LA LOI DU 11 FÉVRIER 2005 ET SA MISE EN OEUVRE |
présentation |
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FONCTION DE CONCILIATION
et voies de recours
Le défenseur des droits
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La
personne handicapée ou sa famille qui se trouve en désaccord avec
une décision de la CDA dispose d'une triple procédure : l'appel
à la conciliation, le recours devant le tribunal du contentieux ou le recours
devant le tribunal administratif. Il y a même une quatrième procédure, qui est le recours gracieux. La
conciliation |
La procédure de conciliation concerne les cas où la personne handicapée estime que ses droits sont méconnus par la décision de la CDAPH. Le conciliateur, généralement qualifié de "personne qualifiée", peut proposer un réexamen en commission de la situation. La conciliation peut aussi, dans certains cas, faciliter la
compréhension des décisions qui ont été prises. |
| Décret
relatif à la MDPH - Article R146-34
En cas de désaccord avec une décision de la commission des droits
et de l'autonomie des personnes handicapées, la personne handicapée
peut demander au directeur de la maison départementale des personnes handicapées
de désigner une personne qualifiée. |
| Le
dispositif |
Le
dispositif est décrit dans le décret n° 2005-1587 du 19 décembre 2005 relatif aux MDPH : une
liste de "personnes qualifiées" est arrêtée par
le président de la commission exécutive de la MDPH (i.e. le Président
du Conseil Général). Le décret indique quelles garanties
ces personnes doivent présenter : on choisira des personnes possédant
par l'exercice présent ou passé d'une activité professionnelle
ou bénévole, la qualification requise eu égard à la
nature des différends à régler (code de l'action sociale
et des familles, article R146-32) |
La
liste des conciliateurs est proposée à la famille. |
| | Fonctionnement |
Décret
n° 2005-1587

du
19 décembre 2005 | Décret
relatif à la MDPH - Article R146-35 La
personne qualifiée peut avoir accès au dossier relatif à
la personne handicapée détenu par la maison départementale
des personnes handicapées, à l'exclusion des documents médicaux.
Elle est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
Elle
dispose de deux mois pour effectuer sa mission de conciliation, pendant lesquels
le délai de recours contentieux est suspendu. La mission est close par
la production d'un rapport de mission notifié au demandeur et à
la maison départementale des personnes handicapées. Cette notification
met fin à la suspension des délais de recours. |
Les
constatations de la personne qualifiée et les déclarations qu'elle
recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite
de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause,
dans une autre instance. |
Remarque
: conciliation, médiation et recours contentieux |
La
différence entre conciliation et médiation est que la conciliation
est un recours amiable, alors que le médiateur intervient dans un conflit
qui existe déjà. Le médiateur représente l'Etat. La
médiation n'est pas une procédure de conciliation mais dans certains
cas elle peut y conduire. |
On
notera aussi qu'une différence d'avec les recours devant les tribunaux
est que le conciliateur cherche à revenir sur une décision discutable
en vue de régler une affaire particulière, alors que le juge prend
une décision générale et applicable dans d'autres situations
analogues sur la base d'un cas particulier. Les objectifs et les enjeux ne sont
donc pas les mêmes.
Le recours gracieux |
La possibilité du recours gracieux n'est pas mentionnée dans les textes relatifs à la MDPH, mais en droit administratif français, le recours gracieux est un droit que les administrés peuvent exercer contre une décision prise par une autorité administrative. Le recours gracieux s'adresse à l'autorité administrative qui a pris la décision : il s'agit en fait d'une demmande de réexamen du dossier par cette administration.
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| Le recours doit être exercé dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée. L'administration dispose en principe d'un délai de deux mois, à compter de la réception du recours administratif, pour y répondre. |
Note ISP |
Le recours gracieux est une procédure simple et commode. Il est intéressant si le demandeur a de nouveaux arguments à faire valoir par rapport à la décision initiale. |
Certaines MDPH paraissent orienter les demandeurs vers cette démarche plutôt que vers la conciliation, qu'elles sont peu pressées de mettre en place. Et d'autres MDPH préféreront peut-être aussi le recours gracieux à la conciliation : outre la difficulté de trouver des conciliateurs, le recours gracieux est une démarche interne qui évite de faire interrvenir un tiers dans les affaires de la MDPH ! Par ailleurs, d'aucuns estiment que la coniliation fait double emploi avec la médiation, qui n'était pas prévue lors de la mise en place des MDPH. |
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| Autres
recours |
1. Le recours
devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) |
|
Loi
nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 66 - Article L241-9 du code de
l'Action Sociale et des Familles.
