LES ÉTABLISSEMENTS
ET LA SCOLARISATION |
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LA
SCOLARISATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR MÉDICO-ÉDUCATIF
ET
DU SECTEUR SANITAIRE
LES UNITÉS D'ENSEIGNEMENT
Commentaire de l'Arrêté du 2 avril 2009
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Arrêté du 2 avril 2009 |
| Dans (presque) tous les établissements du secteur
médico-éducatif (IME, etc.) et du secteur sanitaire, une scolarisation est possible. Cette
scolarisation est d'importance variable, selon les besoins et les capacités
des enfants et selon l'histoire des établissements. Pour chaque établissement,
elle fait l'objet d'une convention entre l'association gestionnaire
et l'Inspecteur d'Académie. L'éducation nationale assure le traitement
et l'inspection pédagogique des enseignants, qui sont en principe des enseignants
spécialisés. Les postes des enseignants font partie de la "carte
scolaire". |
| Cette scolarisation découle de l'obligation éducative de l'Etat vis à vis des enfants et des adolescents handicapés reconnue par la loi de 75. |
| Le dispositif de la scolarisation dans les établissements concernés a été organisé par les textes d'application de la loi de 75, essentiellement le Décret n° 78-442 et de sa circulaire
d'application n° 78-188 du 8 juin 1978. Il a fait l'objet d'une mise à jour avec la parution de l'Arrêté du 2 avril 2009 destiné à préciser les modalités de création et d'organisation des unités d'enseignement, dans le prolongement de la loi de 2005 et le Décret n° 2009-378 du 2 avril 2009. |
| Nous présenterons donc |
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1. la situation scolaire des établissements après le décret et la circulaire de 78
puis
2. .les nouvelles dispositions apportées par l'arrêté de 2009. |
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| 1. Les dispositifs scolaires des établissements du secteur médico-éducatif et sanitaire après la circulaire du 8 juin 78 |
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| Qu'est-ce qu'un dispositif scolaire en établissement ? C'est au départ un ou plusieurs postes d'enseignants mis à la disposition de l'établissement... |
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Les
enseignants |
| La
scolarisation dans les établissements médico-éducatifs est
assurée par des maîtres de l'Education nationale (ou de l'enseignement
privé, selon le choix des établissements,) qui sont mis à
la disposition des organismes gestionnaires d'établissements. |
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Sur
la mise à disposition des maîtres de l'enseignement public auprès
des établissements spécialisés pour enfants handicapés,
voir la circ. du 8 juin 78
Dans quelques établissements,
notamment dans des Instituts de jeunes sourds, l'enseignement est assuré
par des enseignants du ministère de la Santé. |
Note
ISP

11-02-09 |
Public ou privé ?
Les établissements ont la possibilité d'opter pour un statut d'enseignement public ou d'enseignement privé. Quelques sites des Inspections académiques l'indiquent, par exemple le Val de Marne
http://www.ia94.ac-creteil.fr/ASH94/Scol%20collective/etabspe.html
On peut s'étonner du fait que des enfants puissent être ainsi orientés vers l'enseignement privé sans que les familles en soient informées par la MDPH (et le plus souvent, les membres de la CDAPH eux-mêmes l'ignorent) !
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L'enseignement préprofessionnel |
Pour les plus de 14 ans, notamment en IMPRO, l'enseignement préprofessionnel
est assuré par des éducateurs techniques, qui sont des éducateurs
spécialisés et qui ne relèvent pas de l'éducation
nationale. Ils doivent être désormais titulaires de DEETS, Diplôme
d'Etat d'éducateur technique spécialisé. |
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Voir
Décret n°2005-1376 du 3 novembre 2005 http://www.legifrance.gouv.fr/
> autres textes législatifs > décrets... |
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Peut-on parler d'écoles ? |
| Les textes ont toujours évité d'utiliser
le terme d'école
afin d'éviter la confusion des rôles entre le Directeur de l'Etablissement
et le responsable pédagogique de "l'unité d'enseignement" et sans
doute aussi parce que cet enseignement peut concerner des adolescents. Les textes ont donc parlé plus volontiers de classes ou de secteur d'enseignement, et depuis la circulaire d'avril 2009 le terme officiel est celui d'unités d'enseignement... |
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Rôle
du directeur et du responsable pédagogique |
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Circ. du 8 juin 78 - chap III
Lorsque le directeur de létablissement possède les titres
de capacité exigés en matière denseignement,
il peut exercer la plénitude de ses responsabilités administratives
et pédagogiques. (... Sinon) la responsabilité
pédagogique est confiée à un enseignant, choisi par les autorités
académiques parmi les enseignants mis à la disposition de létablissement
après consultation de lassociation. |
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Fonctionnement |
| La circulaire insistait sur la collaboration
nécessaire entre les enseignants et les responsables pédagogiques
d'une part et l'établissement d'autre part : "II.2 Les enseignants
sont associés à lélaboration du projet pédagogique,
éducatif et thérapeutique. Ils sont tenus de participer aux réunions
de synthèse concernant leurs élèves ou leurs fonctions (...)
