AUTRES HANDICAPS - DIVERS |
Présentation |
Adresse
de cette page : http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page335.htm
Mise en œuvre du parcours de formation du jeune sourd Le PEJS - Pôle d'Enseignement pour les Jeunes Sourds
Présentation de la circulaire n° 2017-011 du 3 février 2017
|
|
Cette circulaire 2017-011 du 3 février 2017 a abrogé la circulaire 2010-068 du 28 mai 2010. |
|
Voir circulaire n° 2017-011 de 3 février 2017 |
|
Information rentrée 2021 |
|
10 000 élèves sourds : une scolarité semée d'embûches (Handicap.fr)
En France, 10 000 élèves étudient, tant bien que mal, avec une surdité. Le manque de sensibilisation et d'outils de compensation entachent leur scolarité. Pour la clarifier, des chercheurs font un état des lieux et émettent leurs recommandations dans un rapport intitulé : « La scolarisation des élèves sourds en France. État des lieux et recommandations » |
|
Enquête de l’Education Nationale sur la scolarisation des enfants sourds
Article publié le jeudi 12 mars 2020. |
|
La DGESCO propose un panorama de la scolarisation des élèves sourds scolarisés dans les établissements de l’Education Nationale. Malheureusement, ne sont pas comptés les nombreux enfants qui dépendent d’un établissement médical-social comme les SSEFS, SESSAD, SAFEP |
|
http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=3141 |
|
Rappels des dispositions précédentes |
La formation des jeunes sourds a été marquée, au cours des années, par la publication de plusieurs textes officiels. Le dernier en date, la circulaire 2017-011 du 3 février 2017, évoque notamment |
- la loi n° 2005-102 du 11 fév rier 2005 |
C'est la loi de février 2005 (art. 75)qui a posé le principe de la liberté de choix entre une communication bilingue (langue des signes et langue française) et une communication en langue française (Code de l'éducation - article L112-3). Les textes qui suivent cette loi, jusqu'à la circulaire sur les PASS, ont eupour objet de mettre ce principe en œuvre. (1) |
Par ailleurs, la loi a reconnu à la langue des signes française (L.S.F.) un statut de langue de la République au même titre que le français (Art. L312-9-1). En d'autres termes, on peut enseigner la langue des signes et on peut enseigner en langue des signes. |
- et la circulaire n° 2010-068 du 28 mai 2010 |
qui portait organisation des PASS (Pôles pour l'Accompagnement des Jeunes Sourds). Le PASS est défini comme un ensemble articulé d'établissements scolaires des premier et second degrés regroupant dans un secteur géographique donné les ressources nécessaires à l'accompagnement des élèves. |
La circulaire 2017-011 du 3 février 2017 a abrogé cette circulaire 2010-068 du 28 mai 2010. |
|
La circulaire 2017-011 du 3 février 2017 |
La circulaire 2017-011 du 3 février 2017 abroge la circulaire 2010-068 du 28 mai 2010, qui mettait peut-être l'accent trop exclusivement sur les PASS. Elle vise à préciser le parcours de formation des jeunes sourds. |
Les conditions d'exercice du choix par les familles du mode de communication |
Les différents modes de communication sont : la langue des signes française (LSP), la langue freançaise orale, la langue française parlée complétée (LPC), sans oublier la langue française écrite, commune aux autres modes de communication, et dont la maîtrise est un objectif fondamental à atteindre. |
Il est évidemment essentiel que les familles soient pleinement éclairées et informées sur la nature et sur les conséquences du choix qu'elles peuvent faire, notamment sur ses conséquences en termes de déroulement du cursus scolaire de leur enfant. La circulaire insiste sur la responsabilité, en ce domaine, de la MDPH et de l'équipe pluridisciplinaire. |
Le mode de communication adopté par le jeune sourd est inscrit dans son PPS. |
Les modalités de scolarisation des jeunes sourds |
Comme pour les autres élèves, la scolarisation du jeune sourd peut se dérouler
- en classe ordinaire, avec éventuellement l'appui d'un accompagnant ou d'un SSEFIS ;
- en ulis
;
- en Unité d'Enseignement d'un établissement médico-social. |
Note ISP
|
A propos des AVS et des AESH, la circulaire envisage le recours éventuel "à l'accompagnement par un personnel chargé de l'aide humaine ou un personnel chargé de l'aide mutualisée, qui ne peuvent avoir pour fonction ni l'interprétariat ni l'enseignement, ni le codage LPC. |
Voir à ce propos notre réponse ci-dessous : Une question à propos du rôle des AVS et des AESH auprès d'un enfant malentendant |
Le pôle d'enseignement pour jeunes sourds (PEJS) |
