Circulaire n° 78-189 et 34 AS du 8 juin 1978 | M.
Christian BEULLAC Ministre de lEducation nationale |
sur
la mise à la disposition des établissements spécialisés
pour enfants handicapés de maîtres de l'enseignement public. (B.
O. n° 25 du 22 juin 1978) |
Circulaire
d'application du décret n° 78-441 du 24 mars 1978. |
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Voir présentation de la circulaire page : la scolarisation dans les établissements du secteur
médico-éducatif |
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Extraits
La
loi n° 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées
prévoit dans son article 5-I, paragraphe 2, que des enseignants relevant
du ministère de lEducation peuvent être mis à la disposition
des organismes gestionnaires détablissements recevant des enfants
et adolescents inadaptés ou handicapés. Ces organismes sont des
départements ministériels autres que celui de lEducation,
des personnes morales de droit public, des groupements ou organismes à
but non lucratif. |
Pour
bénéficier de ces mises à la disposition, les organismes
précités doivent être conventionnés. |
Le
décret n° 78-441 en date du 24 mars 1978 relatif à la mise à
la disposition des établissements spécialisés pour enfants
handicapés, de maîtres de lenseignement public, fixe les modalités
de ces mises à la disposition. |
La
présente circulaire a pour objet de préciser le contenu des conventions
prévues par la loi, notamment le rôle des enseignants et la place
du secteur denseignement ou de lécole au sein de létablissement.
Chapitre
Premier |
Situation
des personnels enseignants |
I.1
Selon le corps auquel ils appartiennent, les personnels enseignants mis à
la disposition sont nommés (...) après avis des instances consultatives
prévues par la réglementation en vigueur et consultation de lorganisme
gestionnaire. |
Ces
enseignants, qui conservent leur statut de fonctionnaire, relèvent des
autorités académiques qui assurent leur inspection, leur notation
et leur avancement. Leur rémunération est à la charge du
budget du ministère de lEducation. |
I.2
Si en létat actuel des choses, une école publique,
une section détablissement ou un établissement denseignement
général ou professionnel est régulièrement créé,
cette structure peut être maintenue. |
De
même, lune de ces structures peut être créée à
la demande de lorganisme gestionnaire dans les cas où elle nexistait
pas. |
Les
règles de nomination et la situation du directeur décole ou
du chef détablissement sont celles définies par la réglementation
en vigueur, y compris en ce qui concerne les décharges denseignement. |
Le
directeur décole ou détablissement scolaire peut exercer
les fonctions de directeur général de létablissement. |
I.3
[...] Chapitre
II |
Organisation
du secteur denseignement |
II.1
La répartition du travail scolaire au cours de lannée, lhoraire
hebdomadaire et journalier des activités pédagogiques ou leur mode
dintégration dans les activités éducatives globales,
lemploi du temps, les programmes qui doivent être adaptés aux
besoins particuliers des enfants et adolescents, sont fixés par le directeur
de létablissement ou la responsable de lenseignement sil
y a lieu, en accord avec le médecin de létablissement. Ils
sont soumis à lapprobation des autorités académiques
compétentes qui reçoivent également communication du projet
éducatif annuel détaillé adapté aux conditions particulières
de létablissement. |
II.2
Les enseignants sont associés à lélaboration du projet
pédagogique, éducatif et thérapeutique. Ils sont tenus de
participer aux réunions de synthèse concernant leurs élèves
ou leurs fonctions, dans les conditions fixées par la circulaire 74-148
du 19 avril 1974. |
II.3
Si les nécessités du service lexigent, un horaire de service
qui dépasse lhoraire caractéristique de leur corps peut être
demandé aux enseignants mis à la disposition de létablissement. |
Quand
le statut de leur corps le permet, des heures supplémentaires denseignement
peuvent être demandées aux maîtres mis à la disposition
pour assurer aux élèves lhoraire hebdomadaire réglementaire
ou les enseignements de soutien régulièrement créés
par les autorités académiques. Leur rémunération est
à la charge du ministère de lEducation. |
Lorsque
ce service consiste en tâches autres que le service normal denseignement
et de soutien, il est rémunéré par létablissement. |
La
