LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013
|
M Vincent Peillon
Ministre de l'Education Nationale |
LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République
JORF n°0157 du 9 juillet 2013 page 11379 - NOR: MENX1241105L |
On
trouve cette circulaire sur Légifrance > Loi 2013-595 |
|
Extraits
: |
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
- Chapitre Ier : Les principes et missions de l'éducation
|
|
Section 4 : Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture |
Article 13 |
L'article L. 122-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les sept premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes. » ; |
Article 14 |
L'article L. 122-2 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme ou ce titre. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire. » |
- Chapitre III : Le contenu des enseignements scolaires
|
|
Section 1 : Dispositions communes |
|
Article 37 |
L'article L. 311-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des aptitudes et de l'acquisition des connaissances » sont remplacés par les mots : « de l'acquisition progressive des connaissances et des compétences » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « ou d'un plan d'accompagnement personnalisé » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le redoublement ne peut être qu'exceptionnel. » |
|
Section 6 : Les enseignements du collège |
Article 47 |
1° L'article L. 331-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-7.-L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte du développement de leurs aspirations et de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire. Elles favorisent la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les filières de formation.
« Afin d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle et d'éclairer ses choix d'orientation, un parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel est proposé à chaque élève, aux différentes étapes de sa scolarité du second degré.
« Il est défini, sous la responsabilité du chef d'établissement et avec l'élève, ses parents ou son responsable légal, par les conseillers d'orientation-psychologues, les enseignants et les autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations contribuent à la mise en œuvre de ce parcours. » ; |
|
- Chapitre V : Les activités périscolaires
|
Article 66 |
L'article L. 551-1 du code de l'éducationest ainsi modifié :
Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. L'élaboration et la mise en application de ce projet sont suivies par un comité de pilotage. |
Le projet éducatif territorial vise notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves. |
- Chapitre VI : Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation
|
Article 68 |
« Art. L. 625-1.-Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation organisent, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participent à leur formation continue. Elles accueillent aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles organisées par les autorités académiques.
« Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale arrêtent le cadre national des formations liées aux métiers du professorat des premier et second degrés et de l'éducation. La formation organisée par les écoles supérieures du professorat et de l'éducation inclut des enseignements théoriques, des enseignements liés à la pratique de ces métiers et un ou plusieurs stages. » |