Il constitue la principale nouveauté de la circ ulaire |
Enseignement de la langue des signes française à l'école, au collège et au lycée |
|
Arrêté du 17 juillet 2020 relatif à l'enseignement optionnel de la langue des signes française des classes de seconde, première et terminale des voies générale et technologique
Journal officiel lois et décrets - N° 0272 du 8 novembre 2020
L'enseignement de la LSF au lycée d'enseignement général et technologique est fixé par les annexes du présent arrêté qui seront consultables au Bulletin officiel de l'Éducation nationale en date du 19 novembre 2020. |
|
Voir EDUSCOL Enseignement de la langue des signes française à l'école, au collège et au lycée |
L'enseignement de la LSF au lycée d'enseignement général et technologique |
Arrêté du 17 juillet 2020 - L'enseignement de la LSF au lycée d'enseignement général et technologique est fixé par les annexes du présent arrêté. |
Lycée d'enseignement général et technologique. Enseignement optionnel de langue des signes française - Classes de seconde, première et terminale
Bulletin officiel de l'Éducation nationale - N° 44 du 19 novembre 2020 |
|
Le PEJS : Pôle d'Enseignement pour Jeunes Sourds |
Comme le PASS, le PEJC, qui prend le relais du PASS, est un dispositif qui permet de regrouper dans un secteur géographique donné des ressources nécessaires à l'accompagnement des élèves. Chaque académie doit proposer au moinsn un PEJC. |
|
Circulaire 2017-011 du 3 février 2017 - 3.4
Le pôle d'enseignement pour les jeunes sourds (PEJS) est un dispositif qui permet de regrouper dans un secteur géographique donné des ressources nécessaires à l'accompagnement des élèves. Il assure un regroupement d'élèves afin que l'enfant sourd ne se sente pas isolé. Il est constitué d'un ensemble articulé d'établissements scolaires des premier et second degrés, incluant nécessairement un lycée d'enseignement général et un lycée professionnel, au sein desquels des dispositions sont prises afin que le parcours scolaire de l'élève soit assuré dans la langue qu'il a choisie. |
Le PEJS s'adresse exclusivement à des jeunes sourds pour lesquels les familles ont fait le choix d'un mode de communication, soit bilingue (LSF/français écrit), soit en langue française. Ces élèves sont orientés dans un PEJS par la CDAPH et font l'objet d'un PPS. (Circ. 3.4 et 4) |
L'école primaire doit permettre aux élèves signants d'avoir à la fin de la classe de CM2, un niveau de maîtrise suffisant de la langue des signes française. (Circ. 3.4) |
Lorsque le niveau des élèves de collège en LSF le nécessite, ils doivent pouvoir bénéficier d'un interprète, professionnel formé bilingue. Il travaille de concert avec l'enseignant mais n'assure pas de tâche d'enseignement. (Circ. 3.4) |
Les différents parcours au sein de la PEJS |
La circulaire apporte des précisions sur les différents parcours au sein du PEJS : |
- le parcours bilingue |
La « communication bilingue » vise à assurer à la fois l'inclusion sociale des élèves, en les plaçant en milieu ordinaire, et leur réussite scolaire. (Circ. 4.1), |
On notera que deux organisations sont possibles |
|
Circulaire 2017-011 du 3 février 2017 - 4.1
Deux organisations sont possibles :
- une classe d'élèves sourds recevant des enseignements dans toutes les matières en LSF. Cette classe est entièrement intégrée à l'école dont elle fait partie, avec des périodes d'échanges et de travail en commun avec les autres classes. L'enseignant de cette classe a atteint le niveau B2 et vise le niveau C1 du CECRL ;
- une classe mixte mêlant élèves sourds et entendants, avec un enseignant entendant et un co-enseignant ayant atteint le niveau B2 et visant le niveau C1. Le co-enseignant a la charge de l'enseignement de la LSF ou en LSF, il transmet les contenus et objectifs prévus par l'enseignant. |
La classe d'élèves sourds est très exactement une ulis. Pourquoi ne pas le dire explicitement ? Quant à la classe mixte, c'est évidemment une possibilité intéressante pour l'inclusioin scolaire des enfants sourds. |
La circulaire ajoute que les élèves qui se situent dans la proximité de vie immédiate d'un jeune sourd (fratries, camarades de classe par exemple) peuvent également, dans la limite du possible, avoir accès à l'enseignement de la LSF et qu'un atelier communication et langue des signes peut être proposé avec des élèves entendants intéressés pour leur permettre de mieux communiquer avec leurs camarades sourds. (Circ. 4.1) |
- Le parcours en langue française |
avec éventuellement complément en LPC ou en LSF (Circ. 4.2).
