LA LOI DU 11 FÉVRIER 2005 ET SA MISE EN OEUVRE |
présentation |
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FONCTION DE CONCILIATION
et VOIES DE RECOURS
Le défenseur des droits
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La
personne handicapée ou sa famille qui se trouve en désaccord avec
une décision de la CDA dispose de plusieurs voies de recours. |
L'existence des voies de recours doit être mentionnée dans les notifications de la CDAPH |
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Code CSS - Article L143-9-1
Les notifications des décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rappellent à la personne les voies de recours, ainsi que le droit de demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément à l'article L. 146-10 du code de l'action sociale et des familles ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges prévues à l'article L.146-13 du même code. |
Le site de l'Enfant différent présente les voies de recours : http://www.enfant-different.org/droits-legislation/les-recours |
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La
conciliation |
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Voir : Décret du 19 déc. 2005 relatif à la MDPH, art. 1er - section 7, : la fonction de conciliation reprise dans Code ASF - Articles L146-10 et R146-32 à 35 |
La conciliation est une procédure simple et rapide. Elle repose sur la rencontre entre la famille et le conciliateur. La famille n'a pas à rédiger un nouveau dossier. |
La procédure de conciliation concerne les cas où la personne handicapée estime que ses droits sont méconnus par la décision de la CDAPH. Le conciliateur, généralement désigné comme "personne qualifiée", peut proposer un réexamen en commission de la situation. La conciliation peut aussi, dans certains cas, faciliter auprès des demandeurs la
compréhension des décisions qui ont été prises. |
Et si
la conciliation n'aboutit pas, un recours est prévu. Voir ci-dessous : Les recours devant les tribunaux: |
| Décret
relatif à la MDPH - Code ASF Article R146-34
En cas de désaccord avec une décision de la commission des droits
et de l'autonomie des personnes handicapées, la personne handicapée
peut demander au directeur de la maison départementale des personnes handicapées
de désigner une personne qualifiée. |
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Décret
relatif à la MDPH - Code ASF Article L146-10
L'engagement d'une procédure de conciliation suspend les délais de recours |
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Décret
relatif à la MDPH - Code ASF Article L241-38
L'engagement d'une procédure de conciliation en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 146-10 suspend le délai du recours préalable obligatoire. |
| Le
dispositif |
La procédure de conciliation se définit par l’intervention d’un tiers indépendant de la MDPH (CNSA fiche 9). |
Le
dispositif est décrit dans le décret n° 2005-1587 du 19 décembre 2005 relatif aux MDPH : une
liste de "personnes qualifiées" est arrêtée par
le président de la commission exécutive de la MDPH (i.e. le Président
du Conseil Général). Le décret indique quelles garanties
ces personnes doivent présenter : on choisira des personnes possédant
par l'exercice présent ou passé d'une activité professionnelle
ou bénévole, la qualification requise eu égard à la
nature des différends à régler (code de l'action sociale
et des familles, article R146-32) |
La
liste des conciliateurs est proposée à la famille à sa demande. |
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Délai |
La conciliation n’est pas soumise à délai mais elle doit être introduite dans les 2 mois si le demandeur souhaite par la suite introduire un recours..
Dans le cas où la conciliation n’a pas apporté satisfaction au demandeur, il peut recourir aux autres modes de contestation.
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Voir : CNSA "Comment se passe une conciliation"
et fiche 9 : les mesures de conciliations, médiation et recours gracieux |
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Voir aussi ci-dessous : questions |
| Fonctionnement |
Décret
n° 2005-1587
du
19 décembre 2005 | Décret
relatif à la MDPH - Code ASF Article R146-35
La
personne qualifiée peut avoir accès au dossier relatif à
la personne handicapée détenu par la maison départementale
des personnes handicapées, à l'exclusion des documents médicaux.
Elle est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
Elle
dispose de deux mois pour effectuer sa mission de conciliation, pendant lesquels
le délai de recours contentieux est suspendu. La mission est close par
la production d'un rapport de mission, que le conciliateur doit adresser par courrier au demandeur d’une part et au directeur de la MDPH d’autre part. Cette notification
met fin à la suspension des délais de recours. |
Les
constatations de la personne qualifiée et les déclarations qu'elle
recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite
de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause,
dans une autre instance. |
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Echanges : La conciliation est un droit |
Jo T.
02-07-15 |
J'ai déposé un dossier à la MDPH en juin 2014 pour obtenir une aide financière et un ordinateur pour mon fils (TDAH, dysgraphique et dysorthographique). Après un refus des 2 demandes, j'ai envoyé une demande pour obtenir une conciliation en janvier 2015.
