INTEGRATION
SCOLAIRE
& PARTENARIAT


plan du site

INDEX
ALPHABETIQUE
et sigles


nous écrire


 

 


 

 

TEXTES OFFICIELS
Les AESH
Adresse de cette page : http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page253.htm

 


Continuité de l'accompagnement scolaire des élèves handicapés

Décret n° 2009-993 du 20 août 2009

modifié par

Décret n° 2010-937 du 24 août 2010

et pour mémoire circulaire (abrogée) 2009-135 du 5 octobre 2009


  La Circulaire n° 2009-135 du 5 octobre 2009, première circulaire d'application de ce décret, a été abrogée et remplacée par la circulaire n° 2010-139 du 31 août 2010.
Décret n° 2009-993 du 20 août 2009

François FILLON
Premier Ministre
portant application du dernier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation
BO n° 34 du 17 septembre 2009  - NOR : MENE0918339D
 
On trouve ce décret sur :
http://www.education.gouv.fr/cid48882/mene0918339d.html
et dans sa version modifiée par le décret 2010-937 du 24 août 2010 voir Code de l'éducation, article D351-20-1

Extraits

Art. 1er. − A la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de l’éducation, partie réglementaire, il est ajouté une sous-section ainsi rédigée : Sous-section 4 - L’aide individuelle

« Art. D. 351-20-1. − I. – Les associations ou groupements d’associations qui ont conclu avec le ministère de l’éducation nationale une convention-cadre à l’effet d’assurer l’aide individuelle mentionnée à l’article L. 351-3 peuvent recruter les personnels dont la continuité de l’accompagnement a été reconnue comme nécessaire aux élèves handicapés en vertu du II et bénéficier à ce titre d’une subvention dans les conditions prévues au III.

« II. – Les personnels employés par le ministère de l’éducation nationale ou par les établissements publics locaux d’enseignement assurant auprès d’élèves handicapés une aide individuelle peuvent, lorsque les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne permettent pas le renouvellement de leur contrat, demander à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, leur inscription sur une liste départementale.
« Celui-ci apprécie si la nature particulière du handicap de l’élève rend nécessaire la continuité de son accompagnement par l’agent concerné au regard, notamment, des compétences spécifiques que ce dernier a acquises pour la prise en charge de ce handicap.
« S’il conclut à la nécessité d’une telle continuité et si la famille de l’élève en est d’accord, l’inspecteur d’académie inscrit l’agent concerné sur la liste.
« III. – Lorsqu’ils procèdent au recrutement d’un agent inscrit sur la liste prévue au II, les associations et groupements d’associations employeurs concluent une convention avec l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, qui précise notamment le montant de la subvention attribuée par l’Etat au titre de l’accompagnement de l’élève handicapé. (...).

Fait à Paris, le 20 août 2009.

FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre :
Le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, LUC CHATEL
Etc

 
Décret n° 2010-937 du 24 août 2010

François FILLON
Premier Ministre
modifiant le décret n° 2009-993 du 20 août 2009 portant application du dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation
JORF n°0196 du 25 août 2010 page 15339 - texte n° 15

On trouve ce décret sur :
Légifrance > décret 2010-937
et dans sa version finale voir Code de l'éducation, article D351-20-1

Article 2
Le second alinéa du III de l'article D. 351-20-1 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette subvention est calculée ainsi qu'il suit :
« ― dans le cas d'un recrutement par une association gestionnaire de services mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles autorisés par le président du conseil général, d'un montant horaire égal à 170 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie sociale ayant moins d'un an d'ancienneté au sens de l'accord de la branche aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations ;
« ― dans le cas d'un recrutement par un autre type d'association ou de groupement d'associations, sur la base de la rémunération brute annuelle antérieurement perçue par le salarié recruté pour l'élève concerné, à laquelle s'applique une majoration de 54 %, dont 44 % au titre des charges et 10 % au titre des frais de gestion.
« La subvention est susceptible d'être révisée en cours d'année pour tenir compte, le cas échéant, des évolutions de la quotité horaire de l'aide individuelle déterminée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées postérieurement au recrutement des intéressés. »

 
Dernière mise à jour :
03/11/09

PAGE
PRÉCÉDENTE

SOMMET
DE LA PAGE
PAGE
SUIVANTE

 
RETOUR AU
PLAN DU SITE