Décret n° 2005-1587 du 19 décembre 2005
relatif
à la Maison Départementale des Personnes handicapées et modifiant
le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)
J.O.
n° 295 du 20 décembre 2005 page 19589 texte n° 51
NOR:SANA0524615D |
M. Dominique de Villepin Premier Ministre |
On
trouve ce décret sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr
> Les autres textes législatifs et réglementaires >
décret > 2005-1587 >
texte d'origine ou http://www.legifrance.gouv.fr> les codes > code de l'action sociale et des familles |
|
Voir
présentation du décret page la MDPH
et concernant la concilmiation (sous section 7) voir page la conciliation |
| |
Extraits
: Article 1er. Section
III - Maison départementale des personnes handicapées |
Sous-Section
1 : Constitution et fonctionnement |
Article
R. 146-16 . - La convention constitutive de chaque groupement d'intérêt
public dénommé "maison départementale des personnes
handicapées" est conclue entre les membres de droit désignés
au deuxième alinéa de l'article L. 146-4 et le cas échéant,
les personnes morales qui souhaitent adhérer à ce groupement [...]. |
Article
R. 146-18 . - Les représentants de l'Etat au sein de
la commission exécutive sont au nombre de trois. |
Article
R. 146-19 . - Les membres de la commission exécutive sont désignés
pour une durée de quatre ans, renouvelable. |
Article
R. 146-20 . - La commission exécutive arrête son règlement
intérieur et désigne un bureau. (...) |
Elle
se réunit au moins deux fois par an. |
Article
R. 146-21 . - Les délibérations et décisions de la commission
exécutive sont exécutoires de plein droit [...] |
Article
R. 146-22 . - La commission exécutive est consultée sur la demande
d'adhésion au groupement.de nouveaux membres (...). |
Article
R.146-23 . - Le groupement est soumis aux règles de gestion financière
et comptable publique [...] |
|
Sous-section
2 : Dépôt des demandes |
Article
R. 146-25. - Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés
à l'article L. 241-6, la personne handicapée ou, le cas échéant,
son représentant légal, dépose une demande auprès
de la maison départementale des personnes handicapées (...). |
Lorsque
(...) l'établissement ou le service qui accueille une personne handicapée
formule, auprès de la maison départementale des personnes handicapées,
une demande de révision d'une décision d'orientation, la
personne handicapée, ainsi que, le cas échant, son représentant
légal, sont immédiatement informés de cette demande par l'établissement
ou le service. |
Article
R. 146-26. -La demande est accompagnée d'un certificat médical de
moins de trois mois et, le cas échéant, des éléments
d'un projet de vie. |
Les
modèles de formulaires de demande ainsi que la liste des pièces
justificatives à fournir sont fixés par arrêté du ministre
chargé des personnes handicapées. |
Le
formulaire de demande doit être accessible aux personnes handicapées
; à défaut, la maison départementale des personnes handicapées
assure à ces personnes, par tout moyen, une aide à la formulation
de leur demande. |
|
Sous-section
3 : Equipe pluridisciplinaire |
Article
R. 146-27. - L'équipe pluridisciplinaire mentionnée
à l'article L. 146-8 réunit des professionnels ayant des compétences
médicales ou paramédicales, des compétences dans les domaines
de la psychologie, du travail social, de la formation scolaire et universitaire,
de l'emploi et de la formation professionnelle. Sa
composition doit permettre l'évaluation des besoins de compensation du
handicap quelle que soit la nature de la demande et le type du ou des handicaps
; cette composition peut varier en fonction des particularités de la situation
de la personne handicapée. |
Les
membres de l'équipe pluridisciplinaire sont nommés par le directeur
de la maison départementale, qui désigne en son sein un coordonnateur
chargé d'assurer son organisation et son fonctionnement. |
Le
directeur peut, sur proposition du coordonnateur, faire appel à des consultants
chargés de contribuer à l'expertise de l'équipe pluridisciplinaire. |
|
Sous-section
4 : Plan personnalisé de compensation du handicap |
Article
R. 146-28. - L'équipe pluridisciplinaire évalue
les besoins de compensation de la personne handicapée
en tenant compte des souhaits de la personne handicapée, formalisés
dans son projet de vie. La maison
départementale des personnes handicapées apporte son aide, sur leur
demande, à la personne handicapée, ou à son représentant
légal, pour la confection de ce projet de vie. |
L'équipe
pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux
d'incapacité permanente en application du guide-barème pour
l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes
handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136
du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie
réglementaire). (...). . |
Article
R. 146 - 29. - Le plan personnalisé de compensation
est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire au terme d'un
dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet de vie.
Il comprend des propositions de mesures de toute nature, notamment concernant
des droits ou prestations mentionnées à l'article L. 241-6, destinées
à apporter, à la personne handicapée, au regard de son projet
de vie, une compensation aux limitations d'activités ou restrictions de
participation à la vie en société qu'elle rencontre du fait
de son handicap. |
Le
plan personnalisé de compensation comporte, le cas échéant,
un volet consacré à l'emploi et à la formation professionnelle
ou le projet personnalisé de scolarisation mentionné à l'article
L. 112-2 du code de l'éducation. |
Le
plan de compensation est transmis à la personne handicapée ou, le
cas échéant, à son représentant légal, qui
dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est
informée de ces observations. |
|
Sous-section
5 : Référent pour l'insertion professionnelle |
Article
R. 146-30. - Le référent pour l'insertion professionnelle est chargé
des relations de la maison départementale avec le directeur départemental
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour toutes les questions
relatives à l'insertion professionnelle des personnes handicapées.
Sous-section
6 : Accompagnement dans les démarches |
Article
R. 146-31. -La maison départementale apporte aux personnes handicapées
et à leur famille l'aide nécessaire à
la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées, notamment dans leurs
démarches auprès des établissements, services et organismes
qui accueillent des personnes handicapées.
Sous-section
7 : La fonction de conciliation |
Article
R. 146-32. - Les conditions suivantes sont exigées des personnes qualifiée
[...] |
3° Posséder
par l'exercice présent ou passé d'une activité professionnelle
ou bénévole, la qualification requise eu égard à la
nature des différends à régler ; 4° Présenter
les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de
la mission de conciliation.. |
Article
R. 146-33. - La fonction de conciliation est exercée à titre gratuit.
[...] |
Article R.
146-34. - En cas de désaccord avec une décision de la commission
des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la personne handicapée
peut demander au directeur de la maison départementale des personnes handicapées
de désigner une personne qualifiée. |
Article
R. 146-35. - La personne qualifiée peut avoir accès au dossier relatif
à la personne handicapée détenu par la maison départementale
des personnes handicapées, à l'exclusion des documents médicaux.
Elle est tenue au secret professionnel (...). |
Elle
dispose de deux mois pour effectuer sa mission de conciliation, pendant lesquels
le délai de recours contentieux est suspendu. La mission est close par
la production d'un rapport de mission notifié au demandeur et à
la maison départementale des personnes handicapées. Cette notification
met fin à la suspension des délais de recours (...). |