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Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie |
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Afin de favoriser la réussite scolaire des élèves en situation de handicap, un groupe de travail présidé par Pénélope Komitès a rendu ses conclusions à l'été 2013 et conclu, notamment, à la nécessité de professionnaliser la fonction d'accompagnant. À cette fin, des mesures visant à offrir aux auxiliaires de vie scolaire une véritable perspective professionnelle ont été annoncées, parmi lesquelles figure l'accès au contrat à durée indéterminée. |
L'article 124 de la loi du 28 décembre 2013 visée en référence concrétise cet engagement en insérant dans le code de l'éducation l'article L. 917-1 dans un nouveau chapitre intitulé « Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap ». Parallèlement, les articles L. 351-3 relatif à la scolarisation des élèves en situation de handicap et L. 916-1 relatif aux assistants d'éducation sont modifiés pour tirer les conséquences de ces nouvelles dispositions. Par ailleurs, le point II. de ce même article 124 étend le bénéfice du contrat à durée indéterminée aux assistants d'éducation-auxiliaires de vie scolaire (AED-AVS) maintenus dans leurs fonctions à la rentrée scolaire 2013 bien que parvenus au terme de six années d'engagement. |
Le titre premier du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 précise les modalités d'application de l'article L. 917-1 du code de l'éducation. Il est complété par un arrêté qui fixe les modalités de la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) et un arrêté relatif aux modalités d'appréciation de leur valeur professionnelle. |
La présente circulaire ne traite pas des dispositions relatives aux AED modifiées par le titre II du décret du 27 juin 2014 et par l'article 2 de l'arrêté de la même date relatif à leur rémunération, qui feront l'objet d'une note spécifique. Elle a pour seul objet de préciser les modalités de mise en œuvre du nouveau dispositif des AESH comme suit : |
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I - Conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap |
Comme le prévoit l'avant-dernier alinéa de l'article L. 917-1 susvisé, tous les AESH sont des agents contractuels engagés par contrat de droit public. À ce titre, ils relèvent du décret du 17 janvier 1986 visé en référence, sous réserve des dispositions spécifiques fixées par le décret du 27 juin 2014. |
1. Recrutement |
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a. Condition de diplôme |
La professionnalisation des personnels chargés d'accompagner les élèves en situation de handicap justifie l'exigence d'une qualification spécifique. Par conséquent, les candidats aux fonctions d'AESH doivent être titulaires d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne. Actuellement, il s'agit principalement des diplômes suivants : diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale, diplôme d'État d'aide médico-psychologique ou mention complémentaire aide à domicile. Ces trois diplômes vont être prochainement remplacés par un diplôme professionnel unique. |
Peuvent être dispensées de la condition de diplôme les personnes ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. |
Cette dispense concerne notamment les personnes recrutées par contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) et les personnes recrutées par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'État en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation et du décret n° 2009-993 du 20 août 2009 pris pour son application, y compris celles qui ne sont plus en CUI-CAE ou salariées d'une association au moment où elles présentent leur candidature. |
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b. Modalités de recrutement en contrat à durée déterminée |
L'article L. 917-1 du code de l'éducation autorise l'État, les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) et les établissements d'enseignement privés sous contrat à recruter des AESH en contrat à durée déterminée (CDD). Le recrutement par un EPLE ou par un établissement d'enseignement privé sous contrat doit être précédé de l'accord du directeur académique des services de l'éducation nationale (Dasen), formalisé par un visa figurant sur le contrat. Dans les EPLE, le recrutement doit recueillir l'accord préalable du conseil d'administration. Par ailleurs, dans le cas où l'AESH est recruté par un EPLE pour exercer dans une école publique, le directeur de l'école peut être associé à la procédure de recrutement. |
L'autorité chargée du recrutement diffère selon le type de missions : |
- pour exercer des fonctions d'aide individuelle, les AESH sont recrutés par l'État représenté par le recteur d'académie ou le Dasen agissant par délégation du recteur d'académie ; |
- pour exercer les fonctions d'aide mutualisée ou d'appui à des dispositifs collectifs de scolarisation, les AESH sont recrutés, soit par l'État représenté par le recteur d'académie ou le Dasen agissant par délégation du recteur d'académie, soit par un établissement, en fonction des supports disponibles. |
