|  La loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées |  M.Jacques 
Chirac Président de la République
 | 
  
| La 
loi n° 2005-102 du 11 février 2005 Journal Officiel n° 36 du 
12 février 2005
 | 
 
 | On 
trouve cette loi sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr 
> autres textes législatifs > lois > n° 2005-102
 | 
|  | 
|  | Les 
références L.-- renvoient au code de l'Action Sociale et de la Famille 
(partie législative) | 
|  | Voir la présentation de la loi page  Présentation 
de la Loi du 11 février 2005 La 
commission à laquelle il est fréquemment fait référence 
est la  commission des droits et de 
l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) présentée à 
l'article 66.
 | 
  |  |  | 
  | Extraits 
    : EXPOSÉ DES MOTIFS | 
  |  | I -LES PRINCIPES DE LA REFORME | 
  |  |  IV - Placer la personne handicapée au centre des dispositifs qui la concernent  | 
  | TITRE 
Ier - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 | 
| Article 
1Art. L. 146-1 A. - Dans toutes les instances 
nationales ou territoriales qui émettent un avis ou adoptent des décisions 
concernant la politique en faveur des personnes handicapées, les 
représentants des personnes handicapées sont nommés 
sur proposition de leurs associations représentatives en veillant à 
la présence simultanée d'associations participant à la gestion 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux (...) et 
d'associations n'y participant pas.
 | 
| Article 
2Art. L. 114. -  Constitue un handicap, 
au sens de la présente loi, toute limitation d'activité 
ou restriction de participation à la vie en société subie 
dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, 
durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé 
invalidant.
 | 
| (...) 
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble 
de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, 
l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi 
que le plein exercice de sa citoyenneté. | 
| (...) 
A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, 
de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à 
l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, 
de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles 
et des proches des personnes handicapées. (...)
 
 TITRE 
II - PRÉVENTION, RECHERCHE ET ACCÈS 
AUX SOINS
 (...) Article 6Art. L. 114-3-1. - (...) 
Il est créé un Observatoire national sur la formation, la recherche 
et l'innovation sur le handicap. Il établit un rapport remis au ministre 
en charge des personnes handicapées (...) tous les trois ans.
 (...)
 TITRE 
III - COMPENSATION ET RESSOURCES Chapitre Ier 
- Compensation des conséquences du handicap Article 
11Art. L. 114-1-1. -  La 
personne handicapée a droit à la compensation des conséquences 
de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, 
son âge ou son mode de vie
 | 
| Cette 
compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse 
de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, 
de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements 
du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa 
citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement 
ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à 
l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps 
de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de 
places en établissements spécialisés, des aides de toute 
nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire 
ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures 
et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations 
accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le 
titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent 
en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées 
qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. | 
| (...) 
Article 12Art. L. 245-1. - I. - Toute personne handicapée (...), 
ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation 
d'éducation de l'enfant handicapé (...) et dont le handicap répond 
à des critères définis par décret prenant notamment 
en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son 
projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère 
d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du 
bénéficiaire, en nature ou en espèces.
 | 
| (...) 
 La prestation de compensation est accordée par la 
commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département, 
dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. | 
| (...) 
Article 13Dans les trois ans à compter 
de l'entrée en vigueur de la présente loi, la prestation de compensation 
sera étendue aux enfants handicapés.
 (...)
 | 
|  | 
| TITRE 
IV - ACCESSIBILITÉ Chapitre 
Ier - Scolarité, enseignement supérieur 
et enseignement professionnel Article 
19III (...)  Art. L. 112-1. -  Le service public de l'éducation 
assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, 
aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de 
la santé invalidant. (...) L'Etat met en place les moyens financiers et 
humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, 
adolescents ou adultes handicapés.