A ce jour, je n'ai toujours pas réussi à recevoir une réponse... |
Réponse ISP
03-07-15
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La conciliation est un droit. (Loi de 2005 - Code ASF art. L146-10)
La demande d'un conciliateur doit être faite par écrit au directeur de la MDPH, en indiquant quelle est la décision que vous contestez. En cas de refus ou de non réponse de la MDPH, vous pouvez vous en plaindre
- auprès du Président du Conseil général, qui est le patron du directeur de la MDPH ;
- auprès des représentants des associations de personnes handicapées qui siègent à la COMEX (Commission Exécutive de la MDPH) (Vous avez la liste des membres de la COMEX sur le site de certaines MDPH) ;
- auprès du directeur de l’ARS de votre région ;
- auprès du défenseur des droits (voir coordonnées ci-dessous) |
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Echanges : Mauvais fonctionnement |
Nathalie M. (13)
04-07-15 |
J'ai fait deux fois une demande par conciliation : la 1ère fois le conciliateur était une retraitée MDPH et la seconde une personne qui ne comprenait rien. Maintenant je fais recours gracieux avec demande d'assurer au CDA. Au moins je suis plus écoutée. Nathalie du 13 |
Note ISP
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Hé oui ! il y a les institutions, mais ensuite il y a ce qu'en font les personnes... |
Maya L.
01-10-218
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Les MDPH arrivent-elles à recruter des conciliateurs de toute façon ? Et comme l’avis du conciliateur ne s’impose pas à la MDPH, même en cas d’avis favorable, il se peut qu’on doive poursuivre sur un recours. Les délais s’ajoutent aux délais.
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Réponse ISP
03-10-18 |
Effectivement t, et surtout avec la fin des tribunaux du contentieux et de l'incapacité (TCI) les délais risquent de s'allonger... |
Sabrina A.
01-10-18
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De mon expérience la conciliation n’a d’intérêt que lorsque la cdaph ne suit pas la proposition de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation. Dans ce cas de figure, elle a souvent permis d’obtenir une rectification de la décision.
Mais dans les autres cas de figure, c’est à dire la majorité, elle est sans intérêt, le conciliateur ne donne qu’un avis, et ce dernier n’est pas contraignant. |
Aurore G.
03-10-18 |
Ici la conciliation dans mon département était difficile a mettre en place. Personne pour le faire. Et donc extrêmement long . Forcement. |
Réponse ISP
03-10-18 |
Je crois qu'effectivement il y a des MDPH qui ont des difficultés pour recruter des conciliateurs.
Une Directrice de MDPH écrit : "Si le code de l'action sociale prévoit en effet la possibilité pour une personne en situation de handicap, ses parents si elle est mineure ou son représentant légal de demander l'intervention d'une personne qualifiée, cela nécessite toutefois d'avoir des personnes candidates, pour une mission réalisée à titre bénévole. La qualité de la personne qualifiée répond par ailleurs à des critères et conditions précises. Plusieurs départements rencontrent la même problématique, N. n'est malheureusement pas un cas isolé." |
Guy C..
15-10-18 |
J'ai utilisé 2 fois la conciliation avec 2 MDPH différentes |
Dans la Vienne
Dans un premier temps j'ai eu gain de cause avec une nouvelle notification de CDAPH pour le plein temps d'AVS pour 2 ans. Les conciliateurs étaient des personnes indépendantes. Le problème était dans "l'oubli" de la transmission par l'EPE du document du Centre de Référence Autisme indiquant la nécessité d'un plein temps d'AVS pour mon fils. (...) |
Mais çà n'a servi à rien (car par la suite la MDPH a réduit le temps d'AVS). |
Dans l'Indre
J'ai demandé la conciliation pour une demande d'AVS sur les temps périscolaires |
Là les "conciliateurs" étaient illégalement des personnels de la MDPH. (Rien obtenu) |
De ce jour j'ai été convaincu de la duplicité du système et de la perte de temps avec la conciliation... |
Réponse ISP
15-10-18 |
En fait, dans l'Indre la MDPH a transformé la demande de conciliation en demande de recours gracieux. On le reproche aussi à d'autres MDPH. Voir une procédure trop méconnue |
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Exemple d'une intervention du conciliateur |
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en vue de l'attribution d'un AVS sur les temps périscolaires. Voir : exemple |
Remarques
: conciliation, médiation et recours contentieux |
Note ISP |
La conciliation, simple procédure ou voie de recours ? |
La conciliation, à la différence du recours gracieux, ne donne donc pas nécessairement lieu à une nouvelle décision de la CDAPH. C’est en ce sens qu’elle n’est pas à proprement parler une voie de recours. |
Conciliation, médiation et recours contentieux |
La