Deux modèles de CDD figurent en annexes 1 et 2 de la présente circulaire, l'un pour le recrutement par l'État, l'autre pour le recrutement par l'EPLE. |
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c. Modalités de renouvellement de contrat à durée déterminée |
Une procédure identique s'applique aux renouvellements des CDD : |
- les contrats des AESH exerçant des fonctions d'aide individuelle sont renouvelés par l'État ; |
- les contrats des AESH exerçant des fonctions d'aide mutualisée ou d'appui à des dispositifs collectifs de scolarisation sont renouvelés soit par l'État, soit par l'EPLE, en fonction des supports disponibles. |
Deux modèles de renouvellement de CDD figurent en annexes 3 et 4, le premier pour les renouvellements par l'État, le deuxième pour les renouvellements par l'établissement. |
Les modalités de renouvellement en CDD des personnes chargées de fonctions d'auxiliaires de vie scolaire dans l'ancien dispositif sont précisées dans la partie II. de la présente circulaire. |
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d. Durée du contrat |
Conformément à l'article L. 917-1 du code de l'éducation, le CDD est conclu pour une durée maximale de trois ans. Par conséquent, rien ne s'oppose à ce que des CDD soient conclus pour une durée supérieure à l'année scolaire, dès lors que la visibilité sur le besoin d'accompagnement le permet. |
Si le contrat est conclu au titre d'une année scolaire, son terme est fixé au 31 août de l'année n+1. |
Dans le cas où l'AESH recruté initialement doit être remplacé avant la fin de l'année scolaire (démission, congé de maladie, etc.), le nouvel AESH est recruté pour la durée de l'absence. |
Si la prescription de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées intervient en cours d'année scolaire ou ne couvre pas la totalité de l'année scolaire, la durée du contrat est égale à celle de la prescription. |
Le CDD peut être renouvelé dans la limite maximale de six années. |
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2. Accès au contrat à durée indéterminée |
À l'issue de six années d'exercice effectif des fonctions, les AESH ne peuvent être reconduits que par contrat à durée indéterminée (CDI). Ce contrat est passé par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie. |
La seule condition posée par la loi pour l'obtention d'un CDI étant la durée d'exercice des fonctions, la possession du diplôme professionnel, ou l'engagement dans une démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE) en vue de son obtention, ne sont pas obligatoires. |
Par ailleurs il est rappelé que, si l'administration peut décider de ne pas renouveler en CDI un AESH parvenu au terme de six années en CDD, en cas de contentieux tout non-renouvellement qui reposerait sur un motif étranger à l'intérêt du service serait considéré par le juge administratif comme entaché d'une erreur de droit. |
Plusieurs règles sont applicables au calcul des six années permettant de bénéficier d'un CDI : |
- les services accomplis à temps incomplet ou à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps complet ; |
- les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte comme des services continus dès lors que la durée des interruptions entre deux contrats est inférieure ou égale à quatre mois ; |
- les services accomplis en qualité d'AED-AVS comptent comme des services d'AESH pour le passage en CDI. À ce propos, il convient de rappeler que seuls les services d'AVS peuvent être comptabilisés, et non les services accomplis en qualité d'AED pour exercer d'autres fonctions (surveillance, accompagnement pédagogique, sécurité et prévention, etc.) ; |
- en cas de changement d'académie, de département ou d'établissement d'enseignement, la durée du ou des CDD antérieurs est comptabilisée dans les six années ; |
- seuls les services accomplis en qualité d'AED-AVS ou d'AESH sont pris en compte, par conséquent les services accomplis sous le régime du CUI-CAE ne sont pas comptabilisés dans le calcul des six années. |
Enfin, un AESH en CDI qui change d'académie, de département ou d'établissement d'enseignement, s'il est réemployé, peut l'être directement en CDI. |
Les modalités de passage en CDI des personnes chargées de fonctions d'auxiliaires de vie scolaire dans l'ancien dispositif sont précisées dans la partie II. de la présente circulaire. |
Un modèle de CDI figure en annexe 5 de la présente circulaire. |
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3. Conditions d'emploi |
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a. Fonctions exercées et lieux d'exercice |
Les AESH prennent en charge les différents types d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap : sur prescription de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'aide individuelle auprès d'un ou plusieurs élèves, ou l'aide mutualisée lorsque les besoins des élèves n'impliquent pas une prise en charge individuelle ; l'appui à un dispositif collectif de scolarisation dans les écoles et établissements d'enseignement. Ils interviennent comme les AVS selon les modalités décrites au titre 2, point I de la circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003 relative aux assistants d'éducation. |