 | 
| Tout 
enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant 
de la santé est inscrit dans l'école ou 
dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, 
le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement 
de référence. | 
| Dans 
le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent 
qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il 
peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement 
mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative 
compétente, sur proposition de son établissement de référence 
et avec l'accord de ses parents ou de son 
représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à 
l'établissement de référence. | 
| De 
même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements 
ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de 
l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés 
au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent 
être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements 
mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que 
leur établissement de référence, proche de l'établissement 
où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et 
cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités 
académiques et l'établissement de santé ou médico-social. | 
| Si 
nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement 
à distance leur sont proposées par un établissement 
relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale. | 
| Cette 
formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, 
si la famille en fait la demande. | 
| Elle 
est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, 
psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales 
coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé (...). | 
| Lorsqu'une 
scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par 
la commission (...) mais que les conditions d'accès à l'établissement 
de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables 
au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé vers un établissement 
plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale 
compétente pour la mise en accessibilité des locaux. (...) | 
| Art. L. 112-2. - Afin 
que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, 
adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de 
ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le 
cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à 
sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe 
pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action 
sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de 
l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette 
occasion. | 
| En 
fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à 
chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, 
un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet 
personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires 
 en favorisant, chaque fois que possible, la formation 
en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation 
(...) propose des modalités de déroulement 
de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement 
de celle-ci figurant dans le plan de compensation. IV 
(...) Art. L. 112-2-1. - Des équipes de suivi de la 
scolarisation sont créées dans chaque département. 
Elles assurent le suivi des décisions 
de la commission des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées (...).  | 
| Ces 
équipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la 
mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation et en particulier 
le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent. | 
| Elles 
peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, 
proposer à la commission (...) toute révision de l'orientation d'un 
enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utile. V 
(...) Art. L. 112-2-2. - (ou : L112-3). Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes 
sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, 
langue des signes et langue française, et une communication en langue française 
est de droit. (...) VI (...) Art. L. 112-4. - Pour garantir 
l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements 
aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques 
ou de contrôle continu des examens ou concours 
de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires 
en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus 
par décret.(...)  VII (...) Art. L. 112-5. - Les enseignants 
et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, 
au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique 
concernant l'accueil et l'éducation des élèves et étudiants 
handicapés (...) Article 20I (...)Art. L. 123-4-1. - Les établissements d'enseignement supérieur 
inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble 
de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant 
leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent 
leur formation en mettant en oeuvre les aménagements nécessaires 
à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement 
de leurs études.
 | 
| II 
(...) Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par 
l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration 
des élèves handicapés (...) ainsi que pour exercer des fonctions 
d'accompagnement auprès des étudiants handicapés (...).  Article 
21I (...) L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre 
III du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Scolarité 
».
 | 
| II 
(...) Art. L. 351-1. - Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de 
santé invalidant sont scolarisés (...) si 
nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation 
répond aux besoins des élèves. Les parents sont 
étroitement associés à la décision d'orientation et 
peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est 
prise par la commission (...) , en accord avec les parents ou le représentant 
légal. A défaut, les procédures 
de conciliation et de recours (...) s'appliquent (...). | 
| L'enseignement 
est également assuré par des personnels qualifiés relevant 
du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de 
l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la 
santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement 
de santé ou un établissement médico-social. (...) | 
| III. 
(...) La commission (...) désigne les établissements 
ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement 
ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou 
de l'adolescent en mesure de l'accueillir. | 
| IV. L'article L. 351-3 du même code est ainsi modifié : (...) 3° Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé 
ne comporte pas de soutien pédagogique, (les assistants 
d'éducation) peuvent être recrutés sans condition 
de diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée.
 4° 
(...) Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour 
lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision 
de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action 
sociale et des familles (...).
 Article 22(...) 
L'enseignement d'éducation civique comporte également, à 
l'école primaire et au collège, une formation consacrée à 
la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées 
et à leur intégration dans la société.
