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TEXTES OFFICIELS |
la scolarité - le
rôle des directeurs d'école
| Adresse de cette page : http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page152.htm | è
Une liste de tous les textes officiels présentés dans le site se
trouve à la page : Présentation générale
des textes officiels | L'obligation
scolaire - Organisation, fonctionnement et programmes des écoles primaires
Socle commun des connaissances - Devoirs
à la maison - Sanctions - Cahier de texte
| | Le
ministère a publié le 18 avril 2007 un Vade-mecum du directeur
d'école qu'on trouve sur http://eduscol.education.fr/D0028/vademecum-DE_integral.pdf | | | | 1.
Le droit à l'éducation et l'obligation scolaire |
Le
Code
de l'éducation
Annexe
à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 J.O.
Numéro 143 du 22 juin 2000 - BO spécial n° 7 et 8 du 13 juillet
2000 On
trouve le Code de l'éducation sur les sites : légifrance www.legifrance.fr
> les codes > code de l'éducation > partie législative
ou partie réglementaire
La
partie législative du Code de l'éducation regroupe l'ensemble des
lois en vigueur dans ce domaine, sous une forme structurée et systématique.
Publié au Journal Officiel en Juin 2000, il se substitue pour l'essentiel
aux textes officiels antérieurs sur l'éducation, dont la plupart
sont abrogés par l'ordonnance qui instaure le présent Code. Il reprend
notamment la Loi d'orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 (B.O. spécial
n° 4 du 31 août 1989) que l'on peut trouver sur le site http://www.fcpe.asso.fr/article.aspx?id=75 Concernant
les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés, le code de
juin 2000 reprenait littéralement la loi d'orientation de juin 75. Les
dernières versions intègrent les nouvelles directives de la Loi
du 11 février 2005 | |
Le droit à l'éducation et l'obligation scolaire
voir les articles indiqués sur code de l'Education
Article L. 131-1 L'instruction
est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et
étrangers, entre six ans et seize ans
Article L. 113-1 Les classes enfantines ou les écoles maternelles
sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas
atteint l'âge de la scolarité obligatoire. Tout
enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans
une école maternelle ou une classe enfantine le plus près
possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. L'accueil des
enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles
situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit
dans les zones urbaines, rurales ou de montagne. Article
L. 112-1 Les enfants et adolescents handicapés
sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à
cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à
défaut, une éducation spéciale, déterminée
en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission départementale
d'éducation spéciale. Article L.
131-5 Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation
scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire
dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer
au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans
la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. (...)
La présente obligation s'applique à compter
de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint
l'âge de six ans.
Le droit à l'éducation et son corollaire l'obligation d'assiduité scolaire
Article L131-8
Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. (... etc.)
Livre
III - L'organisation des enseignements scolaires
Article L. 311-1 La scolarité est organisée en cycles
pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de
formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d'évaluation.
Pour assurer l'égalité et
la réussite des élèves, l'enseignement est adapté
à leur diversité par une continuité éducative au cours
de chaque cycle et tout au long de la scolarité. Article
L. 311-2 L'organisation et le contenu des formations sont définis
respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre
chargé de l'éducation. Des décrets précisent les principes
de l'autonomie dont disposent les écoles, les collèges et les lycées
dans le domaine pédagogique. Article
L. 311-3 Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances
essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes
qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au
sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte
les rythmes d'apprentissage de chaque élève. Article
L. 321-1 La scolarité de l'école maternelle à la
fin de l'école élémentaire comporte trois cycles. La
durée de ces cycles est fixée par décret. |
| | | | 2.
Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires |
| La
durée de la scolarité. Redoublements et sauts de classe
Le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990, relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, a été abrogé en partie " par le décret 2006-05-23 art. 7 41° JOPRF 24 mai 2006. Il avait été modifié par le décret n° 91-383 du 22 avril 91. Ils sont remplacés par le Décret n° 2005-1014 du 24 août 2005 relatif aux dispositifs d'aide et de soutien pour la réussite des élèves à l'école .
http://www.legifrance.gouv.fr > autres textes législatifs et réglementaires > nature du texte : décret > numero du texte : 2005-1014
Extraits du décret 2005-1014 du 24 août 2005 :
Article 5
I. - « Art. 4-1. - (...)
Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle.
Les propositions du conseil des maîtres sont adressées aux parents ou au représentant légal pour avis (...). Si ceux-ci contestent la décision, ils peuvent former un recours motivé, examiné par la commission départementale d'appel prévue à l'article 4-3.
Lorsqu'un redoublement est décidé et afin d'en assurer l'efficacité pédagogique, un programme personnalisé de réussite éducative est mis en place.
