LA LOI DU 11 FÉVRIER 2005 ET SA MISE EN OEUVRE |
présentation |
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Les dispositifs de la loi de 2005
3.
La Commission des Droits et de l'Autonomie - CDAPH ou CDA
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| Les dispositifs de la loi de 2005 |
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1. La MDPH
2. Les Equipes pluridisciplinaires (EPE)
3. La CDAPH
4. Les équipes de suivi de la scolarisation (ESS)
5. Les enseignants référents (ER ou ERH) |
| La
CDA (ou CDAPH) Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes handicapées |
|
| La CDA est
la pièce maîtresse du dispositif. C'est elle qui prend les décisions
relatives aux prestations et à l'orientation des personnes handicapées,
et à travers ces décisions, elle reconnaît aux personnes le
statut d'handicapé. Ses décisions sont susceptibles d'engager des
moyens financiers importants, d'où le contrôle exercé par
le Conseil général. Nous ne traiterons dans ce site que de son rôle
vis à vis des enfants et des jeunes de moins de 20 ans. |
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Loi du 11 février 2005 - Article 64
Art. L. 146-9. - Une commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de
l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire
(...), des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant
légal (...), et du plan de compensation proposé (...), les
décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment
en matière d'attribution de prestations et d'orientation (...) |
| |
| Composition
et fonctionnement |
| La
CDA comprend notamment des représentants
du département, des services de l'Etat, des organismes de protection sociale,
des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves
et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes
handicapées et de leurs familles désignés par les associations
représentatives... Voir décret
CDA |
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Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 - CASF - Article R. 241-24
| La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 est composée comme suit |
1) Quatre représentants du département désignés par le département ;
2) Quatre représentants des services de l'Etat
a) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
b) le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant;
c) l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant ;
d) un médecin de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;
3) Deux représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, parmi les personnes présentées par ces organismes ;
4) Deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
5) Un représentant des associations de parents d'élèves sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, parmi les personnes présentées par ces associations ;
6) Sept membres proposés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;
7) Un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées désigné par ce conseil ;
8) Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées, dont un sur proposition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale et un sur proposition du président du conseil général. |
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La CDA choisit son
président parmi ses membres. |

Note
ISP |
Le
nouveau dispositif d'orientation des enfants et des jeunes marque une rupture
importante par rapport à la situation précédente. L'Education
nationale et la DDASS perdent presque tout le poids dont elles disposaient en
CDES, commission présidée alternativement par l'Inspecteur d'Académie
et le Directeur de la DDASS. Dans la nouvelle CDA, l'Etat ne dispose plus que
de 3 sièges sur 21, dont un seul pour l'Education nationale. Cette situation
pourrait être source de difficultés si la CDA est amenée à
prendre des décisions sans tenir compte des moyens dont dispose, pour les
appliquer, l'Education nationale. |
| Par
ailleurs, si beaucoup sont convaincus que la CDA étant entre les mains
du Conseil général, les élus locaux se montreront plus sensibles
aux souhaits des familles que les administratifs de la CDES, n'oublions pas toutefois
que ces élus sont également sensibles à leurs responsabilités
budgétaires ! |
La CDA peut s'organiser en formations restreintes, notamment pour recevoir les familles |
| La
CDA peut organiser des sections locales ou spécialisées,
chargées de préparer ses décisions. |
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Décret n° 2012-1414 du 18 décembre 2012 - Code ASF Article R241-28
La commission peut décider de constituer une ou plusieurs formations restreintes composées au minimum de trois membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant du département, au moins un représentant de l'Etat, et pour au moins un tiers, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les membres de la commission mentionnés au 6° de l'article R. 241-24, Ces formations peuvent prendre tout ou partie des décisions dans les matières suivantes :
1° Renouvellement d'un droit ou d'une prestation dont bénéficie une personne handicapée lorsque son handicap ou sa situation n'a pas évolué de façon significative ;
2° Reconnaissance des conditions prévues au 2° de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Attribution de la carte d'invalidité ou de la carte portant la mention " Priorité pour personnes handicapées ", mentionnées respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ;
4° Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ;
5° Situations nécessitant qu'une décision soit prise en urgence ;
(...) |
| La CDA peut donc également constituer une
ou plusieurs formations à laquelle elle peut déléguer
le pouvoir de prendre en son nom tout ou partie des décisions. Dans
un certain nombre de départements, on trouve par exemple un pôle enfance
et un pôle adulte. |
| Un certain nombre de CDA organisent notamment des formations restreintes pour recevoir les familles. Elles le font par commodité pour éviter aux familles d'avoir à s'expliquer devant un auditoire de plus de 20 personnes, et pour gagner du temps. Cette pratique, dont on comprend l'intérêt, n'est pourtant pas sans inconvénient. Et si une famille demande à être reçue, c'est pour faire connaître sa situation et son point de vue à l'ensemble des membres de la CDA et non pour rencontrer une petite délégation qui se donnera essentiellement pour mission de lui expliquer le bien-fondé des décisions envisagées. |
| La loi du 28 juillet 2011 a apporté une précision sur ce point : l'organisation de la CDAPH en formation restreinte exige l'accord de la personne handicapée ou de son représentant légal. |
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Loi 2011-901 du 28 juillet 2011 - Article 6 - I -2°
(...) Sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, siéger en formation restreinte et adopter une procédure simplifiée de prise de décision. Lorsqu'elles sont constituées, les formations restreintes comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives. |
Décret n° 2012-1414 du 18 décembre 2012 - Code ASF Article R241-28
Si une personne handicapée ou, s'il y a lieu, son représentant légal, s'oppose à une procédure simplifiée de décision concernant les demandes qu'elle formule, elle en fait expressément mention au moment du dépôt de la demande. La personne est également informée qu'en cas de procédure simplifiée de décision, elle ne sera pas entendue. |
| Frais de déplacement |
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Liste des membres de la CDAPH |
Il ne devrait pas y avoir de difficultés pour se procurer auprès de la MDPH la liste des membres de la CDAPH. On peut aussi retrouver cette liste dans le recueil des actes administratifs de la Préfecture du département. |
Note