Les décisions (...) prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé (...) peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. |
|
Article L241-6 du code de
l'Action Sociale et des Familles.
I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; |
Une
personne handicapée ou une famille qui estime que la décision prise
par la MDPH méconnaît ses droits pour ce qui concerne la fixation des taux d'incapacité, l'attribution
d'allocations ou de la carte d'invalidité ou l'orientation des mineurs
en établissements ou services scolaires ou médico sociaux peut saisir
le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité dans le délai de deux
mois à compter de la date de réception de notification de la décision. |
David B.

08/062011 |
Les délais du TCI |
juste une remarque sur les délais de recours au tci : selon notre expérience (à Beauvais, TCI d'Amiens) nous avons formé notre recours argumenté le 15 octobre 2010 , la mdph a constitué un dossier envoyé au tci le 10 décembre , l'audience prévue le 2 février à Senlis a été reportée (maladie du président du tribunal). L'audience s'est tenue finalement le 9 mars à Beauvais et la décision a été communiquée le 13 avril 2011.
Cela a tenu en 6 mois ( les dossiers enfants sont prioritaires au tci) ce qui est trop long . Cependant il me semble que le tci est une juridiction qui tient compte de tous les éléments et qui ne donne pas forcément raison a la mdph. Avec un dossier cohérent on peut gagner... |
2. Le recours devant
le tribunal administratif (TA) |
En
application de l'art. L. 241 9 du code de l'Action Sociale et des Familles, une
personne handicapée ou une famille peut contester la décision relative
à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
ou la décision prise en matière d'orientation par la MDPH devant
le Tribunal administratif.
Pour en savoir plus suir le tribunal administratif
: http://www.conseil-etat.fr/ce/japrat/pdf/FicheN3.pdf |
Comment
choisir ? |
Le tribunal du
contentieux et de l'incapacité est compétent pour les questions
relatives à l'incapacité alors que le tribunal administratif est
compétent pour les questions d'orientation (on pourra faire appel à
lui, par exemple, quand la décision d'orientation prononcée par
la MDPH n'est pas appliquée par l'éducation nationale). |
Modalités
de recours |
Le recours
doit être formulé dans un délai de deux mois à compter
de la date de réception de la notification, comporter un exposé
sommaire des motifs de contestation et être envoyé par lettre recommandée
avec accusé de réception précisant nom, prénoms, adresse
et n° de dossier. |
Note
ISP

13-09-10 |
L'association HANDIK a publié un document d'aide aux familles : comment saisir le tribunal administratif suite à une notification de décision d'Auxiliaire de Vie Scolaire non exécutée par le Rectorat. Voir Handik |

Note ISP
janvier 2010
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Note : la MDPH et les tribunaux |
On a constaté dans le passé que les tribunaux donnaient souvent raison aux familles contre les décisions de la MDPH. Et ceux qui ont assisté aux séances du tribunal du contentieux, qui se déroulent en très petit comité, et où les familles sont très bien accueillies et écoutées, ont eu parfois le sentiment que les membres du tribunal ne sont pas toujours très compétents sur les sujets en litige, par exemple quand il s'agit de l'attribution des compléments AEEH, et qu'ils jugent "avec leur coeur". C'est pourquoi les MDPH prennent de plus en plus l'habitude d'être représentées lors des séances du tribunal pour expliquer et défendre le point de vue de la MDPH. Et elles sont alors fréquemment suivies par le tribunal.
|
| Certaines MDPH estiment donc utile de former une personne, par exemple un médecin, qui interviendra comme expert auprès du tribunal et qui les représentera ainsi systématiquement lors des séances. |
| Cette pratique aboutit déjà au fait que lors du renouvellement d'une décision le tribunal qui la première fois avait suivi la famille peut adopter la seconde fois la position de la MDPH. D'où la surprise et la déception des familles. |
| 3. Le recours devant le CNITAAT - Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail |
Marie-Christine B.
(86)

28-10-11 |
De notre côté nous avons fait appel sur Poitiers. Il y a 3 ans, subitement
et sans justification, nous sommes passé du C3 à aucun complément. Soit
disant que notre fils n'était plus autiste puisqu'il entrait au collège.....
Succession d'appels.
