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TEXTES OFFICIELS
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AMENAGEMENT DES EXAMENS ET CONCOURS

POUR LES CANDIDATS PRESENTANT UN HANDICAP

 

  Ce décret du 21 décembre 2005 (> décret > 2005-1617) est complété par un décret n° 2007-1403 du 28 septembre 2007 relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole pour les candidats présentant un handicap. Il a été suivi ds'une circulaire d'application, la circulaire n° 2006-215 du 26 décembre 2006 relative à l'organisation des examens et concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap 
 
Décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005


M. Dominique de Villepin
Premier ministre
relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap
B.O. n° 3 du 19 janvier 2006 - page 116 - NOR : MENS0502560D

On trouve ce décret sur le site :
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/3/default.htm > page 116 Candidats handicapés

èPrésentation da la circulaire

Extraits

Article 1

Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles susvisé bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation.

Article 2

Ces aménagements concernent tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou service dépendant de ces ministères.
Ils peuvent concerner toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition.
Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves de ces examens ou concours.

Article 3

Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :
1. Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques, des aides humaines, appropriées à leur situation ;
2. Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin, dans l'avis mentionné à l'article 4 du présent décret ;
3. La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'un des examens mentionnés à l'article 2, ainsi que le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, le cas échéant ;
4. L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves de l'un des examens mentionnés à l'article 2 ;
5. Des adaptations d'épreuves ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du président ou directeur de l'établissement.
Article 4
Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles précité.
 NDLR : les articles L 146-5 à L 146-11 du code de l'action sociale et des familles (partie législative) reprennent l'article 66 de la loi du 11 février 05, qui concerne la CDAPH (commission des droits et de l'autonomie des personhnes handicapées).
Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
Article 5
L'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle met en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.
Article 6
Les autorités académiques ouvrent des centres spéciaux d'examen pour les examens ou concours dont elles assurent l'organisation, si certains candidats accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements ne peuvent aller composer dans des centres ouverts dans les établissements scolaires.
Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur prend toutes les mesures permettant aux étudiants handicapés hospitalisés, au moment des sessions de l'examen, de composer dans des conditions définies en accord avec le chef du service hospitalier dont dépend l'étudiant.
Article 7
Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en oeuvre.
Article 8
Le présent décret entrera en vigueur au 1er janvier 2006, à l'exception des 3° et 4° du son article 3, qui entreront en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2006, pour les examens et concours ne comportant pas, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de dispositifs équivalents.

Article 9 [...]

Dominique de Villepin, Premier ministre


Mise à jour : 01/10/07

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