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Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014

relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap


 
Modifications : l'article 2 du décret est remplacé par les dispositions suivantes de l'article 1 du décret 2018-666 du 27 juillet 2018 :
« Art. 2.-Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés parmi :
« 1° les candidats titulaires d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne ;
« 2° les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins neuf mois dans les domaines de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, des élèves en situation de handicap ou des étudiants en situation de handicap accomplis, notamment dans le cadre d'un contrat conclu sur le fondement de l'article L. 5134-19-1 du code du travail susvisé ;
« 3° les candidats justifiant d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplôme. »
Et à l'article 8, après les mots : « d'adaptation à l'emploi » sont insérés les mots : « d'une durée d'au moins soixante heures »
 
Décret n°2014-724 du 27 juin 2014

Manuel Valls

Premier Ministre
relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap
JORF n°0149 du 27 juin 2014 page - texte n° 33
NOR: MENE1400612D


On trouve ce décret sur :
Légifrance > décret 2014-724

è commentaire de ce décret : voir conditions de recrutement et d'emploi des AESH
 
Publics concernés : accompagnants des élèves en situation de handicap et assistants d'éducation.
Objet : conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap. Modalités d'engagement d'assistants d'éducation pour assurer le remplacement temporaire d'un personnel enseignant ou d'éducation absent ou pour faire face à une vacance temporaire d'emploi d'enseignement ou d'éducation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret fixe les conditions générales relatives au recrutement des accompagnants des élèves en situation de handicap et à leur accès à un contrat à durée indéterminée ainsi qu'à l'exercice de leurs fonctions.
En outre, ce décret modifie le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation afin de permettre à un assistant d'éducation d'assurer le remplacement temporaire d'un personnel enseignant ou d'éducation absent, ou de faire face à une vacance temporaire d'emploi d'enseignement.
 
Le Premier ministre (...) décrète,
Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCOMPAGNANTS DES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP
  Article 1
Les dispositions du titre Ier sont applicables aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés au titre de l'article L. 917-1 du code de l'éducation pour accomplir, dans les établissements d'enseignement et dans les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap.
  Article 2
Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne.
Sont dispensés de la condition de diplôme les candidats qui justifient d'une expérience professionnelle de deux années dans le domaine de l'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap ou de l'accompagnement des étudiants en situation de handicap accomplies, notamment dans le cadre d'un contrat conclu sur le fondement de l'article L. 5134-19-1 du code du travail susvisé.
  Article 3
Lorsque la prescription de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées correspond au moins à l'année scolaire, le terme du contrat conclu à ce titre est fixé au 31 août.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque le recrutement de l'accompagnant résulte d'un besoin de remplacement, le contrat est conclu pour la durée du remplacement.
  Article 4
Les accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.
  Article 5
Outre les mentions prévues à l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'accompagnant est recruté ainsi que les établissements ou écoles dans lesquels il exerce.
  Article 6
Le contrat à durée indéterminée prévu au sixième alinéa de l'article L. 917-1 est conclu par le recteur d'académie.
  Article 7
Le travail des accompagnants des élèves en situation de handicap se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période d'une durée de trente-neuf à quarante-cinq semaines.
  Article 8
Les accompagnants des élèves en situation de handicap qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne suivent une formation d'adaptation à l'emploi incluse dans leur temps de service effectif.
Ils peuvent en outre bénéficier, sur leur temps de service effectif, de la formation nécessaire à l'obtention du diplôme.
  Article 9
Les accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés par contrat à durée indéterminée bénéficient au moins tous les trois ans d'un entretien professionnel. Les accompagnants des élèves en situation de handicap engagés depuis plus d'une année par contrat à durée déterminée peuvent également bénéficier d'un entretien professionnel.
Les dispositions de l'article 1er-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives à l'entretien professionnel, au compte rendu et à la demande de révision du compte rendu leur sont applicables.
Un arrêté du ministre en charge de l'éducation nationale fixe les modalités d'organisation de l'entretien professionnel, les critères à partir desquels la valeur professionnelle des accompagnants des élèves en situation de handicap est appréciée au terme de cet entretien ainsi que le contenu du compte rendu.
  Article 10
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation nationale et de la fonction publique définit le traitement minimum et le traitement maximum des accompagnants des élèves en situation de handicap.
  Article 11
Lors de son premier engagement en contrat à durée déterminée, l'accompagnant est rémunéré conformément à l'indice minimum de l'espace indiciaire délimité par l'arrêté prévu à l'article 10
  Article 12
La rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap fait l'objet d'un réexamen au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 9 et de la manière de servir, selon les modalités définies par le recteur de l'académie d'exercice. Ces modalités sont présentées au comité technique académique. La rémunération ainsi fixée correspond à un indice défini conformément aux dispositions de l'article 10. L'évolution de la rémunération ne peut excéder six points d'indices majorés tous les trois ans.
 
Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET NO 2003-484 DU 6 JUIN 2003 FIXANT LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'EMPLOI DES ASSISTANTS D'ÉDUCATION
  Article 13
Le décret du 6 juin 2003 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 1er, le quatrième et le dixième alinéa sont supprimés.
2° A l'article 3, la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.
3° Il est inséré, après l'article 7, un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis.-Le contrat de l'assistant d'éducation peut être suspendu avec son accord pour lui permettre d'être recruté temporairement en qualité de professeur ou de personnel d'éducation contractuel selon les modalités fixées par le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 modifié relatif au recrutement de professeurs contractuels pour assurer le remplacement d'un fonctionnaire ou pour faire face à une vacance temporaire d'emploi conformément aux dispositions de l'article 6 quater ou de l'article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
La durée de la suspension est limitée à celle de l'exercice des fonctions d'enseignement ou d'éducation.
Pendant cette période, l'intéressé bénéficie d'un congé sans traitement dont la durée ne peut excéder le terme de son contrat d'assistant d'éducation.
A l'issue de son engagement en qualité de professeur ou de personnel d'éducation contractuel, l'agent est réemployé sur son précédent emploi jusqu'au terme de son contrat d'assistant d'éducation.
Le temps de service de professeur ou de personnel d'éducation contractuel n'est pas pris en compte dans le calcul de la durée maximale de services fixée au quatrième alinéa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation susvisé. »
  Article 14
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé du budget et la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2014.
Manuel Valls, Premier ministre,
Benoît Hamon, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Etc
Dernière mise à jour :
03/07/14

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