DISPOSITIFS
ET STRUCTURES D'AIDE ET D'ADAPTATION |
présentation |
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La CDOEA - Commission Départementale d'Orientation vers les Enseignements Adaptés
du second degré
Présentation
de l'Arrêté du 5 décembre 05
LES
ORIENTATIONS EN SEGPA ET EN EREA
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Voir : Arrêté
du 5 décembre 2006 : Composition
et fonctionnement de la commission départementale d'orientation vers les
enseignements adaptés du second degré |
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La circulaire 2015-176, du 28 octobre 2015, a redéfini, dans sa 2ème partie, l'orientation et les modalités d'admission des élèves en SEGPA. |
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Les
procédures d'orientation en SEGPA et en EREA sont définies
par un arrêté du 5 décembre 2005, qui met en place les CDOEA - Commission Départementale d'Orientation vers les
Enseignements Adaptés du second degré. |
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La
commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés
du second degré (CDOEA) |
L'orientation en SEGPA et en EREA : une
décision de l'Inspecteur d'Académie.
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La
procédure d'orientation en SEGPA et en EREA tient compte
du fait que les SEGPA et les EREA sont des structures adaptées de l'Education
nationale, destinées à accueillir des jeunes en grande difficulté scolaire et non pas des adolescents handicapés (sinon dans le cadre de l'intégration individuelle). Aussi bien c'est l'Inspecteur d'Académie qui prend la décision
d'orientation, après avoir entendu l'avis de la commission. |
Les critères d'orientation se fondent sur un constat d'échec ou
de difficulté scolaire. La commission doit donc veiller à ne pas
orienter en SEGPA ou en EREA des élèves qui ont les capacités
nécessaires pour réussir une scolarité en collège
mais dont le comportement pose des problèmes à l'établissement
scolaire. |
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On
notera que l'orientation en ULIS ne relève pas de cette commission mais de la MDPH.
Les ULIS dispensent en effet un enseignement spécialisé, destiné
à des élèves handicapés. |
Les deux phases de l'orientation
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La circulaire du 28 octobre 2015 a mis en place une procédure en deux étapes, en distinguant une première orientation en 6ème (appelée "préorientation") puis une (seconde) orientation pour les années suivantes de la SEGPA. La "préorientation" est prise en fin de CM2, et l'orientation en fin de 6ème SEGPA. Le but est sans doute de faciliter le retour dans l'enseignement ordinaire de certains élèves après une sixième de SEGPA et peut-être plus encore de permettre à des élèves en difficulté de tenter une 6ème ordinaire de collège avant d'être éventuellement orientés en 5ème de SEGPA. |
La circulaire se montre précise en ce qui concerne la constitution des dossiers d'orientation (voir : orientation) |
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Des orientation en SEGPA ou EREA prononcées par la CDAPH |
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On notera d'abord que quelques EREA sont destinées à des élèves handicapés (ex. EREA de Garches pour jeunes handicapés moteur) et donc que l'orientation dans ces EREA est normalement prononcée par la CDAPH. Ces EREA comportent même parfois une école primaire. |
La circulaire du 28 octobre 2015 rapelle que la CDAPH peut prononcer des orientations en SEGPA, que la CDOEA ne peut pas remettrre en cause. |
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Circ. du 28 oc tobre 2015 - 2.2 |
la Segpa scolarise également les élèves qui bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation et ont fait l'objet d'une décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. |
Dans ce cas, la CDAPH prononce l'orientation en SEGPA, mais c'est l'Education nationale (CDOEA) qui désigne la SEGPA et qui prononce l'affectation. |
Réactions |
Cette compétence donnée à la CDAPH n'a pas été sans provoquer quelques reéactions du côté dse l'Education Nationale ! Quelques exemples |
Daniel
Calin
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A la question : "la prescription de la CDAPH devrait l'emporter sur la décision de la CDOEA ?" la réponse est : "Les décisions de la CDAPH s'imposent à l'Education Nationale. C'est écrit noir sur blanc dans l'article 66 de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 : La décision de la commission (...) s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé".
Simplement :
1/ Certains responsables de l'Éducation Nationale n'ont pas encore réalisé qu'ils ont perdu tout pouvoir en ce qui concerne la scolarisation des élèves handicapés.