Le temps de service de l'AESH ne se limite pas à l'accompagnement de l'élève car il contribue au suivi et à la mise en œuvre du projet personnalisé de l'élève. Il participe aux réunions, ainsi qu'aux dispositifs École ouverte et stages de remise à niveau, etc., toutes activités pouvant être décomptées dans son temps de travail. |
Les AESH exercent leurs fonctions soit dans un établissement d'enseignement du second degré, dans une école ou dans un établissement d'enseignement privé sous contrat, soit dans plusieurs établissements ou plusieurs écoles, en fonction des besoins d'accompagnement identifiés. Un service réparti sur plusieurs établissements peut permettre de proposer davantage d'emplois à temps complet et optimise les moyens affectés à la scolarisation des élèves en situation de handicap. |
Les AESH exercent leurs fonctions sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service. |
Dans l'EPLE, le chef d'établissement a autorité sur l'ensemble des personnels qui y sont affectés (article R. 421-10 du code de l'éducation). |
Lorsque l'AESH exerce dans une école, le directeur de l'école est à son égard délégataire de l'autorité de l'employeur quant à la direction et l‘organisation de son travail, dans le cadre des attributions attachées à la fonction de directeur chargé, conformément à l'article 2 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d'école, de veiller à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation qui lui est applicable. |
Dans l'établissement d'enseignement privé sous contrat, « le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire » (article R. 442-39 du code de l'éducation) et a donc autorité sur l'AESH. |
Enfin, les AESH peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du code de l'éducation. |
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b. Temps de travail et quotité de service |
La durée annuelle de travail des AESH est fixée en référence à la durée légale, soit 1 607 heures pour un temps complet. Comme les AED-AVS, les AESH accomplissent leur service sur la base d'un nombre de semaines compris entre 39 et 45 par an. |
Les AESH peuvent être engagés à temps complet ou à temps incomplet. |
Enfin, lors du passage en CDI, il convient, sauf situation particulière, de proposer une quotité de travail au moins égale à celle fixée par le CDD précédent. |
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c. Commission consultative paritaire |
Les AESH relèvent des commissions consultatives paritaires (CCP) académiques compétentes à l'égard des agents non titulaires exerçant des fonctions de surveillance et d'accompagnement des élèves instituées par l'arrêté du 27 juin 2011. |
En application de l'article 19 de cet arrêté, les CCP sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des personnels relevant de leur compétence. |
Par ailleurs, les CCP pourront recevoir communication du bilan des décisions relatives aux passages en CDI, ainsi que de toute information relative à la mise en œuvre du dispositif des AESH. |
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d. Appréciation de la valeur professionnelle |
Le supérieur hiérarchique fixe les objectifs de l'agent le plus tôt possible au cours de la première année d'engagement. |
Les AESH recrutés par CDI bénéficient au moins tous les trois ans d'un entretien professionnel. |
Pour les AESH engagés en CDD depuis plus d'une année, il est recommandé d'organiser un entretien professionnel à l'issue de la première année et un autre au cours de la cinquième année. |
L'entretien à l'issue de la première année d'exercice des fonctions doit permettre de vérifier la qualité du service rendu, de repérer d'éventuelles insuffisances et, le cas échéant, de mettre en place un accompagnement et des formations adaptés. |
L'entretien au cours de la cinquième année prépare le passage en CDI à l'issue de l'année suivante. En effet, étant organisé suffisamment tôt, il laisse le temps de repérer d'éventuelles difficultés et de proposer les mesures d'accompagnement utiles dans la perspective de la cédéisation. |
L'entretien est organisé et mené dans les conditions fixées par le décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus aux deuxième alinéa et suivants du I. de l'article 1-4, et par l'arrêté relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des AESH. Cet arrêté comporte en annexe les critères sur la base desquels doit être appréciée la valeur professionnelle de l'agent. |
Le compte-rendu de l'entretien professionnel peut donner lieu à un recours auprès de l'autorité hiérarchique, qui est le recteur d'académie, dans les conditions fixées au III de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986. |