Durant sa scolarité primaire, un élève ne peut redoubler ou sauter qu'une seule classe. Dans des cas particuliers, et après avis de l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, un second redoublement ou un second saut de classe peuvent être décidés. »
II. - « Art. 4-2. - Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires. Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage. »
III. - « Art. 4-3. - Les recours formés par les parents de l'élève, ou son représentant légal, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d'école, des enseignants du premier degré, des parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l'éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. Les parents de l'élève, ou son représentant légal, qui le demandent sont entendus par la commission.
La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de saut de classe. » |
| | | | 3.
Horaires et programmes de l'école primaire |
| Socle commun de connaissances
et de compétences
voir ci-sdessous
Horaires de la semaine scolaire et dérogations
Décret n° 2008-463 du 15 mai 2008
modifiant le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires et l'article D. 411-2 du code de l'éducation
Journal officiel Lois et décrets, 18 mai 2008, n° 115, texte n° 12.
http://www.legifrance.gouv.fr/ > décret 2008-463
Horaires
des écoles maternelles et élémentaires
Arrêtés du 9 juin 2008 (B.O. hors série n° 3 du 19 juin 2008)
NOR MENE0813208A
site
du Bulletin Officiel de l'Education nationale : http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/default.htm
Programmes
d'enseignement de l'école primaire
Arrêtés du 9 juin 2008 (B.O. hors série n°n° 3 du 19 juin 2008)
NOR MENE0813240A
L'annexe se trouve sur le
site du Bulletin Officiel de l'Education nationale :
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/default.htm
Programmes d’enseignement : modification
Arrêté du 21-11-2011 (B.O. n° 1 du 5 janvier 2012
NOR ESRS1131625A
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58619
Voir annexes : éducation physique et sportive, langue vivante, sciences expérimentales et technologie, histoire, géographie, instruction civique et morale.
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5. Obligations de service des personnels enseignants du premier degré |
Décret n° 2008-775 du 30-7-2008 - J.O. du 3-8-2008
Obligations de service des personnels enseignants du premier degré
Bulletin officiel n° 32 du 28 août 2008
NOR : MENH0812394D
http://www.education.gouv.fr/cid22102/menh0812394d.html
Article 1 - Dans le cadre de leurs obligations de service, les personnels enseignants du premier degré consacrent d'une part, vingt-quatre heures hebdomadaires d'enseignement à tous les élèves, et d'autre part, trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit cent huit heures annuelles aux activités définies à l'article 2.
Article 2 - I. - Les cent huit heures annuelles de service mentionnées à l'article 1er sont réparties de la manière suivante :
1° Soixante heures consacrées à de l'aide personnalisée ou à des interventions en groupes restreints auprès des élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages et au temps d'organisation proportionné correspondant ;
2° Vingt-quatre heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés ;
3° Dix-huit heures d'animation et de formation pédagogiques ;
4° Six heures de participation aux conseils d'école obligatoires.
II. - Lorsque les heures mentionnées au 1° du I ne peuvent être entièrement utilisées pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, elles sont consacrées au renforcement de la formation professionnelle continue des enseignants, en dehors de la présence des élèves.
Article 3 - Les cent huit heures annuelles de service prévues aux articles 1er et 2 sont réparties et effectuées sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription dans le cadre de la circonscription dans laquelle exercent les enseignants concernés, sans préjudice des modalités prévues au cinquième alinéa de l'article 2 du décret du 24 février 1989 susvisé.
Article 4 - Le décret n° 91-41 du 14 janvier 1991 relatif au service hebdomadaire des personnels enseignants du premier degré est abrogé.
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5.
Le socle commun de connaissances et de compétences
|
La loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École du 23 avril 2005
BO. n° 18 du 5 mai 2005MENX0400282L
précise que "la scolarité doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun constitué d’un ensemble de connaissances et de compétences qu’il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société." |
| "Il détermine ce que nul n’est censé ignorer en fin de scolarité obligatoire sous peine de se trouver marginalisé." |
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6.
Suppression des devoirs à la maison |
|
Circulaire n° 94-226 du 6 septembre 1994 Organisation
des études dirigées à lécole élémentaire B.O..
