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      |  TEXTES OFFICIELS |  |  |  | Adresse de cette page : http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page743.htm |  |   Prise en charge
 des enfants ou adolescents déficients intellectuels ou   inadaptés
 par les établissements et services d’éducation spéciale
 Décret n° 
              89-798 du 27 octobre 1989 -  Annexes XXIV  du 27 octobre 1989et circulaire n° 89-17 du 30 octobre 1989
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  |  | On trouve une présentation générale du Décret n° 
    89-798 du 27 octobre 1989 et de ses annexes XXIV dans la circulaire n° 90-091 du 23 avril 1990Les décrets sont
 
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  |  |  | Annexe XXIV   quinquies (déficience visuelle) ; Annexe XXIV quater (déficience auditive), par le décret n° 88-423 du 22 avril 1988, J.O. du 24   avril 1988 et circulaire n° 88-09 du 22 avril   1988 ;
 Annexe XXIV (déficience intellectuelle) ;
 Annexe XXIV bis (déficience motrice) ;
 Annexe XXIV ter (polyhandicaps), par le décret   n° 89-798 du 27 octobre 1989, J.O. du 31 octobre 1989
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  |  | On trouvera la partie du Décret et des des Annexes XXIV concernant les sessad page annexes XXIV et sessad |  
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            |  DÉCRET n° 
              89-798 du 27 octobre 1989 et 
                ANNEXES XXIV au Décret n° 89-798 du 27 octobre 1989
 |  M 
                      Claude Evin Ministre de la solidarité, de la santé et de la 
                      protection sociale
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          | Conditions 
            techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en 
            charge des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles 
            ou inadaptés |  
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            | Le 
              Décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 a pour objet de fixer les conditions 
              d'agrément des établissements et des services privés prenant 
              en charge des enfants et adolescents handicapés ou inadaptés. Il 
              modifie le décret du 9 mars 1956, et remplace les anciennes Annexes XXIV 
              qui accompagnaient le décret de 1956 par de nouvelles Annexes XXIV.Le 
              décret du 22 avril 88 concernant les handicaps auditif et visuel a été 
              repris dans le décret du 27 octobre 89. |  
            | La 
              première de ces nouvelles Annexes XXIV concerne les établissements 
              et services ayant en charge les enfants et adolescents présentant des 
                déficiences intellectuelles ou inadaptés. Les autres annexes 
              concernent les enfants et adolescents handicapés moteur (annexe bis), polyhandicapés 
              (annexe ter), handicapés auditifs (annexe quater) et handicapés 
              visuels (annexe quinquies). |  
            |   |  
            | Extraits de l'Annexe XXIV: |  
            |  | les articles 48 à 52, qui concernent les sessad, sont reproduits page les sessad |  |  
            | DISPOSITIONS GENERALESArticle 
                      1
 (...) Sont en premier lieu visés (par la présente annexe) les   établissements (instituts médico-pédagogiques; instituts médico-professionnels)   et services prenant en charge les enfants ou adolescents présentant une   déficience intellectuelle. Cette première catégorie d'établissements et de   services accueille également ces enfants adolescents lorsque leur déficience   intellectuelle s'accompagne de troubles, tels que des troubles de personnalité,   des troubles comitiaux, des troubles moteurs et sensoriels et des troubles   graves de communication de toutes origines, et des maladies chroniques   compatibles avec une vie collective.
 Sont visés    les établissements et services prenant en charge les enfants ou adolescents qui nécessitent principalement une éducation spéciale prenant en compte les   aspects psychologiques et psychologiques ainsi que le recours, autant que de   besoin, à des techniques de rééducation, notamment, orthophonie, kinéqithérapie,   psychomotricité.
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            | Article 2 La   prise en charge (...) comporte:
 - l'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel   de l'enfant ou adolescent;
 - les soins et les   rééducations;
 - la   surveillance médicale régulière, générale ainsi que de la déficience et des   situations de handicap;
 - l'enseignement et le soutien pour l'acquisition   des connaissances et l'accès à un niveau culturel
 optimum;
 - des actions tendant à développer la personnalité, la   communication et la socialisation.
 Un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique   d'établissement précise les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour assurer   cette prise en charge.
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            | Article 3La   famille doit être associée autant que possible à l'élaboration du projet   individuel pédagogique, éducatif et thérapeutique, à Sa mise en oeuvre, à son   suivi régulier et à son évaluation. (...)
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            | ORGANISATION DE   L'ETABLISSEMENT OU DU SERVICE Article5
 -L'établissement peut comporter les sections   suivantes :
 Une section d'éducation et d'enseignement spécialisés   assurant les apprentissages scolaires, le développement de la personnalité et la   socialisation des enfants (...).