Pour le complément LPC, un codeur en LPC assurera l'accompagnement en classe, en fonction des besoins et recommandations notifiés dans le PPS,
Et pour le complément LSF, on utilisera les moyens mobilisés pour la LSF au sein du PEJS |
|
On notera que les codeurs en LPC peuvent être employés :
- par un service médico-social (SSESAD, SSEFS - (service de soutien à l’éducation familiale et à la scolarisation)) ;
- par un service associatif ;
- par la famille, le cas échéant, via l'attribution d'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ou d'une prestation de compensation du handicap (PCH). (Circ. 4.2.1) |
Note ISP
|
SSEFS est le nouveau nom que se donnent certains SSEFIS, sans doute pour éviter le mot intégration. |
Note ISP
|
Note critique
On regrettera que concernant la scolarisation des enfants sourds, la circulaire ne soit pas un peu plus explicite en ce qui concerne les rapports et le partenariat entre les personnels impliqués dans cette scolarisation : professionnels du secteur médico-éducatif ou de la santé qui n'interviennent auprès des enfants, orthophonistes, médecins ORTL... C'est vraiment un texte très interne à l'éducation nationale. |
Il n'y a pas un mot non plus sur le rôle que le PEJS pourrait jouer vis-à-vis des enseignants qui reçoivent des enfants sourds dans d'autres écoles, en incluision individuelle. Le PEJS ne devrait-il pas être appelé à jouer un rôle de centre ressources ? |
|
La circulaire 2017-011 du 3 février 2017 |
La formation des enseignants : le CAPPEI |
|
Circulaire 2017-011 du 3 février 2017 - 5
Une formation professionnelle spécialisée préparant au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) est organisée à l'intention des enseignants du premier et du second degrés de l'enseignement public, titulaires ou contractuels employés par un contrat à durée indéterminée, exerçant sur un poste spécialisé dans une école, un établissement scolaire ou dans un établissement ou service social, médico-social ou sanitaire, ou dans un établissement relevant du ministère de la justice. |
Voir CAPPEI |
|
Le diplôme d'État du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds |
Décret n° 2018-124 du 21 février 2018 relatif au diplôme d'État du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds
Journal officiel lois et décrets, n° 0045 du 23 février 2018
Le présent décret procède à la refonte du diplôme d'État du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds, créé en 1986 et destiné aux enseignants des établissements et services médico-sociaux de jeunes sourds |
Arrêté du 16 mars 2018 relatif au diplôme d'État du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds
Journal officiel lois et décrets, n° 0078 du 4 avril 2018 |
|
|
La coopération avec les associations et l'information des familles |
La reconnaissance de l'intérêt de la coopération avec les associations de parents et du rôle que celles-ci peuvent jouer pour l'information des familles se trouve enfin exprimée dans une circulaire. |
|
Circulaire 2017-011 du 3 février 2017 - 6
Il est souhaitable que les associations de parents, de personnes sourdes et gestionnaires d'établissements ou de services dédiées à la surdité soient associées à la sensibilisation et à la formation des enseignants et des personnels d'encadrement dans le cadre des plans de formation. |
Dans le cadre de la coopération des services académiques avec les ARS, un schéma régional organise les différents dispositifs de scolarisation des élèves et la formation des enseignants. Les associations d'usagers y sont associées. |
Note ISP
|
Listes et coordonnées d'associations relatives au handicap auditif : voir handicap auditif > handicap auditif
|
|
Echanges : Une question à propos du rôle des AVS et des AESH auprès d'un enfant malentendant |
Angel P.
25-08-17 |
Je travaille comme AESH individuel auprès d'un enfant sourd scolarisé en milieu ordinaire.
Le rôle qui m'est attribué semble pour certains clairement défini, mais la circulaire 2017-011 du 3.2.2017 "Mise en oeuvre du parcours de formation des jeunes sourds" , paragraphe 3.1 traitant de La scolarisation individuelle en classe ordinaire sans appui d'un dispositif collectif, en précise les limites que l'on m'oblige à transgresser.