n° 33 du 15 septembre 1994
http://mentor.adc.education.fr/
> date de signature 06/09/1994 Dans
les écoles élémentaires, des études dirigées,
dune durée quotidienne de trente minutes, sont mises en place, dans
chaque classe, pendant le temps scolaire, à la suite des séquences
denseignement proprement dites et avant le début des activités
péri-scolaires éventuelles. [...] Dans ces conditions, les élèves
nont pas de devoirs écrits en dehors du temps scolaire. À
la sortie de lécole, le travail donné par les maîtres
aux élèves se limite à un travail oral ou des leçons
à apprendre. [...] Les circulaires du 29/12/1956, du 28/01/1958 et
du 28/01/ 1971 sont abrogées. Marcel Duhamel Directeur des Écoles
Sur l'histoire de la suppression des
devoirs depuis 1956, voir par exemple le site de JC Rolland, conseiller pédagogique
à Epinay-sur-Seine http://eppee.ouvaton.org/article.php3?id_article=255
Cette
disposition est confirmée dans les document daccompagnement des programmes
2002 - Articulation école-Collège : "Dans les classes élémentaires,
le travail scolaire à faire à la maison est limité : les
devoirs écrits sont proscrits ; par contre, des lectures, des recherches,
des éléments à mémoriser peuvent constituer le travail
proposé aux élèves. Tout travail à la maison fait
lobjet dune vérification par le maître. Progressivement,
les élèves de cycle 3 commencent à gérer leur travail
sur la semaine..." http://www.ac-bordeaux.fr/ia24/IENDordogneNord/documents%20accompagnement/articulation%20ecole%20college.pdf |
| | | 7.
Récompenses et sanctions |
Circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 Directives
générales pour l'établissement du règlement type départemental
des écoles maternelles et élémentaires B.O.
n° 23 du 13 juin 1991
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/edition/cederom/vm/demo/html/t1_5_5.htm 3.2
- Récompenses et sanctions | | Le
règlement type départemental peut prévoir des mesures d'encouragement
au travail et des récompenses. | | | 3.2.1-
École maternelle | | L'école
joue un rôle primordial dans la socialisation de l'enfant : tout doit être
mis en uvre pour que son épanouissement y soit favorisé. C'est
pourquoi aucune sanction ne peut être infligée. Un enfant momentanément
difficile pourra, cependant, être isolé pendant le temps, très
court, nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible
avec la vie du groupe. Il ne devra à aucun moment être laissé
sans surveillance. | | Toutefois,
quand le comportement d'un enfant perturbe gravement et de façon durable
le fonctionnement de la classe et traduit une évidente inadaptation au
milieu scolaire, la situation de cet enfant doit être soumise à l'examen
de l'équipe éducative, prévue à l'article 21 du décret
n° 90-788 du 6 septembre 1990, à laquelle participeront le médecin
chargé du contrôle médical scolaire et/ou un membre du réseau
d'aides spécialisées. | | Une
décision de retrait provisoire de l'école peut être prise
par le directeur, après un entretien avec les parents et en accord avec
l'inspecteur de l'éducation nationale. | | Dans
ce cas, des contacts fréquents doivent être maintenus entre les parents
et l'équipe pédagogique de façon à permettre dans
les meilleurs délais sa réinsertion dans le milieu scolaire. | | | 3.2.2-
École élémentaire | | Le
maître ou l'équipe pédagogique de cycle doit obtenir de chaque
élève un travail à la mesure de ses capacités. En
cas de travail insuffisant, après s'être interrogé sur ses
causes, le maître ou l'équipe pédagogique de cycle décidera
des mesures appropriées. | | Tout
châtiment corporel est strictement interdit. | | Un
élève ne peut être privé de la totalité de la
récréation à titre de punition. | | Les
manquements au règlement intérieur de l'école, et, en particulier,
toute atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres
élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des réprimandes
qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance
des familles. | | Il est permis
d'isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant
difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même
ou pour les autres. | | Dans le
cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement
de l'élève dans son milieu scolaire, sa situation doit être
soumise à l'examen de l'équipe éducative, prévue à
l'article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990. | | Le
médecin chargé du contrôle médical scolaire et/ou un
membre du réseau d'aides spécialisées devront obligatoirement
participer à cette réunion. | | S'il
apparaît, après une période probatoire d'un mois, qu'aucune
amélioration n'a pu être apportée au comportement de l'enfant,
une décision de changement d'école pourra être prise par l'inspecteur
de l'éducation nationale, sur proposition du directeur et après
avis du conseil d'école. La famille doit être consultée sur
le choix de la nouvelle école. Elle peut faire appel de la décision
de transfert devant l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale. |
| |
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Circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000
Organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté
B.O.spécial n° 8
du 13 juiullet 2000
NOR : MENE0001706C |
II. (...) il est demandé que le règlement intérieur de chaque établissement comprenne des dispositions relatives tant aux punitions scolaires susceptibles d'être prononcées qu'aux sanctions disciplinaires proprement dites. Une telle rédaction des règlements intérieurs est susceptible de donner au régime disciplinaire la cohérence qui est indispensable à l'acceptation par les élèves des conséquences des fautes qu'ils peuvent commettre.
(...)
