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LA LOI DU 11 FÉVRIER 2005 ET SA MISE EN OEUVRE
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Les dispositifs de la loi de 2005

3. La Commission des Droits et de l'Autonomie - CDAPH ou CDA

 

Les dispositifs de la loi de 2005
  1. La MDPH
2. Les Equipes pluridisciplinaires (EPE)
3. La CDAPH
4. Les équipes de suivi de la scolarisation (ESS)
5. Les enseignants référents (ER ou ERH)
La CDA (ou CDAPH) Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes handicapées
Voir Décret n° 1589 du 19 décembre 2005 relatif à la composition et à l'organisation de la CDAPH
et Code de l'Action Sociale et des Familles, Articles R241-24 à R241-34
La CDA est la pièce maîtresse du dispositif. C'est elle qui prend les décisions relatives aux prestations et à l'orientation des personnes handicapées, et à travers ces décisions, elle reconnaît aux personnes le statut d'handicapé. Ses décisions sont susceptibles d'engager des moyens financiers importants, d'où le contrôle exercé par le Conseil général. Nous ne traiterons dans ce site que de son rôle vis à vis des enfants et des jeunes de moins de 20 ans.
Loi du 11 février 2005 - Article 64
Art. L. 146-9. - Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire (...), des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal (...), et du plan de compensation proposé (...), les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation (...)
 
Composition et fonctionnement
La CDA comprend notamment des représentants du département, des services de l'Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives... Voir décret CDA
Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 - CASF - Article R. 241-24
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 est composée comme suit
1) Quatre représentants du département désignés par le département ;
2) Quatre représentants des services de l'Etat
a) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
b) le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant;
c) l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant ;
d) un médecin de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;
3) Deux représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, parmi les personnes présentées par ces organismes ;
4) Deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
5) Un représentant des associations de parents d'élèves sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, parmi les personnes présentées par ces associations ;
6) Sept membres proposés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;
7) Un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées désigné par ce conseil ;
8) Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées, dont un sur proposition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale et un sur proposition du président du conseil général.
La CDA choisit son président parmi ses membres.

Note ISP
Le nouveau dispositif d'orientation des enfants et des jeunes marque une rupture importante par rapport à la situation précédente. L'Education nationale et la DDASS perdent presque tout le poids dont elles disposaient en CDES, commission présidée alternativement par l'Inspecteur d'Académie et le Directeur de la DDASS. Dans la nouvelle CDA, l'Etat ne dispose plus que de 3 sièges sur 21, dont un seul pour l'Education nationale. Cette situation pourrait être source de difficultés si la CDA est amenée à prendre des décisions sans tenir compte des moyens dont dispose, pour les appliquer, l'Education nationale.
Par ailleurs, si beaucoup sont convaincus que la CDA étant entre les mains du Conseil général, les élus locaux se montreront plus sensibles aux souhaits des familles que les administratifs de la CDES, n'oublions pas toutefois que ces élus sont également sensibles à leurs responsabilités budgétaires !

La CDA peut s'organiser en formations restreintes, notamment pour recevoir les familles
La CDA peut organiser des sections locales ou spécialisées, chargées de préparer ses décisions.
Décret n° 2012-1414 du 18 décembre 2012 - Code ASF Article R241-28
La commission peut décider de constituer une ou plusieurs formations restreintes composées au minimum de trois membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant du département, au moins un représentant de l'Etat, et pour au moins un tiers, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les membres de la commission mentionnés au 6° de l'article R. 241-24, Ces formations peuvent prendre tout ou partie des décisions dans les matières suivantes :
1° Renouvellement d'un droit ou d'une prestation dont bénéficie une personne handicapée lorsque son handicap ou sa situation n'a pas évolué de façon significative ;
2° Reconnaissance des conditions prévues au 2° de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Attribution de la carte d'invalidité ou de la carte portant la mention " Priorité pour personnes handicapées ", mentionnées respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ;
4° Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ;
5° Situations nécessitant qu'une décision soit prise en urgence ;
(...)
La CDA peut donc également constituer une ou plusieurs formations à laquelle elle peut déléguer le pouvoir de prendre en son nom tout ou partie des décisions. Dans un certain nombre de départements, on trouve par exemple un pôle enfance et un pôle adulte.
Un certain nombre de CDA organisent notamment des formations restreintes pour recevoir les familles. Elles le font par commodité pour éviter aux familles d'avoir à s'expliquer devant un auditoire de plus de 20 personnes, et pour gagner du temps. Cette pratique, dont on comprend l'intérêt, n'est pourtant pas sans inconvénient. Et si une famille demande à être reçue, c'est pour faire connaître sa situation et son point de vue à l'ensemble des membres de la CDA et non pour rencontrer une petite délégation qui se donnera essentiellement pour mission de lui expliquer le bien-fondé des décisions envisagées.
La loi du 28 juillet 2011 a apporté une précision sur ce point : l'organisation de la CDAPH en formation restreinte exige l'accord de la personne handicapée ou de son représentant légal.
Loi 2011-901 du 28 juillet 2011 - Article 6 - I -2°
(...) Sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, siéger en formation restreinte et adopter une procédure simplifiée de prise de décision. Lorsqu'elles sont constituées, les formations restreintes comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives.
Décret n° 2012-1414 du 18 décembre 2012 - Code ASF Article R241-28
Si une personne handicapée ou, s'il y a lieu, son représentant légal, s'oppose à une procédure simplifiée de décision concernant les demandes qu'elle formule, elle en fait expressément mention au moment du dépôt de la demande. La personne est également informée qu'en cas de procédure simplifiée de décision, elle ne sera pas entendue.
 Frais de déplacement
Le décret sur les CDA précise que les membres de la commission siègent à titre gratuit mais que leurs frais de déplacement peuvent être remboursés.
Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 - Article R. 241-24
Liste des membres de la CDAPH
Il ne devrait pas y avoir de difficultés pour se procurer auprès de la MDPH la liste des membres de la CDAPH. On peut aussi retrouver cette liste dans le recueil des actes administratifs de la Préfecture du département.