Un modèle de compte rendu d'entretien professionnel figure en annexe 7 de la présente circulaire. |
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4. Rémunération |
L'arrêté relatif à la rémunération des AESH détermine l'espace indiciaire à l'intérieur duquel est fixée la rémunération de l'AESH. |
Lors de son premier recrutement en CDD, l'AESH est rémunéré à l'indice plancher, soit l'indice brut 307, majoré 313. |
Le passage en CDI doit se traduire par le classement à l'indice supérieur à celui qui était détenu au titre du CDD précédent. |
La rémunération de l'AESH fait l'objet d'un réexamen triennal au regard des résultats des entretiens permettant d'apprécier sa valeur professionnelle et sa manière de servir. Il vous appartient de définir selon quelles modalités la rémunération des AESH évoluera à l'intérieur de l'espace indiciaire fixé par l'arrêté, notamment en précisant la périodicité des entretiens, les conséquences à tirer de leurs résultats et de l'analyse de la manière de servir des agents. Les modalités ainsi définies seront présentées au comité technique académique. |
Dans un souci d'harmonisation des pratiques académiques, vous êtes invité à faire évoluer cette rémunération sur la base des indices de référence indiqués en annexe 6 de la présente circulaire et dans le respect des dispositions de l'article 12 du décret relatif aux AESH qui précise que l'évolution de la rémunération ne peut excéder six points d'indices majorés tous les trois ans. |
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5. Formation |
Les AESH suivent une formation d'adaptation à l'emploi. Dans l'objectif de professionnalisation des accompagnants, ils doivent également être mis en situation d'obtenir le diplôme professionnel, éventuellement par une démarche de VAE. À cette fin, ils bénéficient d'autorisations d'absence sans récupération pour suivre la formation et se présenter aux épreuves. |
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6. Gestion |
Les nomenclatures adéquates vont être créées dans les systèmes d'information afin de permettre la gestion de ces personnels. Vous serez informé de leur livraison. |
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II - Reprise en qualité d'accompagnement des élèves en situation de handicap des personnes exerçant ou ayant exercé les fonctions d'auxiliaire de vie scolaire |
Pour chacun des cas évoqués ci-après, le passage en CDI est soumis à la règle de continuité des services : les six années d'exercice effectif des fonctions doivent avoir été accomplies de manière continue, ou discontinue si les interruptions entre deux contrats sont inférieures ou égales à quatre mois. |
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1. Assistants d'éducation - auxiliaires de vie scolaire |
Il est rappelé tout d'abord que les dispositions de l'article 124 de la loi du 28 décembre 2013 ne concernent que les AED exerçant les fonctions d'AVS.' |
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a. AED-AVS parvenus au terme de six années d'exercice des fonctions |
Vous veillerez à proposer un CDI aux AED arrivés au terme de six années d'exercice effectif des fonctions d'AED-AVS et qui souhaitent continuer à exercer ces fonctions. Comme indiqué au point I. 3. B. ci-dessus, une quotité de temps de travail au moins équivalente à celle du CDD précédent doit leur être proposée, sauf situation particulière. |
Par ailleurs, les personnes dont les contrats n'avaient pas pu être renouvelés du fait de cette limite et qui souhaitent exercer de nouveau ces fonctions, peuvent être réengagées pour répondre aux besoins du service et, dans ce cas, directement en CDI. |
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b. AED-AVS repris en CDD transitoire |
Par note DGRH B1-3 du 27 août 2013, il vous a été demandé de maintenir dans leurs fonctions par CDD de dix mois les AED-AVS dont le contrat ne pouvait pas être renouvelé parce qu'ils étaient parvenus au terme de leurs six années d'engagement au plus tard le 1er janvier 2013. Vous veillerez à proposer un CDI, au plus tard au terme de leur CDD actuel, à ceux qui souhaitent continuer à exercer ces fonctions. |
En application du point II. de l'article 124 de la loi du 28 décembre 2013, ce CDI doit prévoir une quotité de travail au moins égale à celle prévue par le CDD précédent et peut modifier les lieux d'exercice de la personne. |
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c. AED-AVS justifiant de moins de six années d'exercice des fonctions |
Lors du renouvellement de leur engagement, un CDD d'AESH devra leur être proposé selon les modalités précisées au point I. 1. C. ci-dessus, soit par l'État, soit par l'établissement. |
Leurs services antérieurs en qualité d'AED-AVS seront comptabilisés comme des services d'AESH pour le calcul des six années ouvrant l'accès au CDI. |
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d. AED-AVS ayant exercé différentes fonctions au cours de leurs années d'engagement |
