INTEGRATION
SCOLAIRE
& PARTENARIAT


plan du site

INDEX
ALPHABETIQUE
et sigles


nous écrire


 

 


 

 

 
TEXTES OFFICIELS
Les AESH
Adresse de cette page : http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page259.htm



Décret n° 2012-903 du 23 juillet 2012

relatif à l'aide individuelle et à l'aide mutualisée apportées aux élèves handicapés


Décret n° 2012-903 du 23 juillet 2012

Vincent PEILLON
Ministre de l'Education
nationale
relatif à l'aide individuelle et à l'aide mutualisée apportées aux élèves handicapés
JORF n°0171 du 25 juillet 2012 page 12168 - texte n° 4
NOR: MENE1209765D


On trouve ce décret sur :
Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr/ > décret 2012-903

è commentaire de ce décret : Les mesures relatives aux AVS
Publics concernés : élèves handicapés et leurs parents, personnels chargés de missions d'aide aux élèves handicapés, maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), services et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
Objet : modalités d'octroi de l'aide humaine aux élèves handicapés scolarisés en milieu ordinaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles une aide humaine est apportée aux élèves handicapés scolarisés dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement sous contrat. Il distingue et définit deux types d'aide humaine en fonction des besoins de l'élève : l'aide individuelle et l'aide mutualisée. L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au sein des MDPH qui se prononce au regard d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 128 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le code de l'éducation, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 351-3 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 21 mars 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 22 mars 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) en date du 7 juin 2012,
Décrète :
 
Article 1 (...)

Article 2 (...)

Art. D. 351-16-1.-L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
Paragraphe 2
L'aide mutualisée
Art. D. 351-16-2.-L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant.
Art. D. 351-16-3.-L'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1. Cet assistant d'éducation peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément.
L'employeur de la personne chargée d'apporter une aide mutualisée organise son service pour répondre aux besoins des différents élèves qui bénéficient de l'aide, après concertation, le cas échéant, avec les directeurs des écoles et les chefs des établissements où cette personne exerce son activité.
Paragraphe 3
L'aide individuelle

Art. D. 351-16-4.-L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

Article 3

Le ministre de l'éducation nationale, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative, et la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juillet 2012.
par le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'éducation nationale, Vincent Peillon
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine

etc.

Dernière mise à jour :
27/07/12

PAGE
PRÉCÉDENTE

SOMMET
DE LA PAGE
PAGE
SUIVANTE

 
RETOUR AU
PLAN DU SITE


V