2.2 Les punitions scolaires
Considérées comme des mesures d'ordre intérieur, elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, d'éducation, de surveillance et par les enseignants ; elles pourront également être prononcées, sur proposition d'un autre membre de la communauté éducative, par les personnels de direction et d'éducation.
La liste indicative ci-après peut servir de base à l'élaboration des règlements intérieurs des établissements :
- inscription sur le carnet de correspondance ;
- excuse orale ou écrite ;
- devoir supplémentaire assorti ou non d'une retenue ;
- exclusion ponctuelle d'un cours. Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet. Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au conseiller principal d'éducation et au chef d'établissement ;
- retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait.
(...) Il convient également de distinguer soigneusement les punitions relatives au comportement des élèves de l'évaluation de leur travail personnel. Ainsi n'est-il pas permis de baisser la note d'un devoir en raison du comportement d'un élève ou d'une absence injustifiée. Les lignes et les zéros doivent également être proscrits.
2.3 Les sanctions disciplinaires
(...) L'échelle des sanctions est celle prévue par le décret du 30 août 1985 modifié :
- avertissement,
- blâme,
- exclusion temporaire de l'établissement qui ne peut excéder la durée d'un mois, assortie ou non d'un sursis total ou partiel,
- exclusion définitive de l'établissement assortie ou non d'un sursis.
(...)
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8. Le cahier de textes numérique |
Circulaire n° 2010-136 du 6-9-2010
Le cahier de textes numérique
Bulletin officiel n°32 du 9 septembre 2010
NORMENE1020076C
http://www.education.gouv.fr/cid53060/mene1020076c.html |
Extraits
Dans le système éducatif, les outils numériques apportent une aide précieuse tant aux élèves qu'aux enseignants et aux personnels d'éducation, d'administration et d'inspection. Ils favorisent une meilleure communication avec les familles et les partenaires de l'École, notamment en permettant aux parents de suivre le travail et la scolarité de leurs enfants.
Le cahier de textes numérique fait partie de ces outils. Accessible à travers les réseaux de communication sécurisés, il a pour vocation d'apporter une aide au service des activités d'enseignement et d'apprentissage, en même temps qu'une facilité d'accès accrue pour tous les utilisateurs : les enseignants et l'équipe éducative dans son ensemble, les élèves mais aussi leurs parents (ou responsables légaux).
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre, par l'ensemble des établissements scolaires, du cahier de textes numérique. Il se substitue aux cahiers de textes sous forme papier à compter de la rentrée 2011.
(...) L'occasion est ainsi donnée de rappeler aux chefs d'établissement et aux professeurs l'importance qui s'attache au cahier de textes de classe qui, même dématérialisé, constitue un document officiel, à valeur juridique. Le cahier de textes de classe sert de référence aux cahiers de textes individuels. De façon permanente, il doit être à la disposition des élèves et de leurs responsables légaux qui peuvent s'y reporter à tout moment. (...)
Le cahier de textes de classe doit être de maniement facile, refléter le déroulement des enseignements et permettre de suivre avec précision la progression des apprentissages. (...)
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Cahiers de textes de classe
Le cahier de textes de classe sera organisé par discipline et par autre dispositif d'enseignement.
Il sera tenu par chaque professeur concerné et sera à la disposition des personnels de direction et d'inspection qui devront les viser, dans le cadre de leur mission.
L'accès au cahier de textes se fera par l'emploi du temps de la classe et par les disciplines. Un tableau de la charge de travail donnée à l'élève sera accessible.
Le cahier de textes mentionnera, d'une part, le contenu de la séance et, d'autre part, le travail à effectuer, accompagnés l'un et l'autre de tout document, ressource ou conseil à l'initiative du professeur, sous forme de textes, de fichiers joints ou de liens. (...) Les travaux donnés aux élèves porteront, outre la date du jour où ils sont donnés, l'indication du jour où ils doivent être présentés ou remis par l'élève.
Les textes des devoirs et des contrôles figureront au cahier de textes, sous forme de textes ou de fichiers joints. Il en sera de même du texte des exercices ou des activités lorsque ceux-ci ne figureront pas sur les manuels scolaires.
En ce qui concerne les travaux effectués dans le cadre de groupes, ou de sous-groupes d'élèves de différents niveaux de compétences, et en vue de favoriser un accompagnement plus personnalisé, le contenu de ces activités spécifiques sera également mentionné dans le cahier de textes. (...)
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Cahiers de textes individuels
Le cahier de textes numérique ne dispense pas chaque élève de continuer à tenir un cahier de textes individuel.
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Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte parole du Gouvernement, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Michel Blanquer |
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9. Le règlement intérieur |
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Conseils
d'école : voir la page précédente |
Mise
à jour : 01/10/08
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