2/ Certains responsables des MDPH et CDAPH n'ont pas encore réalisé qu'ils avaient tous les pouvoirs en ce domaine.
http://dcalin.fr/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=597 |
Françoise R. (06)
02-09-12 |
Pour des enfants en PPS, l'orientation, même en SEGPA, passe par la CDAPH.
En CDOEA, on valide ces orientations qui nous sont imposées par la MDPH (ce qui fait d'ailleurs bien hurler les membres Education Nationale…).
L'Education nationale, elle, décide du lieu de la SEGPA (en fonction des places, etc…) mais pas de l'orientation.
(F. R., membre de la CDOEA). |
Note ISP
10-09-12 |
Oui, mais quand on constate par exemple qu'en 2010-2011 les SEGPA et EREA comptaient 17 230 élèves handicapés ainsi affectés par les CDAPH sur un total de 94 465 élèves. (Ministère ERN, "Repères et référnces statistiques" 2011), on peut se demander si on n'assiste pas à une dérive des SEGPA et on comprend que les responsables de l'Education nationale s'en inquiètent. |
Site de l'ESEN |
Le site de l'ESEN renvoie à l'académie de Lyon, dont la position est ambigüe :
La Commission des Droits et de l’Autonomie (CDAPH) peut scolariser un enfant handicapé en SEGPA, au titre de la scolarisation des élèves handicapés définie par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Dans ce cas, un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) est établi en présence de l’enseignant(e) référent(e). Ce projet fixe les modalités d’organisation et de suivi de la scolarité.
L'élève est orienté en SEGPA par l'Inspecteur d'Académie, après avis de la Commission Départementale d'Orientation et la réponse des parents.
http://www.esen.education.fr/?id=79&a=72&cHash=eca158ea41 > procédure d'orientation d'un élève en SEGPA |
Dans les départements que nous citons ci-dessus, aucun texte n'appuie de manière indiscutable la position adoptée. Daniel Calin se réféfère à l'article 66 de la loi de 2005 (ou code ASF L241-6). Ce qui est certain c'est que la commission désigne non pas un établissement nominalement mais une catégorie d'établissemlents. Mais il n'est pas certain que les SEGPA et les EREA fassent partie des établissements et services visés par cet article 66. L'expression "les établissements ou les services" désigne en général les établissements et services du secteur médico-social. |
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Code ASF L241-6
I.
- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
est compétente pour :
1º Se prononcer sur l'orientation de la
personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion
scolaire ou professionnelle et sociale ;
2º Désigner les établissements
ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant
à la rééducation, à l'éducation, au reclassement
et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir
;
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D'autres départements, par contre, considèrent que la CDAPH peut prononcer un maintien dans l'enseignement ordinaire dont font partie les SEGPA et les EREA mais qu'elle n'a pas compétence pour prononcer une orientation en SEGPA et EREA qui relève des enseignements adaptés et ne sont pas particulièrement destinés aux élèves handicapés. Elle peut au mieux recommander une orientation en SEGPA ou EREA. |
Pas de Calais |
Le Pas de Calais, par exemple, reconnait simplement que l’orientation en SEGPA ou en EREA relève de la compétence de l’Éducation Nationale mais que la CDAPH, bien sûr, peut toutefois émettre un avis sur cette orientation lorsque que l’élève a un droit ouvert à la MDPH.
http://www.pasdecalais.fr/Solidarite-et-Sante/Personnes-handicapees/Vos-besoins/Fiches-MDPH/L-orientation-scolaire |
Ain 01 |
Dans l'Ain également, c'est bien la CDOEA qui prend la décision d'orientation : si une orientation SEGPA ou EREA est envisagée parallèlement à une demande de PPS (ex : accompagnement part un SESSAD) il y a double transmission des éléments à la CDA (pour PPS) et à la CDO (pour orientation EGPA) (...).