différence entre conciliation et médiation est que la conciliation
est un recours amiable, alors que le médiateur intervient dans un conflit
qui existe déjà. Le médiateur représente l'Etat. La
médiation n'est pas une procédure de conciliation mais dans certains
cas elle peut y conduire. |
On
notera aussi qu'une différence d'avec les recours devant les tribunaux (= recours contentieux)
est que le conciliateur cherche à revenir sur une décision discutable
en vue de régler une affaire particulière, alors que le juge prend
une décision générale et applicable dans d'autres situations
analogues sur la base d'un cas particulier. Les objectifs et les enjeux ne sont
donc pas les mêmes. |
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Le recours gracieux |
La possibilité du recours gracieux n'est pas mentionnée dans les textes relatifs à la MDPH, mais en droit administratif français, le recours gracieux est un droit que les administrés peuvent exercer contre une décision prise par une autorité administrative. (Circulaire n°86-12 du 04 mars 1986 relative à l'amélioration des relations entre les commissions départementales d'éducation spéciale et les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel et leurs usagers). Le recours gracieux s'adresse à l'autorité administrative qui a pris la décision : il s'agit en fait d'une demande de réexamen du dossier par cette administration. |
Le recours doit être exercé dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée. L'administration dispose en principe d'un délai de deux mois, à compter de la réception du recours administratif, pour y répondre. |
Note ISP |
Conciliation et recours gracieux
Le recours gracieux est une procédure simple et commode. Il est intéressant si le demandeur a de nouveaux arguments à faire valoir par rapport à la décision initiale. |
Certaines MDPH orientent les demandeurs vers cette démarche plutôt que vers la conciliation, qu'elles sont peu pressées de mettre en place : outre la difficulté de trouver des conciliateurs, le recours gracieux est une démarche interne qui évite de faire intervenir un tiers dans les affaires de la MDPH ! |
Il paraît difficile de retrouver la circulaire n° 86-12 du 047 mars 1986. On trouve une référence à cette circulaire dans une question écrite du 11 avril 1988 du député Jean Charbonnel (question 39041).
http://archives.assemblee-nationale.fr/8/qst/8-qst-1988-04-11.pdf |
Par ailleurs, on constate, en cherchant sur google : « recours gracieux et MDPH », que plusieurs MDPH informent sur leur site de la possibilité d’utiliser cette forme de recours. |
Bernard F (34)
30/06/13 |
Ce qui m'intéresse en particulier c'est la manière avec laquelle la CDAPH doit examiner un recours gracieux. Ce sujet ne relève pas spécifiquement de la loi de février 2005, mais plus largement le droit administratif. |
A chaque fois que cette fameuse circulaire est évoquée, il est indiqué que le recours gracieux doit être examiné dans l'hypothèse où des faits nouveaux sont produits, ou parce que le demandeur considère que son argumentation n'a pas été suffisamment retenue par l'autorité saisie. Or, dans la CDAPH où je siège, j'ai constaté que des recours gracieux étaient rejetés au simple motif que le demandeur n'apportait pas d'élément nouveau. |
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Les recours devant les tribunaux |
Comment
choisir ? |
Le tribunal du
contentieux et de l'incapacité est compétent pour les questions
relatives à l'incapacité alors que le tribunal administratif est
compétent pour les questions d'orientation (on pourra faire appel à
lui, par exemple, quand la décision d'orientation prononcée par
la MDPH n'est pas appliquée par l'éducation nationale).
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Une comparaison des deux catégories de compétences, sur
http://www.mdph-971.fr/documentation/pdf/recours_contre_les_decisions_de_la_cdaph.pdf |
Effet suspensif des recours |
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Code ASF - art. L241-9
Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal (...) |
Dans une décision de principe du 17 janvier 2017, la Cour de Cassation rappelle qu'un recours des personnes contre une décision de la Commission des Droits et de Autonomie des Personnes Handicapées a effectivement un effet suspensif.
Cour de cassation, arrêt n° 16-13394 du 17 janvier 2017
http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20170119-1613394 |
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1. Le recours devant
le tribunal administratif (TA) |
En
application de l'art. L. 241 9 du code de l'Action Sociale et des Familles, une
personne handicapée ou une famille peut contester la décision relative
à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
ou la décision prise en matière d'orientation par la MDPH devant
le Tribunal administratif.
