mesure est de nature
à favoriser la scolarisation ou éventuellement le retour des élèves
handicapés dans leur établissement de référence. |
| | L'établissement
de référence est en principe l'établissement "le plus
proche du domicile" |
| | Il
est permis qu'un élève soit inscrit par l'autorité
administrative compétente (Inspecteur d'Académie)
dans une autre école ou un autre établissement scolaire,
dans le cadre de son projet personnalisé et si ses besoins nécessitent
qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés.
(CE - L112-1). C'est le cas par exemple des
élèves de clis, quand la clis n'est pas implantée dans l'école
de leur domicile. C'est le cas aussi de certains élèves affectés
dans un établissement du secteur sanitaire ou du secteur médico-éducatif
qui fréquentent à temps plein ou à temps partiel une école
ou un établissement scolaire qui n'est pas celui de leur domicile (voir
art. 15 ci-dessous). |
| | L'école
de référence n'est pas nécessairement l'école où
l'enfant est affecté et scolarisé. Dans tous les cas, les modalités
de déroulement de sa scolarité sont précisées dans
son projet personnalisé de scolarisation (PPS) (voir art. 4 ci-dessous).
|
| | |
| Articles
D351-5 :
le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) |
| Un
projet personnalisé de scolarisation définit
les modalités de déroulement de la scolarité et les actions
pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales
et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves
présentant un handicap. |
| | Le
PPS succède
au Projet Individuel d'Intégration dont il reste
très proche puisque, comme celui-ci, il définit des
modalités de déroulement de la scolarité coordonnées
avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci. (CE
L.112-2). |
v | Il
est élaboré par une équipe pluridisciplinaire,
qui procède d'abord à
une évaluation des compétences de l'enfant ou de l'adolescent, de
ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de son parcours. |
| |
| Articles
D351-6 : l'équipe pluridisciplinaire |
| L'équipe
pluridisciplinaire, mentionnée à l'article L146-8
du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé
de scolarisation, à la demande de l'élève handicapé
majeur, ou de ses parents (...) et après avoir pris connaissance de son
ou de leur projet de formation |
| Avant
décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées, le projet personnalisé
de scolarisation est transmis à l'élève majeur, ou à
ses parents (...). |
v | L'équipe
pluridisciplinaire est composée de personnes qualifiées dont
la liste est arrêtée par le président de la commission
exécutive de la MDPH. (CASF R146-32). On
manque d'informations sur la composition de cette équipe. |
v | Elle
évalue
les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité
permanente sur la base de son projet de vie et de références définies
par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation
du handicap. (CASF - L146-8) |
v | Pour
conduire cette évaluation, elle s'appuie sur les observations réalisées
en situation scolaire par l'équipe de suivi de la scolarisation.
(voir ci-dessous) |
v | Le
PPS est soumis (aux parents) avant la décision de la CDAPH. |
v |
En cas de désaccord avec une décision de la commission des droits
et de l'autonomie des personnes handicapées, la personne handicapée
peut demander au directeur de la maison départementale des personnes handicapées
de désigner une personne qualifiée (CASF - R146-34).3. |
| | |
| Articles
D351-7 :
La
CDA (Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées) |
| La
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
se prononce sur l'orientation propre à assurer l'insertion scolaire de
l'élève handicapé, (...). Elle veille à ce
que la formation scolaire soit complétée, à la mesure des
besoins de l'élève, par les actions pédagogiques, psychologiques,
éducatives, sociales, médicales et paramédicales. |
v | La
CDA prend (...) les décisions relatives
à l'ensemble des droits de la personne handicapée, notamment
en matière d'attribution de prestations et d'orientation. (CASF
- L146-9) |
v | Elle
veille à ce que l'insertion scolaire soit complétée par des
mesures d'accompagnement (CE L112-1) |
v | Elle
désigne les établissements ou les services ou à titre
exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins
de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. (...) La
décision de la commission s'impose aux établissements scolaires
ordinaires et aux établissements ou services (...) dans la limite
de la spécialité au titre de laquelle ils ont été
autorisés ou agréés. (CE - L351-2) |
Note
ISP | Ces dispositions seront sans doute
à l'origine de bien des débats : que se passera-t-il quand aucun
établissement ne sera en mesure d'accueillir l'enfant ou le jeune ? Et
dans quelle mesure la CDAPH pourra-t-elle imposer ses décisions aux écoles
et établissements de l'éducation nationale (problème notamment
des orientations en clis et en upi, si manque de place ?...). |
| | Lorsque
les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent
handicapé font connaître leur préférence pour un établissement
ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir,
la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au
nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation. |
| |
Articles
D351-8 :
Le
PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) |
| Si
l'équipe éducative d'une école ou d'un établissement
scolaire souhaite qu'un projet personnalisé de scolarisation soit élaboré
pour un élève, le directeur de l'école
ou le chef d'établissement en informe (ses parents) pour qu'ils
en fassent la demande. (...) Si (les parents) ne donnent pas suite dans un délai
de 4 mois, l'inspecteur d'académie (...) informe de la situation de l'élève
la MDPH qui prend
toutes mesures utiles pour engager un dialogue (avec eux). |
| | Le
directeur informe les parents des aides qu'ils peuvent trouver auprès de
l'enseignant référent du secteur |
| v | C'est
à la fois la procédure de saisine de la CCPE et la procédure
d'élaboration du projet individuel de scolarisation qui sont transformées.
