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Décret 2021-1246 du 29 septembre 2021

relatif au LPI - Livret de parcours inclusif



Décret n° 2021-1246 du 29 septembre 2021

M. Jean-Michel BLANQUER
M
inistre de l'Education nationale
Relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « Livret de parcours inclusif » (LPI)
NOR : MENE2117722D
JORF n°0228 du 30 septembre 2021 - Texte n° 7

On trouve cetts circulaire sur le site :
Décret n° 2021-1246 du 29 septembre 2021 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « Livret de parcours inclusif » (LPI) - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 
--> Commentaire du décret page le LPI
 

Publics concernés : les élèves de la maternelle au lycée des établissements publics ou privés sous contrat ayant des besoins éducatifs particuliers ; les responsables légaux et personnes en charge de ces élèves ; les personnels de l'éducation nationale assurant la prise en charge de ses élèves, à savoir : les inspecteurs de l'éducation nationale, le chef d'établissement ou le directeur d'école, les professeurs, les enseignants référents à la scolarisation des élèves en situation de handicap (ERSEH), les médecins de l'éducation nationale, les psychologues de l'éducation nationale, les conseillers principaux d'éducation.
Objet : création d'un traitement de données dénommé « Livret de parcours inclusif ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit la création, par le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Livret de parcours inclusif ». Il définit les finalités du traitement, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, les destinataires de ces données, les droits reconnus aux personnes concernées au titre du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) ainsi que leurs modalités d'exercice.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis n° 2021-082 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 juillet 2021 ;
Après avis du Conseil d'Etat,
Décrète :

  • Le ministre chargé de l'éducation nationale est responsable du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Livret de parcours inclusif » (LPI), qui est mis en œuvre conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé pour l'exécution d'une mission d'intérêt public.

  • Le traitement mentionné à l'article 1er a pour finalité d'améliorer la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers pour lesquels sont envisagés ou mis en œuvre un ou plusieurs des dispositifs mentionnés à l'annexe au présent décret, afin de leur proposer une réponse pédagogique adaptée à la situation de chacun. A cet effet, le traitement a plus particulièrement pour finalités :
    1° De mutualiser dans un document unique l'ensemble des informations concernant la situation d'un élève à besoins éducatifs particuliers, afin de faciliter le travail de l'équipe pédagogique pour l'élaboration de la proposition d'accompagnement, et, le cas échéant, la mise en œuvre de solutions différenciées en fonction de la situation propre à chaque élève ;
    2° De mettre à la disposition des équipes pédagogiques, à travers une banque de données incluse dans l'application, toutes les ressources pédagogiques disponibles en matière d'aménagements et d'adaptations ;
    3° De simplifier les procédures par lesquelles l'équipe pédagogique complète et édite les documents relatifs à la mise en œuvre, pour un élève, d'un de ces dispositifs ;
    4° De permettre des échanges d'informations concernant un élève avec les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) pour la mise en œuvre des projets personnalisés de scolarisation (PPS) ;
    5° De permettre aux responsables légaux et à l'élève de plus de quinze ans de consulter, par le biais d'un téléservice, les informations relatives à la scolarisation de l'élève et d'extraire les données qui leur sont utiles.
    Ce traitement a également une finalité statistique.

  • I. - Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement autorisé par l'article 1er sont :
    1° Quant aux élèves :
    a) Données d'identification : identifiant national élève (INE) et numéro LPI ;
    b) Données d'identité ;
    c) Coordonnées (si élève majeur) ;
    d) Données relatives à la scolarité antérieure et actuelle ;
    e) Données relatives à l'état de santé : documents médicaux, paramédicaux, bilans psychologiques, avis du médecin scolaire, soins extérieurs à l'établissement ;
    f) Données relatives à l'accompagnement, aux adaptations et aux aménagements mis en œuvre ainsi qu'à leur évaluation ;
    2° Quant aux personnels de l'éducation nationale amenés à intervenir dans le cadre du suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers (inspecteurs de l'éducation nationale, chefs d'établissement ou directeurs d'école, professeurs, enseignants référents à la scolarisation des élèves en situation de handicap, médecins de l'éducation nationale, psychologues de l'éducation nationale, conseillers principaux d'éducation) :
    a) Données d'identité ;
    b) Coordonnées professionnelles ;
    c) Situation professionnelle ;
    3° Quant aux représentant légaux ou aux personnes en charge des élèves mineurs :
    a) Données d'identité ;
    b) Lien avec l'élève ;
    c) Cordonnées ;
    4° Quant aux utilisateurs ayant accès à l'application :
    a) Logs de connexion ;
    b) Historique des accès.
    II. - Seules les données nécessaires à l'élaboration des adaptations et aménagements pédagogiques sont enregistrées en fonction du dispositif dont bénéficie l'élève. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise la liste des données collectées quant aux élèves et aux personnels de l'éducation nationale amenés à intervenir dans le cadre du suivi de ces élèves.