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/ain/ash01/IMG/pdf/procedures_orientation_affectation_eleves.pdf |
Charente Maritime 17 |
En Charente Maritime, c'est la CDOEA qui prend la décision d'orientation, mais après une réunion commune CDOEA/CDAPH (il y a deux réunions par an) où la CDAPH présente les dossiers pour lesquels elle émet un avis favorable à une orientation en SEGPA ou EREA. |
Note ISP
30-10-12 |
En conclusion, la procédure adoptée en Charente Maritime nous paraît être la meilleure. Et en l'occurrence, ce qui intéresse la CDOEA n'est pas tant de connaître la proposition de la CDAPH comme telle, que de connaître les motivations de cette proposition et les éléments qui la fondent. |
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Composition
et fonctionnement de la commission d'orientation |
La
composition de la commission est à première vue quantitativement
impressionnante (20 membres), par le souci que tous les corps de l'éducation
nationale susceptibles d'être concernés par les orientations y soient
représentés. La commission est très majoritairement "éducation
nationale" : quatre sièges seulement échappent à cette
règle : l'un réservé à un pédopsychiatre, les
trois autres aux représentants des associations de parents d'élèves. |
| On
notera qu'il s'agit de représentants d'associations de parents d'élèves
et non pas de représentants d'association de parents d'enfants handicapés,
ce qui est dans la logique de la nature des SEGPA ET des EREA. |
Si
la "commission départementale" paraît relativement lourde,
il n'est pas exclu qu'elle ne soit amenée à fonctionner sous forme
de "sous-commissions" plus légères. |
| Il
n'est rien dit dans l'Arrêté de la composition des dossiers
qui seront soumis aux membres de la commission ni d'un éventuel secrétariat
qui préparerait le travail et présenterait le dossier à la
commission. On attendra donc sur ces derniers points les circulaires d'application.
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Place des parents |
Les
parents concernés sont invités à participer à l'examen
de la situation de leur enfant. Après avoir reçu l'avis de la commission,
ils feront savoir s'ils acceptent ou s'ils refusent la proposition qui leur est
faite. |
| Mais
on n'oubliera pas que c'est tout au long de l'année scolaire que l'éventualité
d'une orientation en SEGPA se dessine. C'est donc bien avant la réunion
de la commission que le dialogue doit s'instaurer entre les enseignants et les
parents. Bien souvent, et dans les meilleiurs cas, la commission ne fera qu'entériner
un projet qui a déjà recueilli l'accord des enseignants et des parents. |
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Rappel historique |
A l'origine, les SES (Sections d'Education Spéciale des collèges)accueillaient
des élèves "handicapés" (retard mental léger).
Les orientations étaient donc prononcées par les commissions de
l'éducation spéciale. Le plus souvent le dossier d'orientation était
établi par la CCPE, puisqu'il s'agissait d'élèves en échec
à l'école élémentaire ou issus de classe de perfectionnement,
puis il était transmis à la CCSD pour décision d'orientation
et pour affectation dans un établissement. |
A
partir de 1989, le concept de déficience mentale légère ayant
été revu et corrigé à la baisse, les SES devinrent
des SEGPA (Sections d'Enseignement Général et Professionnel Adapté).
Elles n'accueillaient plus des élèves reconnus "handicapés"
mais des élèves en échec scolaire dont
la plupart n'avaient pas fait un cursus primaire complet et qui n'auraient
pas été en mesure de suivre une scolarité
ordinaire en collège. |
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Voir
circ. d orientation n° 89-036 du 6 février 1989 et circ. n°
96-167 du 20 juin 1996
http://daniel.calin.free.fr/navoff/segpa_erea.html |
L'orientation
en SEGPA et en EREA restait toutefois confiée, par commodité, aux
commissions de l'éducation spéciale. La circulaire du 30 avril 2002
s'en est d'ailleurs expliquée. Le nouveau texte met fin à cette
particularité. |
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Circulaire
du 30 avril 2002
La CCSD procède en outre à l'orientation
et à l'affectation en SEGPA soit des élèves dont
les besoins sont clairement en relation avec des difficultés scolaires
graves et persistantes, soit des élèves handicapés, dans
le cadre d'un projet individuel avec soutien spécialisé, conformément
aux instructions de la circulaire n° 96-167 du 20 juin 1996. |
Les
procédures d'orientation en SEGPA et en EREA ont toujours été
identiques. (Les SEGPA sont des sections rattachées à un collège,
les EREA constituent des établissements autonomes). |
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Mise
à jour : 30/10/12
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