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Le tribunal administratif est une juridiction distincte des tribunaux judidiaires, chargée de résoudre les conflits mettant en cause un acte ou une dévision de l'administration. |
Pour en savoir plus sur le tribunal administratif
: http://www.conseil-etat.fr/ce/japrat/pdf/FicheN3.pdf |
Les modalités
du recours |
Le recours
doit être formulé dans un délai de deux mois à compter
de la date de réception de la notification, comporter un exposé
sommaire des motifs de contestation et être envoyé par lettre recommandée
avec accusé de réception précisant nom, prénoms, adresse
et n° de dossier. |
Voir aussi : note sur les référés. Code de justice administrative L521-2 |
Note
ISP
13-09-10 |
L'association HANDIK a publié un document d'aide aux familles : comment saisir le tribunal administratif suite à une notification de décision d'Auxiliaire de Vie Scolaire non exécutée par le Rectorat. Voir Handik |
Note ISP
janvier 2010
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Note : la MDPH et les tribunaux |
On a constaté dans le passé que les tribunaux donnaient souvent raison aux familles contre les décisions de la MDPH. Et ceux qui ont assisté aux séances du tribunal du contentieux, qui se déroulent en très petit comité, et où les familles sont très bien accueillies et écoutées, ont eu parfois le sentiment que les membres du tribunal n'étaient pas toujours très compétents sur les sujets en litige, par exemple quand il s'agit de l'attribution des compléments AEEH, et qu'ils jugeaient "avec leur coeur". C'est pourquoi les MDPH prennent de plus en plus l'habitude d'être représentées lors des séances du tribunal pour expliquer et défendre le point de vue de la MDPH. Et elles sont alors fréquemment suivies par le tribunal. |
Certaines MDPH estiment donc utile de former une personne, par exemple un médecin, qui interviendra comme expert auprès du tribunal et qui les représentera ainsi systématiquement lors des séances. |
Cette pratique aboutit déjà au fait que lors du renouvellement d'une décision le tribunal qui la première fois avait suivi la famille peut adopter la seconde fois la position de la MDPH. D'où la surprise et la déception des familles. |
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2. Le recours
devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) |
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La fin du TCI (Tribunal du Contentieux et de l'Incapacité |
La décret 2018-772 du 4 septembre 2018 désigne les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale en remplacement des CDI.
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037367894 |
Le nouveau décret entre en vigueur le 1er janvier 2019. A partir de cette date, donc, les TCI cèdent la place aux pôles sociaux des Tribunaux de Grande Instance. Mais le recours préalable en MDPH serait obligatoire. Voir ci-dessous : le RAPO. . |
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Note
ISP
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Cette décision est mal acceptée par les associations.
Voir par exemple la réaction d'Autisme France : Une régression spectaculaire des droits des personnes handicapées dans les procédures de recours contre les décisions MDPH |
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Quelles étaient les compétences du TCI ? |
Une
personne handicapée ou une famille qui estimait que la décision prise
par la MDPH méconnaissait ses droits pour ce qui concerne la fixation des taux d'incapacité, l'attribution
d'allocations ou de la carte d'invalidité ou l'orientation des mineurs
en établissements ou services scolaires ou médico sociaux pouvait saisir
le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité dans le délai de deux
mois à compter de la date de réception de notification de la décision. |
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Loi
nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 66 - Article L241-9 du code de
l'Action Sociale et des Familles.
Les décisions (...) prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé (...) peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. |
Cet Article L241-6 du code de
l'Action Sociale et des Familles précisait que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour
1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir. |
Les familles se plaignaient parfois de la lenteur des procédures |
David B.
08/062011 |
Les délais du TCI |
juste une remarque sur les délais de recours au tci : selon notre expérience (à Beauvais, TCI d'Amiens) nous avons formé notre recours argumenté le 15 octobre 2010 , la mdph a constitué un dossier envoyé au tci le 10 décembre , l'audience prévue le 2 février à Senlis a été reportée (maladie du président du tribunal). L'audience s'est tenue finalement le 9 mars à Beauvais et la décision a été communiquée le 13 avril 2011.
Cela a tenu en 6 mois ( les dossiers enfants sont prioritaires au tci) ce qui est trop long . Cependant il me semble que le tci est une juridiction qui tient compte de tous les éléments et qui ne donne pas forcément raison a la mdph. Avec un dossier cohérent on peut gagner... |
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Le Recours Administratif Préalable Obligatoire - RAPO |
En cas de litige avec l'administration, toute personne a la possibilité de contester la décision prise par ladite administration. C'est ce que l'on appelle le recours administratif préalable (RAPO). Il s'agit en fait du recours gracieux. |
Un règlement amiable des conflits permet une économie de temps et d'argent. |
Le RAPO peut être rendu obligatoire dans certains domaines expressément prévus par la législation. C'est précisément le cas quand il s'agit de la contestation d'une décision de la CDAPH (Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées). |
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Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale |
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Code de l'Action Sociale et des Familles - Article R. 241-32
La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notifiée par le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la personne handicapée ou à son représentant légal, ainsi qu'aux organismes concernés.