 Les établissements 
scolaires s'associent avec les centres accueillant des personnes handicapées 
afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves.
 | 
|  | 
| Chapitre 
II - Emploi, travail adapté et travail protégé Section 
1 - Principe de non-discrimination(...) Section 2 - Insertion professionnelle 
et obligation d'emploi
 (...) Section 4 - Entreprises adaptées et travail 
protégé
 | 
| Article 
38I. (...) les mots : « ateliers protégés 
» sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées 
». (...)
 Chapitre III 
- Cadre bâti, transports et nouvelles technologies Article 
41Art. L. 111-7. - (...) Les établissements existants recevant 
du public doivent être tels que toute personne 
handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir 
les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. 
(...)
 | 
| Article 
45 (...) Dans un délai de dix ans à 
compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport 
collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à 
mobilité réduite. (...)
 | 
| Article 
54(...) L'accès aux transports, aux lieux 
ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, 
formatrice ou éducative est autorisé aux chiens 
guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires 
de la carte d'invalidité (...)
 TITRE V - 
ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPÉES, 
ÉVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS (...) 
Chapitre II - Maisons départementales des 
personnes handicapées Article 
64(...) Art. L. 146-3. - Afin d'offrir un accès unique aux 
droits et prestations mentionnés aux articles (...) ainsi que de faciliter 
les démarches des personnes handicapées et de leur famille, 
il est créé dans chaque département une maison départementale 
des personnes handicapées.
 | 
| (...) 
La maison départementale des personnes handicapées exerce une 
mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes 
handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation 
de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement 
de l'équipe pluridisciplinaire (...) de la commission des droits et de 
l'autonomie des personnes handicapées (...), de la procédure de 
conciliation interne (...) et désigne la personne référente 
(...). La maison départementale des personnes handicapées assure 
à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire 
à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à 
la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et 
de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations 
que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement 
nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après 
l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap. | 
| (...) 
La maison départementale des personnes handicapées organise des 
actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux 
concernant les personnes handicapées. | 
| Un 
référent pour l'insertion professionnelle est désigné 
au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. | 
| (...)Art. L. 146-4. - La maison départementale des personnes handicapées 
est un groupement d'intérêt public, dont 
le département assure la tutelle administrative et financière. 
(...) | 
| Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et 
d'allocations familiales du régime général de sécurité 
sociale (...) sont membres de droit de ce groupement. | 
| D'autres 
personnes morales peuvent demander à en être membres, notamment les 
personnes morales représentant les organismes gestionnaires d'établissements 
ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant 
une mission de coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant 
au financement du fonds départemental de compensation (...). | 
| La 
maison départementale des personnes handicapées est 
administrée par une commission exécutive 
présidée par le président du conseil général. | 
| Outre 
son président, la commission exécutive comprend : 1° 
Des membres représentant le département, désignés 
par le président du conseil général, pour moitié des 
postes à pourvoir
 2° Des membres représentant 
les associations de personnes handicapées, désignés par le 
conseil départemental consultatif des personnes handicapées, pour 
le quart des postes à pourvoir
 3° Pour le 
quart restant des membres
 a) Des représentants 
de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le 
département et par le recteur d'académie compétent
 b) 
Des représentants des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations 
familiales du régime général (...)
 c) 
Le cas échéant, des représentants des autres membres du groupement 
prévus par la convention constitutive du groupement.
 | 
| Les 
décisions de la maison départementale des personnes handicapées 
sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal 
partage des voix, celle du président est prépondérante. | 
| Le 
directeur de la maison départementale des personnes handicapées 
est nommé par le président du conseil général. (...) | 
| Le 
personnel de la maison départementale des personnes handicapées 
comprend :1° Des personnels mis à disposition 
par les parties à la convention constitutive ;
 2° 
Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général 
de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de 
la fonction publique hospitalière, placés en détachement 
;
 3° Le cas échéant, des agents contractuels 
de droit public (...)
 4° Le cas échéant, 
des agents contractuels de droit privé (...).
 | 
| (...) Art. L. 146-5. -  
Chaque maison départementale des personnes handicapées gère 
un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder 
des aides financières destinées à permettre aux personnes 
handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur 
charge (...). | 
| (...) 