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| Puis appel au TCI qui a donné raison à la CDAPH : séance ficelée d'avance,
une personne de la MDPH est venue nous descendre en flèche, le président de séance ne connaissait rien au problème ne m'a même pas écouté et à peine
laissé parler. Nous avons alors fait appel au CNITAAT. Le dossier est passé
en début de cette année, je suis allée à Amiens le défendre moi même. Là
j'ai été entendu et comprise et j'ai obtenu gain de cause. Le CNITAAT nous a
donné raison, ils étaient sidérés que notre CDAPH ait pris une telle
décision et maintenant la CAF est en train de nous verser les 3 années
d'arrieré. Mais le plus important c'est que les textes soient appliqués et
qu'on nous donne raison. |
Note ISP |
Pour en savoir plus sur le CNITAAT
voir http://www.cnitaat.fr/ |
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| Les référés |
Marianne

26/10/2010 |
Les procédures "normales" auprès du Tribunal Administratif peuvent prendre entre 1 mois et 2 ans.
Ceci est totalement aberrant quand il s'agit de nos enfants puisque, en général, on se base sur une année scolaire. Donc avoir une décision dans 2 ans, ça n'a pas d'intérêt.
Pour "accélerer la manoeuvre", il y a plusieurs possibilités.
Les référés permettent au juge d’ordonner des mesures provisoires tendant à préserver en urgence vos droits: |
- Le référé-suspension
|
Le reféré-suspension permet d’obtenir la suspension de l’exécution d’une décision administrative . La mesure de suspension prononcée par le juge des référés est provisoire. Elle cesse de produire son effet dès que le juge s’est prononcé sur la demande d’annulation. Le juge des référés se prononce dans un délai variant de 48 heures à un mois ou plus en fonction de l’urgence.
|
Pour demander un référé-suspension :
o Vous devez avoir au préalable ou simultanément demandé au juge administratif l’annulation de la décision ;
o Vous devez justifier de l’urgence ;
o Vous devez démontrer qu’il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision ;
o La décision ne doit pas être entièrement exécutée.
> article L. 521-1 du Code de la justice administrative |
| - Le référé-liberté |
Le référé-liberté permet d’obtenir du juge des référés « toutes mesures nécessaires » à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté atteinte de manière grave et manifestement illégale. Le juge se prononce dans ce cas en principe dans un délai de 48 heures.
|
Pour demander un référé-liberté :
o Vous devez justifier de l’urgence ;
o Vous devez montrer qu’une liberté fondamentale est en cause ;
o Vous devez montrer que l’atteinte portée à cette liberté est grave et manifestement illégale.
> article L. 521-2 du Code de la justice administrative |
| - Le référé conservatoire ou référé « mesures utiles » |
permet de demander au juge toute mesure utile avant même que l’administration ait pris une décision. Par exemple, vous pouvez demander la communication d’un document qui vous est nécessaire pour faire valoir vos droits. Le juge se prononce alors dans un délai variant de quelques jours à un mois.
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Pour demander un référé conservatoire :
o Vous devez justifier de l’urgence ;
o Vous devez montrer que la mesure que vous demandez est nécessaire ;
o La mesure que vous demandez ne doit pas aller à l’encontre d’une décision administrative existante (dans un tel cas, il faudrait demander la suspension de l’application de cette décision, par le moyen du référé- suspension).
> article L. 521-3 du Code de la justice administrative |
Pour ma part, j'ai fait une procédure en référé liberté, sans avocat, au mois de juin dernier , pour l'intégration de ma fille en primaire. Il a fallu que je démontre l'urgence de ma demande. Pour cela j'ai fait valoir que l'année scolaire se terminant en juillet, il y avait bien urgence à prendre une décision puisque sinon on "perdait" un an. J'ai du également démontrer l'entrave à la liberté individuelle de ma fille. Là, j'ai fait valoir que ma fille, dyspraxique, était empêchée d'avoir l'éducation qui revient de droit à chaque enfant, une éducation qui rétablissait l'égalité des chances et lui permettrait un avenir.
L'audience était à 15h et j'avais la réponse par mail à 17h donc même pas 48h de délai.
Et j'ai GAGNE, contre l'EN. |
| |
| Un délégué du Médiateur de la République en MDPH ? |
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Extrait de Médiateur-Actualités n°22 octobre 2006 :
|
La
loi a prévu la mise en place, au sein même des MDPH, de
procédures internes de conciliation. Néanmoins, en cas d’échec
de ces mécanismes, certaines décisions peuvent faire l’objet
d’une réclamation auprès du Médiateur de la République
lorsqu’elles entrent dans son domaine de compétence. Une «personne référente» est chargée d’orienter les réclamations
vers le Médiateur, afin que le dossier soit traité rapidement.