Le responsable de lenseignement (...) participe aux réunions organisées
en vue dassurer la bonne coordination de lensemble des actions pédagogiques,
éducatives et thérapeutiques dont bénéficient les
enfants au sein de létablissement (...). |
| Ces
dispositions étaient pratiquement reprises par les Annexes
XXIV (Titre II, articles 5 et 13) |
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La circulaire n° 89-17 du 30 octobre 1989 |
| La circulaire n° 89-18 du 30 octobre 1989, consécutive aux nouvelles annexes XXIV, apportait des modifications aux conditions de prise en charge des enfants ou adolescents déficients intellectuels ou inadaptés
par les établissements et services d’éducation spéciale. Elle stipulait notamment l'obligation d'établir pour chaque enfant un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individuel. |
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Normes d'encadrement |
| La même circulaire rappelait par ailleurs, dans un tableau annexé, quelques normes minimales d’encadrement |
| La norme minimale d'un enseignant pour 15 élèves ne signifie pas un maximum de 15 élèves par classes ! Tous les enfants et les jeunes d'un établissement sont des élèves potentiels, mais dans les faits certains ne sont pas scolarisés, d'autres ne le sont que très partiellement. Et ceci était d'autant plus vrai au moment de la parution de la circulaire en 1989 ! Quand il s'agit des éducateurs, le même tableau parle d'élèves" pour désigner l''ensemble des enfants et des jeunes de l'établissement. |
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Un âge limite de la scolarité ? |
| La scolarité est obligatoire de 6 à 16 ans : cela signifie que les parents ont l'obligation de scolariser leurs enfants de 6 à 16 ans. Mais du côté de l'Etat, l'obligation est plus large : l'Etat a obligation de scolariser les enfants dès 3 ans, si les parents en font la demande, et au delà de 16 ans également (ex : jeunes en lycées), bien que les textes ne fixent pas une limité précise (Code de l'éducation - Art. L131-1). Concernant les jeunes en IME, il en est de même : encore faut-il se demander, au cas par cas, jusqu'à quel âge le PPS a encore un sens... |
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2. Les modifications apportées par l'Arrêté du 2 avril 2009 : les Unités d'Enseignement |
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Des "Unités d'enseignement" |
| L'arrêté fixe le vocabulaire : les classes et secteurs scolaires des établissements du secteur
médico-éducatif et du secteur sanitaire constituent des unités d'enseignement. |
| L'expression était apparue dans un décret, aujourd'hui abrogé, du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation
des élèves handicapés. Mais elle avait été maintenue dans le code de l'éducation auquel l'arrêté fait référence. ( Code
de l'éducation Art. D351-18 ) |
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En continuité avec la circulaire de juin 78, l'arrêté du 2 avril 2009 |
| - réaffirme la possibilité d'établir des unités
d'enseignement dans les établissements du secteur médico-éducatif ou du secteur sanitaire. Ces dispositions reprennent pour l'essentiel
celles du Décret n° 78-442 et de sa circulaire
d'application n° 78-188 du 8 juin 1978, seul le vocabulaire a changé. |
Extrait de l'article D351-18 du code de l'éducation.
La
création d'une unité d'enseignement est prévue dans le cadre
d'une convention signée entre les représentants de l'organisme gestionnaire
et l'Etat représenté conjointement par le préfet de département
et l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale.
(...) La convention
précise notamment les caractéristiques de la population de jeunes
accueillis, l'organisation de l'unité d'enseignement, le nombre et la qualification
des enseignants qui y exercent, les modalités de coopération avec
les écoles ou les établissements scolaires mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 351-1, le rôle du directeur et du
responsable pédagogique ainsi que les locaux scolaires. |
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| - maintient que ces unités font l'objet d'une
convention passée entre l'inspecteur d'académie et l'organisme gestionnaire
de l'établissement (conformément à l'article D351-18 du code de l'éducation). |
| - précise que les classes d'enseignement privé sous contrat simple sont assimilées à des unités d'enseignement. |
| - rappelle que les enseignants exerçant dans le cadre des unités d'enseignement sont détenteurs du CAPA SH, du 2 CA SH ou ou de l'un des diplômes délivrés par le ministère chargé des personnes handicapées (...). |
| - rappelle qu'une une équipe de suivi de la scolarisation, réunie et animée par l'enseignant référent, assure la facilitation de la mise en œuvre et le suivi du projet personnalisé de scolarisation de chaque élève (Article 6). Cette disposition ne figurait pas, et pour cause, dans la circulaire de 73, mais elle figure dans les textes d'application de la loi de 2005, par exemple l'arrêté du 17 août 2006, article 4. |
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L'arrêté du 2 avril 2009 se montre plus précis en ce qui concerne |
| - le contenu de la convention, qui doit préciser : le projet de l'unité d'enseignement, établi par les enseignants, les caractéristiques de la population scolarisée, l'organisation de l'unité d'enseignement, les moyens d'enseignement dont sont dotées les unités d'enseignement, (nombre de postes ou dotation horaire) en tenant compte des modalités de déroulement de la scolarité (voir ci-dessous), (Article 2). L'arrêté ne donne aucune indication concernant les taux d'encadrement, mais la circulaire n° 89-17 du 30 octobre 1989 (voir ci-dessus) n'est pas abrogée. |