Note



ISP

Exemple pour la Charente-Maritime : chercher d'abord dans google > Préfecture de la Charente-Maritime
puis sur le site de la Préfecture > recueil des actes administratifs
puis dans "recherche par objet (mots) contenu(s) dans le libellé d'un acte", indiquer : commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées" > rechercher
et vous trouvez l'arrêté n° 08-1436 du 23 avril 2008 (ou un arrêté plus récent) portant modification de la composition de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Charente-Maritime
Malheureusement, peu de sites des Préfectures présentent un système de référencement aussi commode. Dans la plupart des cas, il faudrait connaître la date de l'arrêté fixant la composition de la commission pour le retrouver dans le recueil des actes administratifs.
Exemple pour la Préfecture de la Vienne : chercher d'abord dans google > Préfecture de la Charente-Maritime
puis sur le site de la administratif > RAA n° 20 du 24 juillet 2009
et dans la partie 7.2 Pôle social : ARRETE N° 2008 MDPH 0001 Modifiant l'arrêté du 27 Février 2007 portant constitution de la
Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)..............Préfecture > recueil des actes.......
En Ille et Vilaine, la liste figure dans le site de la MDPH :
http://www.mdph35.fr/la-cdaph.14267.fr.html

de même en Gironde
http://www.mdph33.fr/partenaire_news_detail.asp?num=260
 
J.O.
20-05-08
Est il possible que le Directeur de MDPH soit aussi le Président de la CDAPH ?
Question écrite n° 23280 du député JF Chossy le 20 mai 2008 -(Journal Officiel, 20 mai 2008, page 4166).

23/05/08

Réponse de M Pascal Clément, député de la Loire :
La réponse est catégorique : un directeur de MDPH ne peut présider la CDA car il n'en fait pas partie  :
      - la loi en son article L.241-5 précise la composition de la CDA : des représentants du département, de services de l'état, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des PH et de leurs familles désignés par les associations représentatives et un membre du CDCPH. Des représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services siègent à la CDA avec voix consultative.
     - le règlement intérieur de la CDA adopté par les parties signataires le 7/09/2006 et complèté le 3/10/2006, en conformité avec l'article de loi sus-cité, ne prévoit pas la présence du directeur à l'article II-1 portant composition de la CDA.
Dans notre département, la direction (directeur ou directeur-adjoint) siège à la CDA car l'article V-3 du règlement intérieur de la CDA dispose que, en tant qu'appui au fonctionnement des commissions, le secrétariat et la présentation des dossiers sont assurés par le personnel de la MDPH. C'est donc en tant que responsable de ce personnel que le directeur siège à la CDA.
http://revuehand.canalblog.com/archives/2008/05/23/9289243.html
   