Pour donner à ce nouveau dispositif toute son efficacité, Jean-Paul
Delevoye a décidé de désigner, dans chaque département, un
délégué qui sera le correspondant de la MDPH et l’interlocuteur
privilégié de la personne référente. Avant l’été, il a écrit à chaque
président de Conseil général pour les informer de la désignation
du délégué correspondant et demandé aux délégués concernés
de contacter les élus et services responsables. Ainsi, le traitement
des réclamations pourra être rapidement opérationnel, même si
l’objectif prioritaire demeure évidemment la prévention des
conflits.
Voir http://www.mediateur-republique.fr/fic_bdd/pdf_fr_fichier/1161847867_mediateur_22_p02-031.pdf
|
Note ISP |
Il est étrange qu'on nomme comme médiateur un salarié de la MDPH. On ne voit pas dans ce cas ce que le médiateur pourrait apporter de plus que le recours gracieux - peut-être, d'ailleurs, sera-t-il chargé des recours gracieux ? Mais les directeurs des MDPH préféreront sans doute orienter les usagers mécontents d'une notification vers le médiateur plutôt que vers un conciliateur qui représente un regard extérieur sur le fonctionnement de leur institution... |
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| Le défenseur des droits |
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Voir http://www.defenseurdesdroits.fr/saisir.html |
| Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante qui veille au respect des droits et libertés par toute personne, publique ou privée. |
Il est chargé |
- de défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les services publics,
- de défendre et de promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant,
- de lutter contre les discriminations prohibées par la loi et de promouvoir l’égalité,
- de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité.
|
| Le Défenseur des droits succède au Médiateur de la République, au Défenseur des enfants, à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) et à la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) à compter du 1er mai 2011 (la loi organique n°2011-333 et la loi ordinaire n°2011-334 du 29 mars 2011). |
On peut saisir le Défenseur des droits directement et gratuitement par courrier postal, en rencontrant ses délégués ou par internet.
Tél. 01 53 29 22 00 - E.mail : communication@defenseurdesdroits.fr
|
| Coordonnées des délégués territoriaux sur http://www.halde.fr/-Dans-votre-departement,294-.html |
| |
Questions |
| Le
Directeur de la MDPH peut-il ne pas donner suite à la demande de conciliation
? |
Richard 11/05/07 | Dans
le département de la Seine Saint Denis, il n'y a toujours pas de réponse
à ma demande d'intervention du conciliateur qui date du mois de décembre
2006 (...). Rien n'a bougé depuis 6 mois. Que faire ? |
Marie
L.B. 09/05/07 |
Les parents ont contacté
la maison du handicap pour connaitre le motif du refus(de conciliation. La directrice
de la MDPH m'a expliqué que le conciliateur devait être saisi avant
le recours au tribunal. Je lui ai fait remarquer que dans les différents
accusés de réception de la MDPH on nous parle bien du recours gracieux
qui consiste à réviser le dossier auprés d'une commission
de la MDPH mais à aucun moment on ne nous parle du conciliateur. Elle m'a
répondu effectivement que ce recours au conciliateur devait être
exceptionnel et pour des dossiers complexes ! |
Comment
des parents peuvent-ils être au courant de la présence d'un conciliateur
si on ne leur signale pas ? |

Réponse ISP
Mai 07
| Je
lis que le recours au conciliateur devrait être "exceptionnel et pour
des dossiers complexes". Or c'est exactement le contraire. La conciliation
est une procédure simple et rapide, qui est faite pour éviter le
plus possible les recours contentieux. Certaines MDPH traînent les pieds,
peut-être parce qu'elles n'ont pas de candidats pour cette fonction mais
peut-être surtout parce qu'elles veulent éviter ce qui peut apparaître
comme un regard extérieur sur leur fonctionnement. De fait, les conciliateurs
sont amenés à pointer certains défauts dans le traitement
des dossiers, par exemple quand une famille n'a pas été entendue
par la CDA, quand l'évolution d'une situation n'a pas été
prise en compte ou quand les frais liés au handicap paraissent avoir été
sous-estimés. |
Dans mon département
(Charente maritime), ça marche bien, à la satisfaction des usagers
et de la MDPH. |
Ce que la directrice propose,
c'est l'ancien recours gracieux. A la lecture des textes, je ne sais pas s'il
existe toujours indépendamment de la conciliation. Il n'est pas mentionné