  • I. - Peuvent avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la stricte limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement autorisé par l'article 1er :
    1° Les professeurs du premier et du second degrés d'enseignement en charge de l'élève ;
    2° Les professeurs en réseaux d'aides spécialisées pour les élèves en difficultés ;
    3° Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
    4° Les conseillers principaux d'éducation ;
    5° Les professeurs ressources ;
    6° Les directeurs d'école ou les chefs d'établissement ;
    7° Les psychologues de l'éducation nationale ;
    8° Les médecins de l'éducation nationale ;
    9° Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;
    10° Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;
    11° Les infirmiers scolaires et secrétariats médicaux ;
    12° Les personnes habilitées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
    13° Les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève, et les élèves de plus de quinze ans ;
    14° Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé ;
    15° Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap ;
    16° Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré.
    II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement autorisé par l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la stricte limite de l'exercice de leurs compétences et du besoin d'en connaître :
    1° Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
    2° Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;
    3° Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive ;
    4° Les secrétariats des chefs d'établissement ;
    5° Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.
    III. - L'arrêté mentionné au II de l'article 3 établit, pour chaque catégorie de personne ayant accès ou pouvant être rendue destinataire, la liste des données auxquelles elle peut accéder. L'accès aux données de santé est réservé aux professionnels de santé et au sous-traitant agréé.

  • Les données relatives aux élèves sont conservées pendant la durée de la scolarité de l'élève dans la limite de trois ans après la dernière action sur le livret ou au plus tard jusqu'à la fin de l'année civile suivant la sortie de l'élève du système scolaire. La simple consultation ne constitue pas une action sur le livret au sens du présent article.
    Les données figurant dans le dossier LPI d'un élève n'ayant bénéficié d'aucun dispositif mentionné à l'annexe du présent décret sont conservées pour une durée qui ne peut excéder six mois.
    Une actualisation des données de santé conservées est faite à intervalle régulier, et en tout état de cause, au début de chaque cycle scolaire.
    Les données relatives aux responsables des élèves sont conservées tant que leur enfant dispose d'un livret.
    Les données relatives aux personnels de l'éducation nationale sont conservées tant que ceux-ci assurent la prise en charge d'un élève à besoins éducatifs particuliers dans le cadre de leurs missions.
    Les logs de connexion et l'historique des accès sont supprimés à l'expiration d'un délai de douze mois.

  • Les droits d'accès, de rectification, à la limitation et d'opposition prévus aux articles 15, 16, 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, ainsi que les droits prévus à l'article 85 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent, dans le premier degré, auprès des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et, dans le second degré, auprès des chefs d'établissement.

  • Le droit à l'effacement prévu à l'article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ne s'applique pas à ce traitement.

  • Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE
      DISPOSITIFS DE L'ÉCOLE INCLUSIVE INCLUS DANS LE PÉRIMÈTRE DE L'APPLICATION LIVRET DE PARCOURS INCLUSIF (LPI)

      - le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) défini à l'article D. 311-12 du code de l'éducation ;
      - le projet d'accueil individualisé (PAI) défini dans la circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 ;
      - le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) défini dans la circulaire n° 2015-016 du 22 janvier 2015 ;
      - le guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco) défini dans l'arrêté du 6 février 2015 ;
      - le projet personnalisé de scolarisation (PPS) défini à l'article D. 351-5 du code de l'éducation ;
      - le document de mise en œuvre du PPS proposé en annexe de la circulaire n° 2016-117 du 8 août 2016.

Fait le 29 septembre 2021
Par le Premier ministre,Jean Castex :
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer

 

Annexe : Vademecum - Le Pôle inclusif d'accompagnement localisé - Rentrée 2019
Mise à jour :01/02/2022

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