Compétences et Missions
La CDA est une instance décisionnelle. Elle succède à la CDES, elle est dotée des mêmes compétences, elle en assume le rôle. Ce n'est pas elle qui instruit les dossiers, ce sont, en amont, les équipes pluridisciplinaires. Et pour veiller à la bonne application de ses décisions, elle s'en remet, en aval, pour ce qui concerne la scolarisation, aux équipes de suivi de la scolarisation.
La mission de la CDA est de prendre les décisions relatives à l'ensemble des droits de la personne handicapés, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation. La CDA est donc compétente pour :
1° apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de l'enfant ou de l'adolescent, défini par l'équipe pluridisciplinaire, justifie le versement de l'AEEH (Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé, qui succède à l'AES) et éventuellement de ses compléments, ainsi que l'attribution des autres prestations en faveur des enfants handicapés (carte d'invalidité, etc.). (Voir AEEH)
2° se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et sur les mesures propres à assurer son insertion scolaire. Elle désigne les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent. (Loi du 11 février 05, art. 66.1).
Ces mesures sont contenues dans le Plan de Compensation du handicap (PPC) élaboré par l'équipe pluridisciplinaire. La CDA entérine ce plan après avoir entendu et si possible avec l'accord de la personne handicapée ou de son représentant légal
  Voir PPC : Loi du 11 février 2005, art. 12 - Code de l'action sociale et des familles L245-1 et suivants.
Il est proposé à chaque enfant ou adolescent, ainsi qu'à sa famille, , dans le cadre du PPC, un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation (...) propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. (Loi du 11 février 05, art. 19-III)
On notera que parmi les mesures d'accompagnement, la CDA peut prescrire l'attribution d'un AVS. (Loi du 11 février 05, art. 21-IV)
Loi du 11 février 05 - article 21 - 4
(Les assistants d'éducation) exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la (CDA).
 
CDA et secret médical - Modification du code ASF
L'article 9 de la loi du 28 juillet 2011 ne permet plus aux médecins de la MDPH d'opposer le secret médical aux membres de la CDAPH. Cela ne peut que renforcer le poids de la commission.
Loi 2011-901 du 28 juillet 2011 - Article 9 - Code ASF Article L241-10
« Par exception à l'article 226-13 du même code, les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent, dans la limite de leurs attributions, échanger entre eux tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à l'évaluation de sa situation individuelle et à l'élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap visé à l'article L. 114-1-1 du présent code.
« Les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent communiquer aux membres de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à la prise de décision.
« Afin de permettre un accompagnement sanitaire et médico-social répondant aux objectifs énoncés au 3° de l'article L. 311-3, les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent échanger avec un ou plusieurs professionnels qui assurent cet accompagnement les informations nécessaires relatives à la situation de la personne handicapée, dès lors que celle-ci ou son représentant légal dûment averti a donné son accord. »

Note ISP
03-08-11
La version précédente disait simplement : "Les membres de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission respectivement mentionnées aux articles L. 146-8 et L. 146-9 sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal."
 
Les décisions de la CDA sont notifiées
  Les décisions de la commission sont motivées et elles sont notifiées par le président de la CDA. Voir : notification

Les décisions de la CDA s'imposent
- aux organismes payeurs (AEEH, prestations diverses)
- et aux établissemments et services dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés (orientation et mesures d'accompagnement)..Loi du 11 février, art.

Loi de 2005 - Art. 21 I, II - CE L351-2
La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir.
La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2º et au 12º du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.
Loi de 2005 - Art. 66-III - CASF L241-6 III

La décision de la commission (...) s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.

Note ISP
On notera que les décisions de la CDA sont exécutoires et qu'elles s'imposent aux établissements et services, mais... dans la limite des places disponibles. Aucun changement donc par rapport à la situation antérieure.
 
Le suivi des décisions
L'équipe de suivi de la scolarisation et l'enseignant référent chargé de l'animer ont notamment pour mission de veiller à la bonne mise en oeuvre du PPS décidé par la CDA. Voir Equipes de Suivi de la Scolarisation
 
Note à propos des représentants des associations en CDAPH

Note ISP
A défaut d'un texte traitant directement du rôle des membres de la CDAPH et notamment des représentants des associations, il nous paraît utile de rappeler une circulaire qui fixait les rôles et les responsabilités au sein de la CDES. (Les "équipes techniques" de la CDES ont été remplacées par les "équipes pluridisciplinaires" de la CDAPH)
Circulaire du 14 novembre 1979 - III-2
Le rôle des C.D.E.S. est de vérifier que l'instruction du dossier a été conduite de manière satisfaisante, de s'assurer de la cohérence des propositions faites et de les traduire en décisions de prise en charge. Dès lors que l'orientation proposée lui semble poser des problèmes de fond, il appartient à la C.D.E.S. de demander un supplément d'information à l'équipe technique.
   
Droit des parents : leur place en CDA
  voir : droits des parents
Notes sur la MDPH
  Un observatoire du handicap ; Note sur l'avenir des MDPH - La loi de décentralisation (projet) ?
Notes sur Les Équipes pluridisciplinaires
  Compétences et Missions : Le PPC - ; Le taux d'incapacité ; Composition et fonctionnement ; équipe restreinte ; la composition de l'équipe pluridisciplinaire ; Place des parents et de l'enfant
Mise à jour : 09/01/13

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