dans les textes relatifs à la MDPH, mais il est peut-être maintenu
par des textes plus généraux. La conciliation me paraît être
précisément la modalité du recours gracieux, qui à
mon avis n'a plus lieu d'être.. Mais on ne peut empêcher un directeur
de MDPH de proposer à une famille qui conteste une décision de faire
réexaminer le dossier par la MDPH, sans passer par la conciliation, (ceci
pour éviter ce regard extérieur dont je parlais ?). En tout cas,
si la famille maintien sa deman de de conciliation, la MDPH doit la mettre en
oeuvre. |
Je ne suis pas en mesure de répondre
à la question de savoir si une demande de recours contentieux empêche
après coup une demande de conciliation. C'est sans doute une interprétation
abusive de la directrice de la MDPH. Mais la réponse n'est pas dans le
texte. Personnellement il me semble au au contraire que la réponse devrait
être négative s'il s'avère que la famille n'a pas été
correctement informée de la double possibilité de recours. Dans
mon département cette double possibilité est indiquée aux
familles dans le courrier de notification de la décision de la CDA. C'est
la moindre des choses. |
Que faire dans
le cas où la MDPH refuse de proposer à la famille le conciliateur
demandé ? Il y a sans doute trois voies de recours possibles. |
La
première serait d'adresser un courrier au Président du Conseil Général
qui est le patron du directeur de la MDPH. |
La
seconde serait de solliciter l'avis de la CNSA (Caisse
Nationale de Solidarité pour l'Autonomie). La CNSA supervise le
fonctionnement des MDPH. http://www.cnsa.fr
reseau-MDPH@cnsa.fr |
La
troisième serait d'alerter le secrétaire général du Comité interministériel du handicap (CIH)
11, place des cinq martyrs du
Lycée Buffon - 75 014 Paris
01.40.56.68.48
Secrétaire général : Thierry DIEULEVEUX
http://archives.handicap.gouv.fr/ministere/diph.htm |
| |
| La
rencontre conciliateur / pétitionnaire peut-elle être "accompagnée"
? |
 Cécile
M. 24/10 | Dans mon département,
le conciliateur vient aussi d'être nommé. Il recevra les parents
ou la personnes handicapée en présence de la personne qui s'occupe
du dossier les concernant. Une famille vient de me demander de l'accompagner (problème
d'orientation scolaire) à la rencontre avec le conciliateur. Refus (de
cette personne de la MDPH). Est-ce possible ? Il me semble que la famille ou la
personne handicapée peut se faire accompagner par la personne de son choix.
Qu'en pensez vous ? |
Réponse ISP | Il
me semblerait tout à fait abusif et contraire à l'esprit de la conciliation
que la MDPH veuille imposer son représentant lors de la rencontre entre
le conciliateur et le pétitionnaire. Rien n'oblige d'ailleurs à
ce que la rencontre ait lieu dans un local choisi par la MDPH. |
La
proposition de la MDPH part sans doute d'une bonne intention, bien qu'elle puisse
être ambiguë. La MDPH estime sans doute que son représentant pourrait
apporter des informations utiles. Mais toutes les informations nécessaires
devraient figurer dans le dossier de la personne handicapée. La MDPH peut
aussi chercher à contrôler plus ou moins les
procédures de conciliation pour ne pas se trouver débordée.
Les responsables de la MDPH cherchent à éviter aux familles les
procédures plus lourdes du recours contentieux mais ce faisant ils ont
aussi le souci de préserver la bonne image de la MDPH... |
Je
pense qu'il appartient au conciliateur de gérer librement ses contacts
et de recevoir la famille dans un climat de confiance.. |
Par
ailleurs, il serait contraire à l'esprit des textes de refuser à
la famille la possibilité de se faire accompagner par la personne de son
choix. Cette disposition est prévue dans toutes les circonstances où
la famille à affaire à la MDPH. Néanmoins cette assistance
me paraît moins nécessaire vis à vis du conciliateur puisque
vis à vis de lui la famille n'a pas à être sur la défensive...
|
| L'accès au dossier |
| Lors
d'une première réunion avec eux, le directeur de la MDPH a informé
les conciliateurs que la MDPH leur communiquerait les éléments utiles
des dossiers. Est-ce normal ? |
Réponse ISP | L'intention
du directeur est sans doute de faciliter la tâche des conciliateurs. Mais
les textes sont clairs sur le fait que le conciliateur a accès au dossier
(mis à part à part la partie médicale). D'ailleurs, l'ensemble
du dossier détenu à la MDPH (y compris le dossier médical)
peut être obtenu par la personne handicapée au titre de la loi d'accès
aux documents administratifs. A quoi rimerait de cacher une partie du dossier
au conciliateur ? |
|
Mise
à jour : 10/09/11

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