 Art. L. 146-7. - La maison départementale des personnes handicapées 
met à disposition, pour les appels d'urgence, un numéro téléphonique 
en libre appel gratuit pour l'appelant (...). | 
  |  (...)  Art. 
    L. 146-8. -Une 
  équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de 
      la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base 
      de son projet de vie (...) et propose un plan personnalisé de 
    compensation du handicap.  Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils 
      en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est 
      mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu'il est capable 
      de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe 
      pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de 
      vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de 
      la personne handicapée. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, 
      ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés 
      par une personne de leur choix. La composition de l'équipe pluridisciplinaire 
      peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée 
      dont elle évalue les besoins de compensation ou l'incapacité permanente. | 
| L'équipe 
pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les personnes concernées 
en font la demande, le concours des établissements ou services visés 
au 11° du I de l'article L. 312-1 ou des centres désignés en 
qualité de centres de référence pour une maladie rare ou 
un groupe de maladies rares. | 
  | (...) Art. L. 146-9. - 
 Une commission des droits et de 
l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de 
l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire 
(...), des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant 
légal (...), et du plan de compensation proposé (...), les 
décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment 
en matière d'attribution de prestations et d'orientation (...) [voir 
code l'action sociale L 146-9] | 
| (...) 
Art. L. 146-10. - Sans préjudice des voies de recours (...) , lorsqu'une personne handicapée, 
ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment 
qu'une décision de la commission (...) méconnaît ses droits, 
ils peuvent demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée 
de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées 
est établie par la maison départementale des personnes handicapées. 
L'engagement d'une procédure de conciliation suspend les délais 
de recours. | 
  | (...) Art. L. 146-11. - 
 Il est créé au sein de la maison départementale 
des personnes handicapées une équipe de 
veille pour les soins infirmiers qui a pour mission : 1° 
L'évaluation des besoins de prise en charge de soins infirmiers ;
 2° 
La mise en place des dispositifs permettant d'y répondre ;
 3° 
La gestion d'un service d'intervention d'urgence auprès des personnes handicapées.
 | 
| Cette 
équipe peut être saisie par le médecin traitant avec l'accord 
de la personne handicapée ou par la personne elle-même (...). | 
| Traitement 
amiable des litiges(...) Art. L. 146-13. - Pour faciliter 
la mise en oeuvre des droits énoncés à l'article L. 114-1 
et sans préjudice des voies de recours existantes, une personne référente 
est désignée au sein de chaque maison départementale des 
personnes handicapées. Sa mission est de recevoir et d'orienter les réclamations 
individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants 
vers les services et autorités compétents. (...)
 Chapitre III - Cartes attribuées aux personnes 
handicapées Article 65I. 
(...) Art. L. 241-3. - Une carte d'invalidité est délivrée 
à titre définitif ou pour une durée déterminée 
par la commission (...) à toute personne dont le taux d'incapacité 
permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels 
définis par voie réglementaire, ou qui a été classée 
en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité 
sociale. Cette carte permet notamment d'obtenir une priorité d'accès 
aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente 
ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du 
public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses 
déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité 
dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par 
un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. 
(...)
 | 
| III. 
Toute personne (...) atteinte d'un handicap qui réduit de manière 
importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement 
à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne 
dans ses déplacements, peut recevoir une carte 
de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est 
délivrée par le préfet conformément à l'avis 
du médecin chargé de l'instruction de la demande. (...) | 
|  | 
| Chapitre 
IV - Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées Article 
66Art. L. 241-5. - La commission des 
droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend 
notamment des représentants du département, des services de l'Etat, 
des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations 
de parents d'élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des 
représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés 
par les associations représentatives, et un membre du conseil départemental 
consultatif des personnes handicapées. Des représentants des organismes 
gestionnaires d'établissements ou de services siègent à la 
commission avec voix consultative.