Le résultat est que j'enseigne, traduis et code, ce que le texte de loi m'interdit clairement. |
LA CDAPH peut elle attribuer une aide sans en connaître les limites, peut elle tout simplement passer outre pour le bien être de l'enfant et obliger à un comportement hors-la-loi, ou il existe des cas particulier ? |
Je m'interroge car dans mon quotidien je substitue l'enseignant dans son travail sans avoir le statut et les revenus.
J'ai besoin de savoir ce qu'il en est réellement pour pouvoir travailler sereinement. |
Réponse ISP
28-08-17 |
Il est toujours utile de se référer aux textes.
Ceci dit, on peut sans doute interpréter différemment l’article que vous citez, à savoir que l’enfant en intégration individuelle dans une classe ordinaire peut bénéficier d’un « accompagnement par un personnel chargé de l'aide humaine ou un personnel chargé de l'aide mutualisée, qui ne peuvent avoir pour fonction ni l'interprétariat ni l'enseignement, ni le codage LPC… » (circ. 2017-011 du 3 février 2017, §3.1).
|
Je ne pense pas qu’on puisse en déduire qu’il vous serait interdit d’interpréter ou de coder. Le texte dit simplement que l’accompagnant n’a pas nécessairement les compétences pour exercer ces fonctions et qu’on ne peut pas exiger de lui qu’il le fasse. |
Mais dans les cas où on a la chance de disposer d’une AESH qui a les compétences pour le faire, je comprends et j’approuve tout à fait que l’éducation nationale cherche à placer cette AESH auprès d’un enfant sourd. De telles situations existent. C’est une chance pour l’enfant, pour l’enseignant et peut-être aussi pour l’AVS qui peut exercer ses compétences. Ne croyez-vous pas ? |
Je note au passage que ce n’est pas la CDAPH qui choisit l’AVS, mais l’éducation nationale. |
J’ajoute encore que si vous avez des questions à propos de votre rôle auprès de l’enfant, vous pouvez poser la question lors d’une réunion de l’ESS. Voyez « Les tâches de l’AVS : qui en décide ? »
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page438.htm |
|
Questions diverses |
|
- Une liste des classes LSF
|
|
ANPES Informations a publié les adresses des établissements qui accueillent les classes en LSF ainsi que les coordonnées des associations de parents.
Ces informations ont été mises à jour le 19 avril 2018
Ces classes sont ouvertes mais de nombreux autres parents souhaitent ouvrir des classes dans leur ville, dans la région de Montpellier, de Brest, de Troyes et d'autres encore.
Voir : http://www.anpes.org/2018/04/les-classes-en-lsf-pour-la-rentree-2019.html |
|
- Note à propos des enseignants sourds
|
Concernant l'embauche des personnels sourds qui enseignent la langue des signes française, la circulaire du 21 août 2008 n'est pas très précise. Il s'agit d'enseignants sourds "qui possèdent les compétences suffisantes en L.S.F. et pour lesquels la maîtrise du français écrit et les capacités pédagogiques évoquées plus haut auront été attestées par les corps d'inspection compétents." |
La circulaire de 2008 fait état de recrutement par voie contractuelle, mais elle renvoie au décret n° 95-979 du 25 août 1995, qui porte sur l'embauche de personnels handicapés par l'éducation nationale, quelque soit le handicap, et non pas sur l'embauche spécifique d'enseignants. La circulaire de 2010 sur les PASS ajoute seulement que "ces enseignants, pour l'essentiel aujourd'hui des enseignants sourds venant d'associations ou d'instituts spécialisés, sont contractualisés par les rectorats d'académie." |
Note ISP
01-04-11 |
On connait un PASS dont l'enseignant sourd de LSF a un statut d'AVS ! L'IRJS complète son salaire. |
La circulaire du 3 février 2017 précise que "Les enseignants des PEJS doivent avoir au minimum le niveau B2 et développer leurs compétences pour viser le niveau C1 en LSF" (5).. |
|
- Note à propos des regroupements d'élèves
|
La question du regroupement des élèves handicapés est l'une des questions délicates, voire une question piège, de l'inclusion scolaire depuis qu'on a énoncé le principe du droit à la scolarisation "dans l'école (ou dans l'établissement) le plus proche du domicile" (8). Mais cette priorité donnée "à l'école la plus proche du domicile" peut être source d'ambigüité. Beaucoup la comprennent et l'utilisent comme signifiant que puisque les parents d'un enfant handicapé ont le droit de le mettre dans l'école la plus proche du domicile, chaque école doit être en mesure d'accueillir leur enfant et doit donc avoir les compétences nécessaires. A l'éducation nationale et aux enseignants, donc, de se débrouiller. |
La loi de 2005 était toutefois plus nuancée |
|
Loi de 2005 – Article 19
Art. L112-1 - Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.
Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence. |
On voit donc des parents d'enfants sourds qui tiennent à mettre leur enfant dès la maternelle dans l'école de leur village, parce que c'est plus commode, parce qu'ils pensent qu'avec un PPS qui va décrire à l'enseignante ce qu'elle doit faire et qui va aussi faciliter la collaboration entre l'enseignante et l'orthophoniste tout se passera bien, et parce qu'ils sont convaincus que l'enfant bénéficiera d'être dans un milieu ordinaire où il pourra échanger avec des enfants non handicapés. Mais en oubliant que ça n'est pas automatique et qu'il faut des médiateurs. |
Nous pensons qu'il faut plutôt considérer l'inclusion scolaire comme le but à atteindre, dans toute la mesure du possible, mais qu'au départ, pour certains handicaps, la priorité doit être de favoriser des rééducations précoces et intensives, avec aussi des maîtres spécialisés. Et alors, il faut accepter, au moins provisoirement, le principe de regroupements pour une prise en charge spécifique. |
La circulaire de 2017 sur le PEJS, comme d'ailleurs celle de 2010 sur les PASS, va précisément dans ce sens. |
|
|
- Un modèle pour d'autres handicaps ?
|
Nous sommes convaincus que ce modèle PEJS serait susceptible d'intéresser d'autres catégories de handicaps, qui peuvent avoir, en ce qui concerne la scolarisation, des problèmes très voisins. |
Il y a notamment la question du bien-fondé d'un regroupement, certes limité, mais qui peut permettre d'avoir des écoles bien équipées et donc accueillantes pour un handicap spécifique, avec des enseignants formés enseignant dans des classes pratiquant l'inclusion scolaire, et permettant un parcours de la maternelle au lycée. |
|
|
La mise en oeuvre de la loi de 2005 |
|
La loi a été suivie d'un Décret d'application du 3 mai 2006 (aujourd'hui abrogé) qui précise les conditions d'exercice de la liberté de choix entre une communication bilingue et une communication en langue française. |
|
Puis un certain nombre de dispositions ont été prises. Les premières concernent les programmes d'enseignement de la langue des signes française.
Arrêté du 15-7-2008 (B.O. n° 33 du 4 septembre 2008) - Enseignement de la langue des signes française à l’école primaire
Arrêté du 3-6-2009 (B.O. n° 29 du 16 juillet 2009) - Programme de l'enseignement de la langue des signes française au collège
Circulaire n° 2008-109 du 21-8-2008 (B.O. n° 33 du 4 septembre 2008) Conditions de mise en œuvre du programme de la langue des signes française à l’école primaire |
|
Les suivantes concernent les personnels susceptibles d'enseigner la L.S.F. ou d'enseigner en L.S.F. Les textes officiels (circulaire n° 2008-109 du 21-8-2008) ont distingué trois catégories d'enseignants. |
|
Cette même circulaires du 21 août 2008 (circulaire n° 2008-109) préconisait l'établissement, dans chaque académie, de "pôles ressources en L.S.F " où cet enseignement devait être dispensé, dispositif remanié par la circulaire sur les PASS du 28 mai 2010. |
Les PASS "Pôles pour l'accompagnement à la scolarisation des jeunes sourds" : la circulaire n° 2010-068 du 28 mai 2010 (abrogée par la circulaire du 3 février 2017) |
|
L'objet de la circulaire était d'élargir la notion de pôle ressource. en étendant le dispositif au public plus large des élèves dont les parents ont fait le choix d'une communication en langue française (écrit et oral). On s'appuie sur les pôles LSF et on les développe. Il s'agissait de permettre aux familles d'exercer plus facilement leur libre choix entre les deux modes de communication |
|
Mise
à jour : 20/10/2021
| PAGE
PRÉCÉDENTE |
SOMMET
DE LA PAGE |
PAGE SUIVANTE |
| |
RETOUR AU PLAN DU SITE |
|
|