ISP
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Exemple pour la Charente-Maritime : chercher d'abord dans google > Préfecture de la Charente-Maritime
puis sur le site de la Préfecture > recueil des actes administratifs
puis dans "recherche par objet (mots) contenu(s) dans le libellé d'un acte", indiquer : commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées" > rechercher
et vous trouvez l'arrêté n° 08-1436 du 23 avril 2008 (ou un arrêté plus récent) portant modification de la composition de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Charente-Maritime |
| Malheureusement, peu de sites des Préfectures présentent un système de référencement aussi commode. Dans la plupart des cas, il faudrait connaître la date de l'arrêté fixant la composition de la commission pour le retrouver dans le recueil des actes administratifs. |
Exemple pour la Préfecture de la Vienne : chercher d'abord dans google > Préfecture de la Charente-Maritime
puis sur le site de la administratif > RAA n° 20 du 24 juillet 2009
et dans la partie 7.2 Pôle social : ARRETE N° 2008 MDPH 0001 Modifiant l'arrêté du 27 Février 2007 portant constitution de la
Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)..............Préfecture > recueil des actes....... |
En Ille et Vilaine, la liste figure dans le site de la MDPH :
http://www.mdph35.fr/la-cdaph.14267.fr.html
de même en Gironde
http://www.mdph33.fr/partenaire_news_detail.asp?num=260 |
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J.O.
20-05-08 |
Est il possible que le Directeur de MDPH soit aussi le Président de la CDAPH ?
Question écrite n° 23280 du député JF Chossy le 20 mai 2008 -(Journal Officiel, 20 mai 2008, page 4166). |

23/05/08 |
Réponse de M Pascal Clément, député de la Loire : |
La réponse est catégorique : un directeur de MDPH ne peut présider la CDA car il n'en fait pas partie :
- la loi en son article L.241-5 précise la composition de la CDA : des représentants du département, de services de l'état, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des PH et de leurs familles désignés par les associations représentatives et un membre du CDCPH. Des représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services siègent à la CDA avec voix consultative.
- le règlement intérieur de la CDA adopté par les parties signataires le 7/09/2006 et complèté le 3/10/2006, en conformité avec l'article de loi sus-cité, ne prévoit pas la présence du directeur à l'article II-1 portant composition de la CDA. |
Dans notre département, la direction (directeur ou directeur-adjoint) siège à la CDA car l'article V-3 du règlement intérieur de la CDA dispose que, en tant qu'appui au fonctionnement des commissions, le secrétariat et la présentation des dossiers sont assurés par le personnel de la MDPH. C'est donc en tant que responsable de ce personnel que le directeur siège à la CDA.
http://revuehand.canalblog.com/archives/2008/05/23/9289243.html |
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Compétences
et Missions |
La CDA est
une instance décisionnelle. Elle succède à la CDES, elle
est dotée des mêmes compétences, elle en assume le rôle.
Ce n'est pas elle qui instruit les dossiers, ce sont, en amont, les équipes
pluridisciplinaires. Et pour veiller à la bonne application de ses
décisions, elle s'en remet, en aval, pour ce qui
concerne la scolarisation, aux équipes de suivi de la scolarisation. |
La
mission de la CDA est de prendre les
décisions relatives à l'ensemble des droits de la personne handicapés,
notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation. La
CDA est donc compétente pour : |
1°
apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de l'enfant ou
de l'adolescent, défini par l'équipe pluridisciplinaire, justifie le versement de l'AEEH
(Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé, qui succède
à l'AES) et éventuellement de ses compléments,
ainsi que l'attribution des autres prestations en faveur des enfants
handicapés (carte d'invalidité, etc.). (Voir AEEH) |
2°
se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et sur les mesures propres à assurer son insertion scolaire. Elle
désigne les établissements ou les services correspondant
aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent. (Loi du 11 février 05, art.
66.1). |
Ces mesures sont contenues
dans le Plan de Compensation du handicap (PPC) élaboré
par l'équipe pluridisciplinaire. La CDA entérine ce plan
après avoir entendu et si possible avec l'accord de la personne handicapée
ou de son représentant légal |
| |
Voir PPC : Loi du 11 février 2005, art. 12 - Code de l'action sociale et des familles L245-1 et suivants. |
Il est proposé à chaque enfant ou adolescent, ainsi qu'à
sa famille, , dans le cadre du PPC, un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu
scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation (...) propose des modalités de déroulement de la scolarité
coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant
dans le plan de compensation. (Loi du 11 février 05, art. 19-III) |
On
notera que parmi les mesures d'accompagnement, la CDA peut prescrire l'attribution
d'un AVS. (Loi du 11 février 05, art. 21-IV) |
|
Loi
du 11 février 05 - article 21 - 4
(Les
assistants d'éducation) exercent leurs fonctions auprès
des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire
par décision de la (CDA). |
| |
| CDA et secret médical - Modification du code ASF |
| L'article 9 de la loi du 28 juillet 2011 ne permet plus aux médecins de la MDPH d'opposer le secret médical aux membres de la CDAPH. Cela ne peut que renforcer le poids de la commission. |
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Loi 2011-901 du 28 juillet 2011 - Article 9 - Code ASF Article L241-10
« Par exception à l'article 226-13 du même code, les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent, dans la limite de leurs attributions, échanger entre eux tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à l'évaluation de sa situation individuelle et à l'élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap visé à l'article L. 114-1-1 du présent code.
« Les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent communiquer aux membres de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à la prise de décision.
« Afin de permettre un accompagnement sanitaire et médico-social répondant aux objectifs énoncés au 3° de l'article L. 311-3, les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent échanger avec un ou plusieurs professionnels qui assurent cet accompagnement les informations nécessaires relatives à la situation de la personne handicapée, dès lors que celle-ci ou son représentant légal dûment averti a donné son accord. » |