Précédemment, il appartenait à l'équipe éducative
de l'école d'élaborer pour un élève, sous la responsabilité
du directeur de l'école, le Projet Individuel de Scolarisation, le plus
souvent suite à une décision d'intégration scolaire prononcée
par la CCPE. Et par ailleurs, si la scolarisation d'un élève posait
problème, le directeur de l'école avait compétence pour saisir
la CCPE, le plus souvent en accord avec l'équipe éducative. |
| | A
présent, au contraire, ce sont les parents qui ont l'initiative du PPS,
c'est à eux qu'il appartient d'en faire la demande auprès de la
MDPH. |
v | Si
les parents n'accomplissent pas cette démarche ou si celle-ci n'est pas
suivie des effets escomptés par le directeur, celui-ci et/ou le maître
référent en informent l'Inspecteur d'académie qui en informe
à son tour la MDPH. La MDPH doit alors entamer un dialogue avec la famille. |
 Note
ISP | Cette procédure a sans doute pour
but de ne pas démettre les familles de leurs droits et de leurs responsabilités
et d'éviter les exclusions scolaires (fussent-elles pratiquées par
pression sur les familles). Elle risque néanmoins d'être d'une grande
lenteur et de poser des problèmes aux écoles, surtout si les familles
traînent les pieds, dans un contexte où c'est vraisemblablement un
nombre croissant d'enfants handicapés qui demanderont à être
scolarisés avant qu'une décision d'orientation ait été
prise. |
| | |
| Article
D351-9 : la scolarisation des enfants malade |
| Lorsque
les aménagements prévus pour la scolarité d'un élève,
notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, ne nécessitent
pas le recours aux dispositions prévues (pour les élèves
handicapés) un projet d'accueil individualisé est élaboré
avec le concours du médecin de l'éducation nationale ou du médecin
du service de protection maternelle et infantile (...) par le directeur d'école
ou le chef d'établissement. (...) |
| |
Les
modalités de la scolarisation des enfants malades préconisées
par la circulaire du 8 septembre 2003 (...) restent inchangées. Un Projet
d'Accueil Individualisé (PAI) est élaboré sous la responsabilité
du directeur de l'école ou du chef d'établissement. Le décret
rappelle que le médecin de l'éducation nationale (ou le médecin
de' la PMI) est appelé à jouer un rôle important dans l'élaboration
de ce projet.