La notification de la décision indique les délais et voies de recours contentieux, l'obligation d'exercice d'un recours préalable ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être formé. Elle rappelle le droit de demander, avant l'engagement d'un recours préalable, l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément aux dispositions de l'article L. 146-10 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges conformément aux dispositions de l'article L. 146-13 |
L'article L. 146-13 préconise que chaque maison départementale des personnes handicapées désigne une personne référente dont la mission est de guider les personnes qui déposent une réclamation vers les services et autorités compétents. |
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Les modalités du recours préalable |
Le décret du 29 octobre 2018 ajoute au code ASF (code de l'Action Sociale et des Familles) les articles R. 241-35 à R. 241-41 qui définissent les modalités du recours préalable devenu obligatoire avant d'utiliser les voies du recours contentieux, c'est à dire avant de faire appel auprès des tribunaux. |
Le recours préalable est en fait très proche du recours gracieux. |
Il est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen précisant la date.
Il est constituée d'une lettre de saisine adressée à la CDAPH, accompagnée de la copie de la décision contestée de la CDAPH. Il est recommandé d'exposer les motifs de la contestation. |
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Code de l'Action Sociale et des Familles - Article R. 241-36
(...) Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. |
Le recours préalable obligatoire est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est formé par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6 (qui concerne la désignation des établissements
ou des services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir). |
Le décret on l' vu, rappelle le droit de demander, avant l'engagement d'un recours préalable, l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément aux dispositions de l'article L. 146-10 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges conformément aux dispositions de l'article L. 146-13 (recours gracieux |
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Code de l'Action Sociale et des Familles - Article R. 241-38_
L'engagement d'une procédure de conciliation (...) suspend le délai du recours préalable obligatoire. |
La CDAPH examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales (...). Elle peut dans certains cas procéder à une nouvelle évaluation par l'équipe pluridisciplinaire. |
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Code de l'Action Sociale et des Familles - Article R. 241-41
Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande. |
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Recours en urgence contre décision MDPH |
La voie de recours en urgence contre une décision de CDAPH
est le recours au Président du TGI et la possibilité de référé liberté. Il s'agissait, en l'occurrence, de non scolarisation pour cause d'absence d'AVS. |
Réponse faite à Guy
Coslado le 28 avril 2014 par la direction générale de la cohésion sociale
(DGCS) |
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La demande formée devant le Tribunal de l'Incapacité est susceptible de faire l'objet
d'une procédure de référé devant le juge des référés de droit commun. |
En effet, l'article 810 du code de procédure civile prévoit que : «les pouvoirs du
Président du Tribunal de Grande Instance (TGI) prévus aux deux articles précédents
s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé». |
Ainsi, le Président du Tribunal de Grande Instance est juge des référés de droit
commun et peut intervenir dans toutes les matières qui ne sont pas expressément
attribuées à un juge des référés particulier. |
Le code de la sécurité sociale ne faisant pas mention d'une procédure de référé spécial
mais précisant, en son article R. 143-6du code de la sécurité sociale, que «la procédure
devant le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité (TCI) est régie par les dispositions
du livre 1er du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section»,
le Président du Tribunal de Grande Instance peut être saisi d'une requête contre les décisions
des Commissions des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)
qui relèvent du juge judiciaire. |
Par ailleurs, il faut noter qu'un référé-liberté est toujours possible devant le juge des
référés du Tribunal Administratif , non pas pour attaquer directement la décision de la
CDAPH qui relève du T.C.I., mais pour mettre en cause la situation de la personne
handicapée et solliciter à ce propos des mesures d'urgence liées à une carence
caractérisée d'une personne publique ou de certaines personnes privées investies
d'une mission de service public attentatoire aux libertés fondamentales des individus
(dont atteinte au droit à l´instruction) et entraînant des conséquences graves pour
ces derniers (CE 27 Novembre 2013, n°373300). |
Voir : Association « Inclure » - http://www.inclure.fr/w/inclure_statuts2.pdf - contact@inclure.fr |
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3. Le recours devant le CNITAAT - Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail |
Marie-Christine B.
(86)
28-10-11 |
De notre côté nous avons fait appel sur Poitiers. Il y a 3 ans, subitement
et sans justification, nous sommes passé du C3 à aucun complément. Soit
disant que notre fils n'était plus autiste puisqu'il entrait au collège.....