nature et la durée de ce service supplémentaire ainsi que les rémunérations
y afférant sont soumises pour accord aux autorités académiques
compétentes. |
II.4
La candidature à lemploi vaudra acceptation des sujétions
particulières mentionnées ci-dessus. |
La
publication du poste au mouvement des personnels sera suivie de la mention «
sujétions particulières ». Les autorités académiques
tiendront à la disposition des candidats toutes informations utiles sur
ces tâches supplémentaires dont elles ont approuvé les caractéristiques. Chapitre
III |
Rôle
du directeur et du responsable pédagogique |
III.1
La possession des titres requis pour diriger un établissement denseignement
nest pas exigée, pour la nomination en qualité de directeur
des établissements [...] |
III.2
Lorsque le directeur de létablissement possède les titres
de capacité exigés par les textes en vigueur en matière denseignement,
il peut exercer la plénitude de ses responsabilités administratives
et pédagogiques. Ses fonctions sétendent sur lensemble
des enseignants publics et privés de létablissement dont il
a la charge. |
III.3
Le directeur de létablissement est toutefois déchargé
de la responsabilité pédagogique : |
Soit
parce quil ne répond pas aux conditions fixées par larticle
premier du décret n° 78-429 du 20 mars 1978 ; Soit parce que lui-même
ou son association gestionnaire le souhaite, après laccord de lautorité
de tutelle. Dans ce cas, la responsabilité
pédagogique est confiée à un enseignant, choisi par les autorités
académiques parmi les enseignants mis à la disposition de létablissement
après consultation de lassociation. |
Le
responsable de lenseignement est alors associé à la concertation
qui sétablit entre les commissions de léducation spéciale
et létablissement au sujet de ladmission des enfants. Il
participe avec le directeur et le médecin à leur répartition
entre les diverses sections pédagogiques de létablissement.
Il est responsable de la tenue des documents relatifs à la scolarité
des élèves. Il est tenu au courant des entrées, sorties et
absences. Il participe aux réunions organisées en vue dassurer
la bonne coordination de lensemble des actions pédagogiques, éducatives
et thérapeutiques dont bénéficient les enfants au sein de
létablissement. |
III.4
Le responsable dun secteur denseignement du premier degré,
quil soit ou non directeur décole, peut bénéficier
des décharges denseignement prévues par la réglementation.
[...] Chapitre
IV |
Locaux
et matériel scolaires |
IV.l
Pour leur fonctionnement, les classes ou groupes pédagogiques disposent
de locaux adaptés aux besoins de la formation dispensée. Ils font
lobjet dune approbation par les autorités académiques.
Lentretien de ces locaux est à la charge du budget de létablissement. |
IV.2
Les classes ou groupes sont dotés dun mobilier et dun matériel
éducatif et scolaire adaptés (...). Les dépenses correspondantes
sont à la charge du budget de létablissement. Chapitre
V |
Participation
de lEducation aux instances de gestion |
V.1
Un représentant du ministère de lEducation siège aux
instances de gestion de létablissement, lorsque lassociation
gestionnaire a demandé à bénéficier des dispositions
du chapitre I-2 ci-dessus. |
V.2
Dans la mesure du possible, les modalités de désignation des représentants
des personnels au conseil de maison (...), seront définies par le règlement
intérieur de létablissement de telle façon que les
enseignants puissent être représentés à cette instance.
Chapitre
VI |
Conclusion
de la convention |
La
convention (...) est établie conformément à la convention-type
annexée à la présente circulaire. [...] |
Chapitre
VII Résiliation de la convention [...] |
Chapitre
VIII Dispositions transitoires [...] Le
Ministre de la Santé et de la Famille, Pour le Ministre et par délégation,
Le Directeur de l'Action Sociale, André RAMOFF Le Ministre de l'Éducation, Pour
le Ministre et par délégation, Le Directeur des Écoles, J.
DEYGOUT
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Cette
circulaire est complétée par - un modèle de convention -
et par cinq annexes (1 - caractéristiques de lorganisme gestionnaire
et de létablissement ; 2 - caractéristiques de la population
reçue durant lannée scolaire en cours ; 3 organisation du
service denseignement pour lannée scolaire en cours ; 4 - locaux
scolaires et de formation professionnelle ; 5 - situation du secteur denseignement.) |