Seules les fonctions d‘AVS sont concernées par la loi. Toutefois, une attention bienveillante pourra être portée à titre exceptionnel sur la situation de certains agents qui ne rempliraient pas intégralement les critères permettant d'entrer dans le nouveau dispositif. |
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e. Personnes ayant été engagées successivement par contrat d'AED-AVS puis par CUI-CAE |
Les personnes recrutées en dernier lieu en CUI-CAE après avoir exercé durant six années en qualité d'AED-AVS remplissent la condition d'ancienneté rappelée au point A. ci-dessus : si elles souhaitent continuer à exercer ces fonctions et compte tenu des besoins du service, elles peuvent bénéficier d'un CDI. |
En revanche, si le temps passé en contrat d'AED-AVS préalablement au CUI-CAE est d'une durée inférieure à six années, l'engagement en CUI-CAE étant en toute hypothèse d'une durée supérieure à quatre mois, ni la condition d'ancienneté, ni celle de continuité des services ne sont remplies. Ces personnes ne peuvent donc être engagées qu'en CDD d'AESH et le calcul des six années part alors de ce nouvel engagement. |
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2. Cas des personnes parvenant au terme de deux années d'engagement en CUI-CAE |
Ces personnes, qui ont acquis une expérience professionnelle dans le domaine de l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, peuvent bénéficier d'un recrutement en qualité d'AESH. Elles sont alors engagées en CDD d'AESH en bénéficiant, le cas échéant, de la dispense de diplôme, et peuvent accéder au CDI au terme de six années en CDD. |
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3. Cas des personnes engagées par une association après six années d'AED-AVS |
Le décret n° 2009-993 du 20 août 2009 portant application du dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation a permis aux associations ayant conclu une convention avec l'État pour la prise en charge de l'aide individuelle aux élèves en situation de handicap de recruter des AED-AVS dont le contrat ne pouvait plus être renouvelé du fait de la limite maximale de six ans fixées par la loi. |
Dès lors que les six années d'AED-AVS précédant le recrutement par l'association auront été accomplies de manière continue, ou discontinue si les interruptions entre deux contrats ont été inférieures à quatre mois, les personnes qui le souhaitent peuvent être réemployées pour répondre aux besoins du service, et ce directement en CDI. |
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III - Accompagnement des personnels en situation de handicap |
Des personnes peuvent également être recrutées pour assurer l'accompagnement des personnels en situation de handicap, dans les conditions applicables aux AESH exposées ci-dessus. Les modalités de reprise en qualité d'AESH de celles qui exercent actuellement ces fonctions doit être traitée selon le cas comme indiqué au point II. ci-dessus. |
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Pour le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy
Pour le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine |
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ANNEXES |
Annexe 1 :
Modèle de CDD AESH - Recrutement par l'État |
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Contrat de recrutement à durée déterminée en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap |
Annexe 2 :
Modèle de CDD AESH - Recrutement par l'EPLE |
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Contrat de recrutement à durée déterminée en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap |
Annexe 3 : Modèle de renouvellement de CDD AESH par l'État |
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Renouvellement de contrat de recrutement à durée déterminée en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap |
Annexe 4 :
Modèle de renouvellement de CDD AESH par l'EPLE |
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Renouvellement de contrat de recrutement à durée déterminée en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap |
Annexe 5 :
Modèle de CDI AESH / État |
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Contrat de recrutement à durée indéterminée en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap |
Annexe 6 : Indices de référence pour la détermination de la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap |
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Indice de référence |
Indice Brut |
Indice Majoré |
Indice terminal 10 |
400 |
363 |
Indice niveau 9 |
393 |
358 |
Indice niveau 8 |
384 |
352 |
Indice niveau 7 |
376 |
346 |
Indice niveau 6 |
367 |
340 |
Indice niveau 5 |
359 |
334 |
Indice niveau 4 |
351 |
328 |
Indice niveau 3 |
341 |
322 |
Indice niveau 2 |
333 |
316 |
Indice plancher |
307 |
313* |
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Annexe 7 : Modèle de compte-rendu pour l'entretien professionnel |
* NDLR - Une note ministérielle du 22 octobre 2015 a fait passer cet indice de base de 313 à 317
6:0:https://www.facebook.com/groups/548336801904416/1121735881231169/ |