Succession d'appels. |
Puis appel au TCI qui a donné raison à la CDAPH : séance ficelée d'avance,
une personne de la MDPH est venue nous descendre en flèche, le président de séance ne connaissait rien au problème ne m'a même pas écouté et à peine
laissé parler. Nous avons alors fait appel au CNITAAT. Le dossier est passé
en début de cette année, je suis allée à Amiens le défendre moi même. Là
j'ai été entendu et comprise et j'ai obtenu gain de cause. Le CNITAAT nous a
donné raison, ils étaient sidérés que notre CDAPH ait pris une telle
décision et maintenant la CAF est en train de nous verser les 3 années
d'arriéré. Mais le plus important c'est que les textes soient appliqués et
qu'on nous donne raison. |
Note ISP |
Pour en savoir plus sur le CNITAAT
voir http://www.cnitaat.fr/ |
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Le défenseur des droits |
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Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante qui veille au respect des droits et libertés par toute personne, publique ou privée.
Voir http://www.defenseurdesdroits.fr |
Le Défenseur des droits est chargé |
- de défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les services publics,
- de défendre et de promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant,
- de lutter contre les discriminations prohibées par la loi et de promouvoir l’égalité,
- de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité.
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Une Défenseure des enfants est adjointe au Défenseur des droits |
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Le Défenseur des droits est compétent pour traiter des situations concernant l’attribution d’Assistant Vie Scolaire dans le cadre de la scolarisation en milieu ordinaire des enfants porteurs de handicap ainsi que l’inscription dans des établissements spécialisés.
http://www.defenseurdesdroits.fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/date > défense des droits de l'enfant > Education : petite enfance, scolarité, périscolaire |
On peut saisir le Défenseur des droits directement et gratuitement par courrier postal ou par internet.
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/saisir-le-defenseur-des-droits
tél. 09 69 39 00 00
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Les délégués du Défenseur des droits |
On peut aussi s'adresser à l'un des délégués du Défenseur des droits : ces derniers assurent des permanences dans divers points d'accueil répartis au plus près de chez vous (préfectures, sous-préfectures, maisons de justice et du droit). |
Contacter votre délégué :
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/office/ > contacter un délégué |
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Le médiateur de l'Education Nationale |
Vous contestez une décision de l'administration ou vous êtes en conflit avec un membre de l'administration et vos démarches n'ont pas abouti favorablement, vous pouvez faire appel au médiateur. Le médiateur intervient quand il s'agit de problèmes internes à l'éducation nationale, par exemple non respect par l'éducation nationale d'une décision de la MDPH.. |
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Adresses et coordonnées des médiateurs |
http://www.education.gouv.fr/cid256/coordonnees-du-mediateur-de-l-education-nationale-et-des-mediateurs-academiques.html |
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Saisir le médiateur |
En cas de litige, peuvent saisir le médiateur les usagers (parent d’élève, élève, étudiant, adulte en formation) et les personnels de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Le médiateur, tant au niveau national qu’académique, reçoit les demandes concernant le fonctionnement du service public de l’éducation nationale, de la maternelle à l’enseignement supérieur. |
La saisine du médiateur est directe. Elle se fait par écrit (courrier simple, courriel ou télécopie).
Avant de s'adresser au médiateur, il faut avoir effectué une première démarche auprès de l’autorité qui a pris la décision (demande d’explication ou contestation de la décision). C'est lorsque le désaccord persiste, qu'on peut faire appel au médiateur. |
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Questions diverses |
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Marianne
26/10/2010 |
- Le référé-suspension |
Le reféré-suspension permet d’obtenir la suspension de l’exécution d’une décision administrative . La mesure de suspension prononcée par le juge des référés est provisoire. Elle cesse de produire son effet dès que le juge s’est prononcé sur la demande d’annulation. Le juge des référés se prononce dans un délai variant de 48 heures à un mois ou plus en fonction de l’urgence. |
Pour demander un référé-suspension :
o Vous devez avoir au préalable ou simultanément demandé au juge administratif l’annulation de la décision ;
o Vous devez justifier de l’urgence ;
o Vous devez démontrer qu’il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision ;
o La décision ne doit pas être entièrement exécutée.
> article L. 521-1 du Code de la justice administrative |
- Le référé-liberté |
Le référé-liberté permet d’obtenir du juge des référés « toutes mesures nécessaires » à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté atteinte de manière grave et manifestement illégale. Le juge se prononce dans ce cas en principe dans un délai de 48 heures. |
Pour demander un référé-liberté :
o Vous devez justifier de l’urgence ;
o Vous devez montrer qu’une liberté fondamentale est en cause ;
o Vous devez montrer que l’atteinte portée à cette liberté est grave et manifestement illégale.