 Une section d'initiation et de première formation   professionnelle (...). Les enseignements adaptés aux   adolescents qui en sont les bénéficiaires sont dispensés dans le cadre des   programmes publiés par les ministères de l'éducation nationale ou de   l'agriculture.
 (...) Des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques particulières   définies individuellement en fonction des besoins propres à chaque enfant ou   adolescent sont intégrées au sein d'une telle section (...)
 Pour une part de leur action, ces différentes sections   peuvent faire appel à la collaboration d'établissements scolaires ou d'autres   organismes sanitaires ou sociaux en passant avec eux une convention (...).
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            | Article 6 Toutes les fois que cela est possible, les   enfants ou adolescents demeurent hébergés dans leur famille. ils sont, chaque   fois que possible, pris en charge à temps partiel ou à temps plein dans un   établissement
              scolaire ordinaire.
 L'établissement peut fonctionner en externat, en   semi4nternat et en internat. Dans ce dernier cas, il peut assurer l'hébergement   dans ses propres locaux, dans des internats qu'il gère, dans des internats gérés   par d'autres organismes, dans la limite du nombre total de lits autorisés, ou   dans des centres d'accueil familial spécialisé.
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            | (...) Article 9 La   prise en charge de l'enfant ou de l'adolescent est globale. L'ensemble des   personnels mentionnés aux articles 11, 12 et 13 y participe dans le cadre d'un   projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individualisé. (...)
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            | LES PERSONNELS Article 10
 Le   directeur a la responsabilité générale du fonctionnement de l'établissement ou   du service.
 (...) Lorsque le directeur ne possède pas les titres de   capacité exigés par les textes en vigueur en matière d'enseignement, la   responsabilité pédagogique des classes fonctionnant à l'intérieur de   l'établissement est confiée à un enseignant justifiant de la possession de ces   titres de capacité.
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            | Article 11 L'établissement s'assure des services d'une équipe   médicale, paramédicale, comprenant notamment : (...)
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            | Article 12 Tout établissement comporte un service social confié à un assistant de service   social.
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            | Article 13 L'établissement s'assure le concours d'une équipe pédagogique et éducative   comprenant, selon l'âge et le besoin des enfants :
 Des enseignants assurant la formation scolaire et   professionnelle des enfants ou adolescents par des actions pédagogiques adaptées   et dont la rémunération est prise en charge par l'Etat dans le cadre de   l'application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. Ils sont   recrutés dans les catégories suivantes:
 -   instituteurs spécialisés, titulaires du certificat d'aptitude aux actions   pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaire   (C.A.P.S.A.I.S.);
 - professeurs d'enseignement   général et de première formation professionnelle.
 En outre, il est fait appel à des professeurs d'éducation   physique et sportive titulaires des diplômes requis.
 Lorsqu'elle existe, la section de formation   professionnelle comporte des professeurs d'enseignement technique ou   professionnel titulaires des diplômes requis. Elle peut en outre faire appel à   des éducateurs techniques spécialisés :
 Des éducateurs assurant des actions orientées vers le   développement de la personnalité et la socialisation des enfants et adolescents,   recrutés dans les catégories suivantes:
 -   éducateurs spécialisés;
 - éducateurs de jeunes   enfants;
 - moniteurs-éducateurs.
 Cette équipe peut être complétée, selon les besoins, par   le recours à des aides médicopsychologiques.
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            | INSTALLATIONS (...) |  
            | FONCTIONNEMENT DE   L'ETABLISSEMENT(...) Article 27
 L'admission des enfants ou adolescents dans l'établissement, consécutive à la   décision d'orientation de la commission d'éducation spéciale, est prononcée par   le directeur.
 Dans le cas où cette admission ne peut être prononcée, et   après avis de l'équipe médico-éducative, le directeur est tenu d'en informer   immédiatement la commission d'éducation spéciale en vue de rechercher avec elle   une prise en charge mieux adaptée au cas de l'enfant ou adolescent (...).
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            | L'énurésie ne peut être une cause de refus d'admission. L'établissement ne peuit non plus refuser de recevoir des enfants épileptiques. |  
            | (...) Article 29L'établissement constitue et conserve pour chaque enfant ou adolescent (...)
 3° )Le projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individualisé   défini par l'établissement pour l'enfant
 ou   l'adolescent pris en charge ; (...)
 4°) Le compte rendu   des réunions de synthèse consacrées à l'enfant ou adolescent ; (...)
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            | Article 30 Apres concertation menée avec l'ensemble des personnels placés sous son   autorité, le directeur propose au conseil d'administration un projet   d'établissement fixant les objectifs pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques   du centre (...)