 | 
| Le 
président de la commission est désigné tous les deux ans 
par les membres de la commission en son sein. | 
| La 
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège 
 en formation plénière et peut 
être organisée en sections locales ou spécialisées. | 
| Lorsque 
des sections sont constituées, elles comportent obligatoirement parmi leurs 
membres un tiers de représentants des personnes 
handicapées et de leurs familles. | 
| Les 
décisions de la commission sont prises après vote des membres de 
la commission (...). | 
| Art. L. 241-6. - I 
(...) La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 
est  compétente pour : | 
| 1° 
Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée 
et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle 
et sociale ; | 
| 2° 
Désigner les établissements ou les services correspondant 
aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, 
à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte 
handicapé et en mesure de l'accueillir ; | 
| 3° 
Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité 
de la personne handicapée justifie l'attribution, 
pour l'enfant ou l'adolescent,  de 
l'allocation et, éventuellement, de son complément 
(...) ;
 b) Si les besoins de compensation de l'enfant 
ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation 
(...) ;
 c) Si la capacité de travail de la personne 
handicapée justifie l'attribution du complément de ressources (...) 
; (...)
 | 
| II. 
- Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées 
et font l'objet d'une révision périodique (...). | 
| III 
- Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et 
lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles 
de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 
est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, 
à ses parents ou à son représentant légal un choix 
entre plusieurs solutions adaptées. | 
| La 
décision de la commission (...) s'impose à tout établissement 
ou service dans la limite de la spécialité au titre de 
laquelle il a été autorisé ou agréé. | 
| Lorsque 
les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent 
handicapé ou l'adulte handicapé ou son représentant légal 
font connaître leur préférence pour un établissement 
ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission 
a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission 
est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de 
ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation. | 
| A 
titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement 
ou service. | 
| Lorsque 
l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte 
handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant 
légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement 
ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation 
prise par la commission. L'établissement ou le service ne peut mettre fin, 
de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable 
de la commission. | 
  | (...) Art. L. 241-7. - 
La personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant 
légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou 
de l'adolescent handicapé sont consultés par la commission des droits 
et de l'autonomie des personnes handicapées. Ils peuvent être assistés 
par une personne de leur choix ou se faire représenter. | 
| La 
commission vérifie si le handicap ou l'un des handicaps dont elle est saisie 
est à faible prévalence et si, dans l'affirmative, l'équipe 
pluridisciplinaire a consulté autant que de besoin le pôle de compétence 
spécialisé visé à l'article L. 146-8 et a tenu compte 
de son avis. | 
| (...) 
Art. L. 241-8. - Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture 
du droit aux prestations, les décisions des organismes responsables de 
la prise en charge des frais exposés dans les établissements et 
services et celles des organismes chargés du paiement des allocations et 
de leurs compléments (...) et de la prestation de compensation (...) sont 
prises conformément à la décision de la commission des droits 
et de l'autonomie des personnes handicapées. | 
| L'organisme 
ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, 
dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par 
la commission (...).. Il peut accorder une prise en charge à titre provisoire 
avant toute décision de la commission. | 
  | (...) 
Art. L. 241-9. - Les décisions (
) prises à l'égard d'un enfant ou un 
adolescent handicapé, (
) peuvent faire l'objet de 
recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité 
sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout 
organisme intéressé est dépourvu   d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son   représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article   L. 241-6.. | 
| Les 
décisions (
) prises à l'égard d'un adulte handicapé 
(
) peuvent faire l'objet d'un recours devant la 
juridiction administrative. | 
| (...) Art. L. 241-10. -  
 Les membres de l'équipe pluridisciplinaire et de 
la commission (...) sont tenus au secret professionnel 
(...).
 Article 67(...) 
II. 2° Scolarité et accompagnement des 
enfants et des adolescents handicapés
 | 
  | 3° 
(...) Art. L. 242-1. - Les règles relatives à l'éducation 
des enfants et adolescents handicapés sont fixées aux articles L. 
112-1 à L. 112-4, L. 351-1 et L. 352-1 du code de l'éducation. ; | 
| (...) 