> article L. 521-2 du Code de la justice administrative |
- Le référé conservatoire ou référé « mesures utiles » |
permet de demander au juge toute mesure utile avant même que l’administration ait pris une décision. Par exemple, vous pouvez demander la communication d’un document qui vous est nécessaire pour faire valoir vos droits. Le juge se prononce alors dans un délai variant de quelques jours à un mois. |
Pour demander un référé conservatoire :
o Vous devez justifier de l’urgence ;
o Vous devez montrer que la mesure que vous demandez est nécessaire ;
o La mesure que vous demandez ne doit pas aller à l’encontre d’une décision administrative existante (dans un tel cas, il faudrait demander la suspension de l’application de cette décision, par le moyen du référé- suspension).
> article L. 521-3 du Code de la justice administrative |
Pour ma part, j'ai fait une procédure en référé liberté, sans avocat, au mois de juin dernier , pour l'intégration de ma fille en primaire. Il a fallu que je démontre l'urgence de ma demande. Pour cela j'ai fait valoir que l'année scolaire se terminant en juillet, il y avait bien urgence à prendre une décision puisque sinon on "perdait" un an. J'ai du également démontrer l'entrave à la liberté individuelle de ma fille. Là, j'ai fait valoir que ma fille, dyspraxique, était empêchée d'avoir l'éducation qui revient de droit à chaque enfant, une éducation qui rétablissait l'égalité des chances et lui permettrait un avenir.
L'audience était à 15h et j'avais la réponse par mail à 17h donc même pas 48h de délai.
Et j'ai GAGNE, contre l'EN. |
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- Le
Directeur de la MDPH peut-il ne pas donner suite à la demande de conciliation
?
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Richard 11/05/07 | Dans
le département de la Seine Saint Denis, il n'y a toujours pas de réponse
à ma demande d'intervention du conciliateur qui date du mois de décembre
2006 (...). Rien n'a bougé depuis 6 mois. Que faire ? |
Marie
L.B. 09/05/07 |
Les parents ont contacté
la maison du handicap pour connaître le motif du refus(de conciliation. La directrice
de la MDPH m'a expliqué que le conciliateur devait être saisi avant
le recours au tribunal. Je lui ai fait remarquer que dans les différents
accusés de réception de la MDPH on nous parle bien du recours gracieux
qui consiste à réviser le dossier auprès d'une commission
de la MDPH mais à aucun moment on ne nous parle du conciliateur. Elle m'a
répondu effectivement que ce recours au conciliateur devait être
exceptionnel et pour des dossiers complexes ! |
Comment
des parents peuvent-ils être au courant de la présence d'un conciliateur
si on ne leur signale pas ? |
Réponse ISP
Mai 07
| Je
lis que le recours au conciliateur devrait être "exceptionnel et pour
des dossiers complexes". Or c'est exactement le contraire. La conciliation
est une procédure simple et rapide, qui est faite pour éviter le
plus possible les recours contentieux. Certaines MDPH traînent les pieds,
peut-être parce qu'elles n'ont pas de candidats pour cette fonction mais
peut-être surtout parce qu'elles veulent éviter ce qui peut apparaître
comme un regard extérieur sur leur fonctionnement. De fait, les conciliateurs
sont amenés à pointer certains défauts dans le traitement
des dossiers, par exemple quand une famille n'a pas été entendue
par la CDA, quand l'évolution d'une situation n'a pas été
prise en compte ou quand les frais liés au handicap paraissent avoir été
sous-estimés. |
Dans mon département
(Charente maritime), ça marche bien, à la satisfaction des usagers
et de la MDPH. |
Un directeur de MDPH peut sans doute proposer à une famille qui conteste une décision de faire réexaminer le dossier par la MDPH, sans passer par la conciliation, (recours gracieux). Mais si la famille maintien sa demande de conciliation, la MDPH doit la mettre en oeuvre.