Voir : Le PAI et
la scolarisation à l'école des enfants malades |
| |
|
| LES
ÉQUIPES DE SUIVI DE LA SCOLARISATION |
| Article
D351-10 : l'équipe de suivi de la scolarisation : composition et missions |
|
Une
équipe de suivi de la scolarisation (...) comprenant nécessairement
(les parents) ainsi que le référent de l'élève
(...), facilite la mise en oeuvre et assure, pour chaque élève
handicapé, le suivi de son projet personnalisé de scolarisation
(PPS). Elle procède, au moins une fois par an, à l'évaluation
de ce projet et de sa mise en oeuvre. Elle propose les aménagements nécessaires
pour garantir la continuité du parcours de formation. Cette évaluation
peut en outre être organisée à la demande (des parents) ainsi qu'à la demande de l'équipe éducative de l'école
ou de l'établissement scolaire, ou à la demande du directeur
de l'établissement de santé ou de l'établissement médico-social,
si des régulations s'avèrent indispensables en cours d'année
scolaire. |
| L'équipe de suivi de la scolarisation
informe la CDA de toute difficulté de nature
à mettre en cause la poursuite de la mise en oeuvre du PPS de l'élève. |
| En
tant que de besoin, elle propose à la même commission, avec l'accord
(des parents) toute révision de l'orientation de l'élève
qu'elle juge utile. Lors de la réunion de l'équipe de suivi de la
scolarisation, les parents de l'élève peuvent être assistés
par une personne de leur choix ou se faire représenter. |
v |
Des
équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque
département. Elles assurent le suivi des décisions de la CDA. (CE
- L. 112-2-1 : )
Ces équipes
comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en oeuvre
du PPS et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou
l'adolescent.
Elles peuvent (...) proposer (...) toute révision
de l'orientation d'un enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utile. |
v |
L'équipe
de suivi de la scolarisation ressemble fort à l'équipe
éducative puisqu'elle comprend l'ensemble des personnes qui concourent
à la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation et en
particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent,
c'est à dire les mêmes membres. La principale différence institutionnelle entre entre ces deux équipes est que léquipe de suivi est présidée par l'enseignant référent (voir article D351-12), qui est chargé d'en organiser
et donc d'en préparer les réunions et d''en établir les compte-rendus, alors que l'équipe éducative est réunie sous la responsabilité du directeur de l'école. |
| |
Les
parents peuvent s'y faire représenter ou s'y faire accompagner de la personne
de leur choix, comme dans l'ancienne CCPE. |
v |
Cette
équipe intervient
- avant la décision de la CDA : le
maître référent transmet à l'équipe disciplinaire
les renseignements recueillis par l'équipe de suivi de la scolarisation
et utiles pour l'élaboration
du PPS et pour la prise de décision de la CDA. et (article 3 et 11).
- mais principalement après la décision
de la CDA : l'équipe de
suivi de la scolarisation a mission de veiller à la mise en oeuvre du PPS,
d'en assurer le suivi et d'informer la CDA des difficultés rencontrées
(article 11).. |
| |
|
| Article
D351-11 : l'équipe de suivi de la scolarisation : l'élaboration du dossier de l'élève |
|
L'équipe
de suivi de la scolarisation fonde notamment son action sur les expertises du psychologue scolaire ou du conseiller d'orientation-psychologue, du médecin
de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection
maternelle et infantile et, éventuellement, de l'assistant de service social
ou de l'infirmier scolaire qui interviennent dans l'école ou l'établissement
scolaire concerné. Le cas échéant, elle fait appel, en liaison
avec le directeur de l'établissement de santé ou médico-social,
aux personnels de ces établissements qui participent à la prise
en charge de l'enfant ou de l'adolescent |
| Les
membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel
(...). |
| |
L'équipe
de suivi de la scolarisation se trouve dans l'obligation de transmettre à
la CDAPH les éléments constitutifs d'un dossier ou, si l'on répugne
à utiliser le mot dossier, les éléments d'expertise qui lui
permettront d'élaborer le
Projet Personnalisé de Scolarisation et .de prendre la décision d'orientation. On fait donc naturellement appel
aux personnels qui avaient en charge les différents volets du dossier présenté
auparavant en CCPE (voir : dossier de base) :
- psychologue
scolaire ou du conseiller d'orientation psychologue, pour le volet psychologique
-
médecin de l'éducation nationale ou de PMI, pour le volet médical
-
assistant de service social ou infirmier scolaire, pour le volet social
- éventuellement
personnels des secteurs sanitaire ou médico-social |
| |
Cet
article ne mentionne pas les informations d'ordre scolaire, quand l'enfant est
déjà scolarisé. Il va de soi qu'elles sont fournies par l'équipe
de suivi de la scolarisation et par le maître référent (article
11).. |
|
Article
D351-12 : la fonction d'enseignant référent |
| Un
enseignant titulaire du certificat d'aptitude professionnelle pour
les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation
des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire
pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves
en situation de handicap exerce les fonctions de référent auprès de chacun des élèves handicapés du département
afin d'assurer, sur l'ensemble du parcours de formation, la permanence des relations
avec l'élève, ses parents ou son représentant légal,
s'il est mineur. |
| Cet
enseignant est chargé de réunir l'équipe de suivi de la scolarisation pour chacun des élèves handicapés dont il est le référent.