Note
ISP
03-08-11 |
La version précédente disait simplement : "Les membres de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission respectivement mentionnées aux articles L. 146-8 et L. 146-9 sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal." |
| |
| Les
décisions de la CDA sont notifiées |
| |
Les
décisions de la commission sont motivées et elles sont notifiées par le président de la CDA. Voir : notification |
Les
décisions de la CDA s'imposent
- aux organismes payeurs (AEEH, prestations
diverses)
- et aux établissemments et services dans la limite de la
spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés
ou agréés (orientation et mesures d'accompagnement)..Loi du 11 février,
art. |
|
Loi de 2005 - Art. 21 I, II - CE L351-2
La commission mentionnée à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne
les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement
ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure
de l'accueillir.
La décision de la commission
s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements
ou services mentionnés au 2º et au 12º du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans
la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été
autorisés ou agréés.
Loi de 2005 - Art.
66-III - CASF L241-6 III
La décision de la commission
(...) s'impose à tout établissement ou service dans la limite
de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé
ou agréé. |

Note
ISP |
On notera que
les décisions de la CDA sont exécutoires et qu'elles s'imposent
aux établissements et services, mais... dans la limite des places disponibles.
Aucun changement donc par rapport à la situation antérieure. |
| |
Le suivi des décisions |
L'équipe
de suivi de la scolarisation et l'enseignant référent chargé de l'animer ont notamment pour mission de veiller à la bonne
mise en oeuvre du PPS décidé par la CDA. Voir Equipes
de Suivi de la Scolarisation |
| |
| Note à propos des représentants des associations en CDAPH |

Note
ISP |
A défaut
d'un texte traitant directement du rôle des membres de la CDAPH et notamment
des représentants des associations, il nous paraît utile de rappeler
une circulaire qui fixait les rôles et les responsabilités au sein
de la CDES. (Les "équipes techniques" de la CDES ont été
remplacées par les "équipes pluridisciplinaires" de la
CDAPH) |
|
Circulaire
du 14 novembre 1979 - III-2
Le rôle des C.D.E.S. est de
vérifier que l'instruction du dossier a été conduite de manière
satisfaisante, de s'assurer de la cohérence des propositions faites et
de les traduire en décisions de prise en charge. Dès lors que l'orientation
proposée lui semble poser des problèmes de fond, il appartient à
la C.D.E.S. de demander un supplément d'information à l'équipe
technique. |
| |
|
| Droit
des parents : leur place en CDA |
| |
voir : droits des parents |
| Notes sur la MDPH |
| |
Un
observatoire du handicap ; Note sur l'avenir des MDPH - La loi de décentralisation (projet) ? |
| Notes sur Les
Équipes pluridisciplinaires |
| |
Compétences
et Missions : Le PPC - ; Le taux d'incapacité ; Composition
et fonctionnement ; équipe restreinte ; la composition de l'équipe pluridisciplinaire ; Place
des parents et de l'enfant |
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Mise
à jour : 09/01/13

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