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            | CENTRES D'ACCUEIL   FAMILIAL SPECIALISE (...) |  |  |  | | |  Circulaire n° 89-17 du 30 octobre 1989 |  Michel Gillibert Secrétaire d'Etat
 chargé des handicapés
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  | Modification des conditions de la prise en charge
  des enfants ou adolescents   déficients intellectuels ou inadaptés 
  par les établissements et services   d’éducation spéciale B.O. n° 45 - 14 décembre 1989
 NOR : MENE8950566A
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    | Présentation de la circulaire : voir la scolarisation en IME |  |  |  |  
    | Extraits |  
    | I. Reconnaître les besoins de l’enfant ou de   l’adolescent (...) |  
    | (...) |  
    | IV.   Conforter la mission d’intégration scolaire du service d’éducation spéciale et   de soins à domicile (...) |  
    |  | voir page les sessad : circ. du 30 octobre 89 |  |  
    | V. Prévenir   l’exclusion scolaire des enfants ou adolescents dont les manifestations et les   troubles du comportement n’exigent pas l’accueil en établissement   spécialisé (...) |  
    | VI. Assurer la cohérence de la   prise en charge |  
    | Un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individuel est défini pour   chaque enfant. Il est par nature révisable et fait l’objet d’un suivi par   l’équipe médico-pédagogique. Il tient compte du fait que le parcours de l’enfant   est individualisé et peut comporter des passages d’une institution à une autre   (école, secteur médico-social, secteur sanitaire...). |  
    | Périodiquement, et au moins chaque année, une évaluation pluridisciplinaire   de l’évolution de l’enfant est dressée par l’équipe médico-éducative. Elle   permet notamment d’établir le bilan pluridisciplinaire prévu à l’article 3 de l’annexe XXIV. |  
    | A. Les enfants et adolescents doivent   être éduqués |  
    | 1. La   pédagogie est nécessairement adaptée à la personnalité de l’enfant, à ses goûts,   à ses rythmes |  
    | (...) L’éducation en établissement d’éducation spéciale ne peut être   qu’individualisée. Elle est, en effet, motivée par rapport à l’école ordinaire   par la nécessité de répondre à des besoins spécifiques complexes qu’a en   l’occurrence permis de révéler une évaluation approfondie et périodiquement   renouvelée. Le rythme des acquisitions, en particulier, sera propre à chaque   enfant. (...) |  
    | Des pédagogies spécifiques sont employées selon les besoins :- pédagogies concrètes, sensorielles ;
 - pédagogies de compensation des carences d’environnement ;
 - pédagogies intriquées avec la rééducation des troubles instrumentaux ;
 - pédagogie assistée par ordinateur.
 Grâce à des actions de formation continue, toutes ces méthodes doivent être   connues des instituteurs spécialisés comme de l’ensemble des équipes éducatives,   rééducatives et de soins afin d’aboutir à des projets coopératifs individualisés   qui rassemblent autour de l’enfant les différents professionnels. (...)
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    | 2. Dans le cadre de cette   pédagogie, les apprentissages scolaires sont proposés aux enfants déficients   intellectuels |  
    | On ne présume pas du pronostic des acquisitions ni de leur rythme. On ne   recherche pas la conformité au calendrier des programmes de l’Éducation   nationale. On respecte la personnalité de l’enfant, ses possibilités de   régression comme de progression.  |  
    | Pour autant, il n’est pas possible de considérer l’enfant déficient   intellectuel même profond comme étant hors du champ éducatif et pédagogique.   L’école doit être présente dans l’établissement d’éducation spéciale. |  
    | 
      a) Éducation psychomotrice ;   consolidation du langage oralb) Les   premiers apprentissages scolaires
 c)   L’enseignement professionnel des adolescents déficients intellectuels
 d) À tous les stades l’éducation physique est   mobilisée
 e) La formation générale des   adolescents déficients intellectuels
 
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    | 3. La formation générale et professionnelle en Institut de   rééducation |  
    | (...) |  
    |  | Le ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des   Sports L. JOSPIN Le ministre de la Solidarité, de la Santé et   de la Protection sociale, C. ÉVIN
 Le secrétaire d’État auprès du ministre de la   Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale, chargé des Handicapés et   des Accidentés de la vie, M. GILLIBERT
 
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    | Tableau   annexé : Rappel de quelques normes minimales d’encadrement pour certaines   catégories de personnels relevant de l’annexe XXIV |  
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        | Catégories de personnels | Effectifs | Normes |  
        | . | (...)Personnel éducatif
 | . |  
        | enseignement général | autant que de besoin à raison de :
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                |  |  
                | 1 enseignant pour 15 élèves
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        | enseignement professionnel | autant que de besoin à raison de :
 | 1 enseignant pour 10 élèves
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        | éducateurs | autant que de besoin à raison de :
 | 1 éducateur pour 15 élèves
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            | Mise 
à jour : 23/06/11  
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