Il favorise la continuité et la cohérence de la mise en oeuvre du
projet personnalisé de scolarisation. |
| |
Le
maître référent est titulaire du CAPA-SH
ou du 2CA-SH.
La fonction de référent - ou enseignant référent - reprend en partie les attributions des secrétaires de CCPE et de CCSD, de même que l'équipe de suivi
de la scolarisation reprend en partie celles des CCPE et des CCSD. |
v |
Le
maître référent est chargé d'organiser et donc de
préparer les réunions de l'équipe de suivi de la scolarisation. |
v |
Là
où CCPE et CCSD avaient une mission relativement ponctuelle, centrée
sur la décision d'orientation et éventuellement sur l'aide à
l'élaboration du projet individuel d'intégration, la nouvelle équipe
de suivi de la scolarisation, animée par le maître référent,
doit assurer le suivi du Projet Personnalisé de Scolarisation et l'accompagnement des familles après qu'une décision
d'orientation aura été prise par la CDA. C'est là une dimension qui faisait gravement défaut aux commissions
de l'éducation spéciale, y compris à la CDES. Cette mission
sera facilitée par le fait que l'Equipe de suivi de la scolarisation reste
très proche des équipes éducatives. |
| |
|
| Article
D351-13 : les enseignants référents : leur statut |
|
Le
nombre d'enseignants affectés à des fonctions de référent pour la scolarisation des élèves handicapés (...) est
arrêté annuellement par l'inspecteur d'académie. (...) |
| Le
secteur d'intervention des enseignants référents pour la scolarisation
des élèves handicapés est fixé par décision
de l'inspecteur d'académie (...). Il comprend nécessairement des
écoles et des établissements du second degré, ainsi que les
établissements de santé ou médico-sociaux implantés
dans ce secteur, de manière à favoriser la continuité des
parcours de formation. |
| Les enseignants référents
sont affectés dans l'une des écoles ou l'un des établissements
scolaires de leur secteur d'intervention et placés sous l'autorité
d'un ou plusieurs inspecteurs ayant reçu une formation spécifique
pour la scolarisation des élèves handicapés, désignés
par l'inspecteur d'académie(...). |
Note
ISP |
Les
maîtres référents sont placés sous l'autorité
d'un ou plusieurs IEN-AIS, selon leur secteur d'intervention, alors qu'auparavant
ils dépendaient de l'IEN de la circonscription. Ce changement de statut
est sans doute de nature à favoriser une meilleure coordination départementale
mais il ne facilitera pas les relations du référent avec les écoles. |
v |
Une
nouveauté du décret est de regrouper dans
un même secteur d'intervention écoles, collèges, lycées
et établissements de santé ou médico-sociaux. Cette disposition a pour but de favoriser la continuité des parcours. L'extension
du secteur d'intervention aux établissements de santé ou médico-sociaux
correspond à la mission de la commission de suivi qui ne doit pas se désintéresser
des enfants après leur orientation en établissement. |
v |
Il est prévu que le nombre des maîtres référents
dans chaque département sera déterminé en fonction de critères
fixé par le ministère. On devrait éviter ainsi de trop fortes disparités
locales. |
| |
|
| Article
D351-14 : les enseignants référents : leurs missions |
|
Les
modalités de concours aux missions de la MDPH des enseignants exerçant
les fonctions de référents pour la scolarisation des élèves
handicapés sont fixées par la convention constitutive (de la MDPH). |
| (Les
enseignants référents) contribuent, dans leur secteur d'intervention, à l'accueil
et à l'information de l'élève majeur, ou de ses parents ou
de son représentant légal, lors de son inscription dans une école
ou un établissement scolaire. Ils organisent les réunions des
équipes de suivi de la scolarisation et transmettent les
bilans réalisés à l'élève majeur, ou
à ses parents ou son représentant légal, ainsi qu'à
l'équipe pluridisciplinaire. Ils contribuent à l'évaluation
conduite par cette même équipe pluridisciplinaire ainsi qu'à
l'élaboration du projet personnalisé de scolarisation. |
v |
Les enseignants référents assurent une prestation de mission auprès
de la MDPH mais ils restent rattachés à l'éducation nationale et placés sous l'autorité de l'Inspecteur d'Académie. Il participe en effet, en particulier pour l'élaboration du
PPS, aux tâches des équipes pluridisciplinaires qui sont placées
sous l'autorité du directeur de la MDPH. |
v |
Les
missions des enseignants référents ne recoupent que partiellement
celles des anciens secrétaires de CCPE ou de CCSD. Ils n'ont plus la mission
de constituer les dossiers des élèves handicapés en
vue des décisions d'orientation, désormais confiée aux équipes pluridisciplinaires. |
v |
L'action
des enseignants référents se situe d'une part avant la décision
de la CDAPH : ils ont un rôle de personne ressource auprès des parents
et auprès des maîtres, - mission qu'assuraient déjà
les secrétaires des CCPE, - notamment une mission d'information lors de
l'inscription des enfants dans une école. Voir circ.