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Je ne suis pas en mesure de répondre
à la question de savoir si une demande de recours contentieux empêche
après coup une demande de conciliation. C'est sans doute une interprétation
abusive de la directrice de la MDPH. Mais la réponse n'est pas dans le
texte. Personnellement il me semble au au contraire que la réponse devrait
être négative s'il s'avère que la famille n'a pas été
correctement informée de la double possibilité de recours. Dans
mon département cette double possibilité est indiquée aux
familles dans le courrier de notification de la décision de la CDA. C'est
la moindre des choses. |
Que faire dans
le cas où la MDPH refuse de proposer à la famille le conciliateur
demandé ? Il y a sans doute trois voies de recours possibles. |
La
première serait d'adresser un courrier au Président du Conseil Général
qui est le patron du directeur de la MDPH. |
La
seconde serait de solliciter l'avis de la CNSA (Caisse
Nationale de Solidarité pour l'Autonomie). La CNSA supervise le
fonctionnement des MDPH.
http://www.cnsa.fr
reseau-MDPH@cnsa.fr |
La
troisième serait d'alerter le secrétaire général du Comité interministériel du handicap (CIH)
11, place des cinq martyrs du
Lycée Buffon - 75 014 Paris
01.40.56.68.48
Secrétaire général : Thierry DIEULEVEUX
http://archives.handicap.gouv.fr/ministere/diph.htm |
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- La
rencontre conciliateur / pétitionnaire peut-elle être "accompagnée"
?
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Cécile
M. 24/10 | Dans mon département,
le conciliateur vient aussi d'être nommé. Il recevra les parents
ou la personnes handicapée en présence de la personne qui s'occupe
du dossier les concernant. Une famille vient de me demander de l'accompagner (problème
d'orientation scolaire) à la rencontre avec le conciliateur. Refus (de
cette personne de la MDPH). Est-ce possible ? Il me semble que la famille ou la
personne handicapée peut se faire accompagner par la personne de son choix.
Qu'en pensez vous ? |
Réponse ISP | Il
me semblerait tout à fait abusif et contraire à l'esprit de la conciliation
que la MDPH veuille imposer son représentant lors de la rencontre entre
le conciliateur et le pétitionnaire. Rien n'oblige d'ailleurs à
ce que la rencontre ait lieu dans un local choisi par la MDPH. |
La
proposition de la MDPH part sans doute d'une bonne intention, bien qu'elle puisse
être ambiguë. La MDPH estime sans doute que son représentant pourrait
apporter des informations utiles. Mais toutes les informations nécessaires
devraient figurer dans le dossier de la personne handicapée remis au conciliateur. La MDPH peut
aussi chercher à contrôler plus ou moins les
procédures de conciliation pour ne pas se trouver débordée.
Les responsables de la MDPH cherchent à éviter aux familles les
procédures plus lourdes du recours contentieux mais ce faisant ils ont
aussi le souci de préserver la bonne image de la MDPH... |
Je
pense qu'il appartient au conciliateur de gérer librement ses contacts
et de recevoir la famille dans un climat de confiance.. |
Par
ailleurs, il serait contraire à l'esprit des textes de refuser à
la famille la possibilité de se faire accompagner par la personne de son
choix. Cette disposition est prévue dans toutes les circonstances où
la famille à affaire à la MDPH. Néanmoins cette assistance
me paraît moins nécessaire vis à vis du conciliateur puisque
vis à vis de lui la famille n'a pas à être sur la défensive...
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L'accès au dossier |
| Lors
d'une première réunion avec eux, le directeur de la MDPH a informé
les conciliateurs que la MDPH leur communiquerait les éléments utiles
des dossiers. Est-ce normal ? |
Réponse ISP | L'intention
du directeur est sans doute de faciliter la tâche des conciliateurs. Mais
les textes sont clairs sur le fait que le conciliateur a accès au dossier
(mis à part à part la partie médicale). D'ailleurs, l'ensemble
du dossier détenu à la MDPH (y compris le dossier médical)
peut être obtenu par la personne handicapée au titre de la loi d'accès
aux documents administratifs. A quoi rimerait de cacher une partie du dossier
au conciliateur ? |
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- Un délégué du Médiateur de la République en MDPH ?
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Extrait de Médiateur-Actualités n°22 octobre 2006 : |
La
loi a prévu la mise en place, au sein même des MDPH, de
procédures internes de conciliation. Néanmoins, en cas d’échec
de ces mécanismes, certaines décisions peuvent faire l’objet
d’une réclamation auprès du Médiateur de la République
lorsqu’elles entrent dans son domaine de compétence. Certains avaient envisagé que soit désigné dans chaque département un délégué qui sera le correspondant de la MDPH. Voir http://www.mediateur-republique.fr/fic_bdd/pdf_fr_fichier/1161847867_mediateur_22_p02-031.pdf
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Note ISP |
Il serait étrange qu'on nomme comme médiateur un salarié de la MDPH. On ne voit pas dans ce cas ce que le médiateur pourrait apporter de plus que le recours gracieux - peut-être, d'ailleurs, sera-t-il chargé des recours gracieux ? Par ailleurs, d'aucuns estiment que la médiation, qui n'était pas prévue lors de la mise en place des MDPH, ferait double emploi avec la conciliation. |
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Mise
à jour : 03/11/17
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