| - les rôles respectifs du directeur, représentant légal de l'établissement ou service et du coordonnateur pédagogique dans le fonctionnement de l'unité d'enseignement. Un responsable de l'unité d'enseignement, quand cette fonction n'est pas assumée par le chef d'établissement, peut être désigné par l'Inspecteur sur proposition du chef d'établissement. Ce responsable reçoit la dénomination de "coordonnateur pédagogique". Le coordonnateur pédagogique organise et anime, sous l'autorité fonctionnelle du directeur de l'établissement ou du service, les actions de l'unité d'enseignement, en collaboration avec les autres cadres du service ou de l'établissement sanitaire ou médico-social.(Article 5). |
| - la place des enseignants titulaires de l'un des diplômes délivrés par le ministère chargé des personnes handicapées pour l'enseignement dans les établissements accueillant des enfants déficients sensoriels (article 3). |
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L'arrêté du 2 avril 2009 innove en ce qui concerne |
| la collaboration entre les unités d'enseignement et les écoles ou collèges voisins. C'est là que se situe l'intérêt et la nouveauté de cet arrêté, à mettre en liaison avec le décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 qui a pour objet de promouvoir la coopération entre les établissements et services médico-sociaux et les écoles et é tablissements scolaires en vue de favoriser l'intégration scolaire des enfants accueillis dans ces établissements ou accompagnés par les services de soins. |
| L'arrêté rappelle d'abord que la scolarisation de l'enfant handicapé accueilli par un établissement est organisée sur la base de son PPS, défini par la CDAPH, et qu'il appatient donc aux enseignants de l'unité d'enseignement de le prendre en compte dans le projet pédagogique de l'unité d'enseignement. |
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Arrêté du 2 avril 2009 - Article 2 a)
Le projet pédagogique de l'unité d'enseignement : ce projet, élaboré par les enseignants de l'unité d'enseignement, constitue un volet du projet de l'établissement ou service médico-social, ou du pôle de l'établissement de santé. Il est élaboré à partir des besoins des élèves dans le domaine scolaire, définis sur la base de leurs projets personnalisés de scolarisation. |
| puis il préc ise le rôle des unités d'enseignements dans cette collaboration, en ce qui concerne : |
| - les modalités de la coopération, qui doivent être spécifiées dans la convention |
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Arrêté du 2 avril 2009 - Article 2 d)
La convention précise notamment (...) les modalités de coopération entre les enseignants exerçant dans les unités d'enseignement et les enseignants des écoles ou établissements scolaires concernés par la convention : cette coopération porte notamment sur l'analyse et le suivi des actions pédagogiques mises en œuvre, leur complémentarité, ainsi que sur les méthodes pédagogiques adaptées utilisées pour les réaliser. Elle porte également sur les modalités de travail en commun : fréquence, composition et organisation des réunions pédagogiques. |
| - et la responsabilité du coordonnateur pédagogique |
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Arrêté du 2 avril 2009 - Article 5 b)
(Le coordonnateur pédagogique) coordonne les interventions des enseignants pour soutenir la scolarisation des élèves, au sein même de l'établissement ou du service médico-social ou sanitaire, ou dans leur établissement scolaire, en lien avec les responsables de ces établissements, ou au domicile des élèves ;
- travaille en lien avec les enseignants référents des élèves de l'unité d'enseignement, en vue de favoriser au mieux le déroulement de leur parcours de formation.
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| Commentaire |
Note ISP

26-04-09 |
En d'autres termes, si on met cet arrêté en liaison avec le décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 et notamment avec son article 10, inscrit dans le code de l'éducation (article D351-18), qui spécifie que l'unité d'enseignement peut fonctionner dans les locaux de l'établissement médico-social mais aussi, en partie ou entièrement, dans des locaux scolaires ordinaires, il semble qu'on compte beaucoup sur la CDAPH d'une part, au moyen des PPS, et sur les enseignants des unités d'enseignement d'autre part, pour favoriser le mouvement de délocalisation des élèves ou des unités d'enseignement de ces établissements médico-sociaux vers les écoles et les établissements scolaires ordinaires. |
Ce mouvement de délocalisation est déjà amorcé, nous en avons déjà donné des exemples :
- une classe de l'IMP de Port-Neuf (17)
- les classes de l'IME Les Rochers de Soyaux (16)
- une classe de l'IME de St Ouen au collège de Marans (17)
- la Section d'Education Motrice (SEM) de Laval (53)
Mais la manière dont l'arrêté et le décret du 2 avril cherchent à promouvoir ce mouvement, comme s'il allait de soi et sans le dire explicitement, est assez surprenante !
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Voir
pages suivantes : les établissements du secteur médico-éducatifs
et l'intégration scolaire |
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Les
établissements et la scolarisation en milieu ordinaire : un peu d'histoire
Les
établissements et l'intégration individuelle
les classes délocalisées |
| et
aussi : Les établissements et l'intégration extra-scolaire |
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un
exemple page De l'IME au Centre de loisirs |
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Mise
à jour : 26/04/09

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