du 30 avril 2002.
Dans le nouveau contexte, cette mission se trouve valorisée
et devient essentielle. |
v |
Mais
leur mission concerne principalement, d'autre part, le suivi et l'accompagnement
des élèves et de leurs familles. |
v |
De
par leur proximité des élèves, des familles et des équipes
éducatives, ils sont appelés à jouer un rôle important
dans l'élaboration et les révisions du PPS. |
v |
Ils
doivent transmettre les bilans réalisés par les équipes de
suivi de la scolarisation aux familles et à l'équipe pluridisciplinaire. |
| |
|
| Article
D351-15 : cellule de veille |
| Le ou les inspecteurs
(chargés de l'AIS) coordonnent l'action des enseignants référents
(...). |
| En lien avec le médecin conseiller
technique de l'inspecteur d'académie (...) et l'inspecteur chargé
de l'orientation, ils constituent une cellule de veille de la scolarisation des
élèves handicapés. |
v |
Cet
article vise à harmoniser et coordonner l'action des médecins scolaires
et celle des Inspecteurs du 1er et du second degré (IEN-AIS et IEN-IO),
dans le but notamment de favoriser la continuité des parcours scolaires. |
| | |
Article
D351-16 : écarts entre besoins recensés et offre d'éducation |
|
Dans
le cadre du rapport annuel d'activité prévu à l'article R.
241-36 du code de l'action sociale et des familles, (la
CDAPH) effectue un bilan de la scolarisation des élèves
handicapés dans le département faisant état, notamment, des
écarts observés entre l'offre d'éducation scolaire et médico-sociale
et les besoins recensés. |
Note
ISP |
Cette
mission figurait dans le programme des CDES qui ne l'ont jamais réellement
assumée ! Voir circulaire du 18 novembre
91-3.3. On la retrouvait dans les raisons d'être d'handiscol. Mais qui a intérêt à voir apparaître de nouveaux besoins
! (voir un exemple : commentaire !) |
| |
|
| LES UNITÉS D'ENSEIGNEMENT |
| Article
D351-17 et article
D351-18 : les unités d'enseignement |
|
(...) Une
unité d'enseignement peut être créée au sein des établissements ou services (...) accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité
à temps plein dans une école ou un établissement scolaire. |
|
La
création d'une unité d'enseignement est prévue dans le
cadre d'une convention signée entre les représentants de l'organisme
gestionnaire et l'Etat représenté conjointement par le préfet
de département et l'inspecteur d'académie (...). ('...) Le projet pédagogique
de l'unité d'enseignement constitue un volet du projet de l'établissement.
(...). |
| v |
Ces dispositions reprennent
très exactement celles du Décret n° 78-442 et de sa circulaire
d'application n° 78-188 du 8 juin 1978. La seule nouveauté est l'introduction de l'expression "unités d'enseignement" sans doute pour éviter d'utiliser
le terme d'école et ne pas introduire une confusion des rôles entre le Directeur de l'Etablissement
et le responsable pédagogique de l'unité d'enseignement.
Voir La
scolarisation dans les établissements médico-éducatifs |
|
Mise
à jour : 03/01/09

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