Tous les deux ans, le représentant de l'Etat dans le département 
adresse au président du conseil général et au conseil départemental 
consultatif des personnes handicapées un rapport sur l'application du présent 
article. (...) | 
| Toute 
personne handicapée ou son représentant légal a droit à 
une information sur les garanties que lui reconnaît le présent article. 
Cette information lui est délivrée par la commission (...) au moins 
six mois avant la limite d'âge mentionnée au deuxième alinéa. 
(...) | 
| 5° 
L'article L. 242-4 est ainsi modifié :a) Les 
mots : « établissement d'éducation spéciale 
» sont remplacés par les mots : « établissement ou service 
mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 » (...).;
 Article 
68(...) 1° Allocation 
d'éducation de l'enfant handicapé
 | 
| (...) 
2° (...) Les mots : « allocation d'éducation 
spéciale » sont remplacés par les mots : « allocation 
d'éducation de l'enfant handicapé » | 
| (...) 
4° (...) La même allocation 
et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, 
si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné 
au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure 
à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement 
(...) ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à 
un dispositif adapté ou d'accompagnement (...). | 
  | 5° 
(...) Art. L. 541-2. - L'allocation et son complément éventuel 
sont attribués au vu de la décision de la commission (...) appréciant 
si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution | 
| Lorsque 
la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux 
mesures préconisées par la commission, l'allocation peut être 
suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après 
audition de cette personne sur sa demande. | 
| 6° 
(...) Art. L. 541-4. - Toute personne isolée bénéficiant 
de l'allocation et de son complément (...) et assumant seule la charge 
d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à 
une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent 
isolé d'enfant handicapé (...). | 
| Article 
70(...) 3° (...) Art. L. 323-10. - Est considérée comme travailleur handicapé 
au sens de la présente section toute personne dont les possibilités 
d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite 
de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale 
ou psychique.
 | 
| La 
qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission 
(...). L'orientation dans un établissement ou service visé au a 
du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code vaut reconnaissance de 
la qualité de travailleur handicapé. (...) TITRE 
VI - CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE (...) 
Article 74 (Cet article porte sur l'audiodescription 
des programmes télévisés)
 Article 
75
 Article L319-9-1 - La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière.   Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des   signes française. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son   enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son   évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et   concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans   l'administration est facilitée.
 
 Article 75 à 78 (Ces 
articlse portent sur l'enseignement sur la reconnaissance de la langue des signes 
notamment par les services publics). (...)
 
 TITRE 
VII - DISPOSITIONS DIVERSES
 (...) Article 
87
 (...) II. (...) Art. L. 723-1. - 
La formation professionnelle initiale et continue des personnels qui concourent 
à la mission d'adaptation et d'intégration scolaires des enfants 
et adolescents handicapés (...) est confiée à un établissement 
public national à caractère administratif placé sous la tutelle 
du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé 
de l'éducation. (...)
 | 
| Article 
88(...) (Gestion et suivi statistique)
 (...) 
Art. L. 247-2. - (...) les maisons départementales des personnes handicapées 
transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, 
outre les données mentionnées à l'article L. 146-3, des données 
:
 « 
- relatives à leur activité, notamment en matière d'évaluation 
des besoins, d'instruction des demandes et de mise en oeuvre des décisions 
prises ;
 « 
- relatives à l'activité des équipes pluridisciplinaires 
et des commissions des droits et de l'autonomie ;
 « 
- relatives aux caractéristiques des personnes concernées ; 
(...)
 « Art. L. 247-7. - Les données agrégées et les analyses comparatives effectuées par les ministres en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, du travail et de l'éducation nationale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées, sont communiquées aux départements et, pour ce qui concerne les personnes handicapées, aux maisons départementales des personnes handicapées. »
 
 Fait à Paris, le 11 février 2005. | 
| Jacques 
Chirac, Président de la RépubliqueLe Premier ministre, Jean-Pierre 
Raffarin
 Etc.
 |