TEXTES OFFICIELS |
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AMENAGEMENT
DES EXAMENS
ET CONCOURS
POUR LES CANDIDATS PRESENTANT UN HANDICAP
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Ce
décret du
21 décembre 2005 (> décret > 2005-1617) est complété par un décret n°
2007-1403 du 28 septembre 2007 relatif aux aménagements des examens et
concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur
agricole pour les candidats présentant un handicap. Il a été suivi ds'une circulaire d'application, la circulaire n° 2006-215 du 26 décembre 2006 relative à l'organisation
des examens et concours de lenseignement scolaire et de lenseignement
supérieur pour les candidats présentant un handicap |
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Décret n° 2005-1617
du 21 décembre 2005 | M.
Dominique de Villepin Premier ministre |
relatif
aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et
de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap
B.O.
n° 3 du 19 janvier 2006 - page 116 - NOR : MENS0502560D |
On
trouve ce décret sur le site : http://www.education.gouv.fr/bo/2006/3/default.htm
> page 116 Candidats handicapés |
èPrésentation
da la circulaire Extraits Article
1 |
Afin de garantir
l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats
aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur
qui présentent un handicap tel que défini à l'article L.
114 du code de l'action sociale et des familles susvisé bénéficient
des aménagements rendus nécessaires par leur situation. |
Article
2 |
Ces aménagements
concernent tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement
supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation
nationale et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par
des établissements sous tutelle ou service dépendant de ces ministères. |
Ils
peuvent concerner toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours,
quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme,
quel que soit son mode d'acquisition. |
Ils
peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout
ou partie des épreuves de ces examens ou concours. |
Article
3 |
Les candidats mentionnés
à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier
d'aménagements portant sur : |
1.
Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur
permettre de bénéficier des conditions matérielles, des aides
techniques, des aides humaines, appropriées à leur situation ; |
2.
Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne
peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles.
Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à
la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin,
dans l'avis mentionné à l'article 4 du présent décret
; |
3. La conservation, durant
cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues
à l'un des examens mentionnés à l'article 2, ainsi que le
bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de
validation des acquis de l'expérience, le cas échéant ; |
4.
L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves de l'un
des examens mentionnés à l'article 2 ; |
5.
Des adaptations d'épreuves ou des dispenses d'épreuves, rendues
nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues
par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale,
du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du président
ou directeur de l'établissement. |
Article
4 |
Les
candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours
adressent leur demande à l'un des médecins désignés
par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles précité. |
| NDLR
: les articles L 146-5 à L 146-11 du code de l'action sociale et des familles
(partie législative) reprennent l'article
66 de la loi du 11 février 05, qui concerne la CDAPH (commission
des droits et de l'autonomie des personhnes handicapées). |
Le
médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à
l'autorité administrative compétente, dans lequel il propose des
aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements
accordés et notifie sa décision au candidat. |
Article
5 |
L'autorité administrative
compétente pour organiser l'examen ou le concours s'assure de l'accessibilité
aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement
des épreuves. Elle met en place les aménagements autorisés
pour chaque candidat. |
Article
6 |
Les autorités
académiques ouvrent des centres spéciaux d'examen pour les examens
ou concours dont elles assurent l'organisation, si certains candidats accueillis
dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue
durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements ne
peuvent aller composer dans des centres ouverts dans les établissements
scolaires. |
Le président
ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur prend
toutes les mesures permettant aux étudiants handicapés hospitalisés,
au moment des sessions de l'examen, de composer dans des conditions définies
en accord avec le chef du service hospitalier dont dépend l'étudiant. |
Article
7 |
Le président du
jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur
de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié
les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat
des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des
aménagements mis en oeuvre. |
Article
8 |
Le présent décret
entrera en vigueur au 1er janvier 2006, à l'exception des 3° et 4°
du son article 3, qui entreront en vigueur à compter de la rentrée
scolaire 2006, pour les examens et concours ne comportant pas, à la date
d'entrée en vigueur du présent décret, de dispositifs équivalents. |
Article
9 [...] Dominique
de Villepin, Premier ministre
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Mise
à jour : 01/10/07
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