LES AESH |
présentation |
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Les AESH sur les temps périscolaires
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Actualités - janvier 2024 : l'Etat prendra en charge les AESH sur le temps du déjeuner Gabriel Attal premier ministre, l'a annoncé dans sa déclaration de politique générale du 30 janvier 2024 :
« L’État financera désormais l’accompagnement des élèves handicapés sur le temps du déjeuner » |
Gabriel Attal
Premier Ministre |
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Dans cette perspective, le Sénat rétablit la prise en charge par l’Etat sur le temps méridien |
Le Sénat a adopté, le 23 janvier dernier, une proposition de loi qui rétablit la prise en charge par l’Etat du financement des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) sur les temps méridiens, comme cela était le cas avant l’arrêt du Conseil d’Etat de novembre 2020. |
Accompagnement des AESH pendant la pause déjeuner proposition de loi | vie-publique.fr |
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Et la loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 précise que désormais la prise en charge de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne relève de l’Etat. |
LOI n° 2024-475 du 27 mai 2024 visant la prise en charge par l'Etat de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne (Loi n’appelant pas de décret d’application) |
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Son application est précisée par la note de service intitulée : Mise en œuvre de la loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 visant la prise en charge par l’État de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne publiée par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse au bulletin officiel du 25 juillet 2024. |
Une notification de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n’est donc pas obligatoire pour avoir accès à l’AESH sur le temps de pause méridienne. |
On notera que la loi ne traite que de la pause méridienne, c'est à dire du temps du déjeuner, et non pas des autres temps périscolaires (garderie...) qui devraient également être pris en charge par l'Etat. |
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En résumé - juin 22
Il était établi dès le départ que les AVS (Auxiliaires de Vie Scolaire) – devenus AESH - pouvaient intervenir sur les temps périscolaires et qu’ils étaient alors rémunérés par l’Etat, en l’occurrence par l’Education Nationale. Mais en novembre 2020, un décret du Conseil d’Etat a remis cette disposition en question et a renvoyé la charge du financement aux collectivités locales. Comment comprendre ce revirement dans l'interprétation des textes ? Un retour à la situation antérieure est-il envisageable ?
Rappelons l’historique.
Au départ, quand l’Education nationale a pris en charge les AVS, elle leur a attribué le statut d’Assistant d’Education (Loi 2003-400 du 30 avril 2003). Les Assistants d’Education sont des agents recrutés par l’Etat pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative. Mais la loi, et surtout sa circulaire d’application du 11 juin 2003, précisaient qu’il y avait deux catégories d’Assistants d’Education : d’une part ceux qui ont pour mission l'encadrement et la surveillance des élèves (maîtres d’Internat et surveillants d’externat) et d’autre part ceux qui sont recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3. » (art. L916-1). Ces derniers sont appelés Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS).
La circulaire précise un certains nombre de dispositions spécifiques concernant les AVS qui interviennent « à titre principal pendant le temps scolaire, mais aussi dans les activités péri-scolaires (cantine, garderie, ...) qui sont une condition de possibilité de la scolarité. »
La loi précisait que les Assistants d’Education pouvaient être mis à la disposition des collectivités locales pour des interventions sur des temps non scolaires et que dans ce cas ils n’étaient pas rémunérés par l’Etat. Mais concernant les AVS, c’est une pratique dérogatoire qui a été adoptée dès l’origine et d’ailleurs sans difficulté : les AVS sont restés rémunérés par l’Etat, en l’occurrence par l’Education nationale, sur les temps périscolaires. Et cette pratique semble être allée de soi pour deux raisons, sans doute d'une part parce que les activités périscolaires, certes organisées par les collectivités territoriales, n’en sont pas moins des activités spécifiques qui ont un lien particulier avec la scolarité ; et parce que d’autre part la mise à disposition des AESH auprès des collectivités territoriales est également spécifique par rapport à celle des autres Assistants d’Education : elle repose sur une notification de la MDPH comportant un objectif précis, et les collectivités territoriales n’en disposent donc pas comme elles l’entendraient.
Le décret du Conseil d’Etat, de novembre 2020
Quant au Conseil d’Etat, pour fixer le droit, il s’est référé à la loi de 2003 et à ses circulaires d’application. Selon le Conseil d’Etat, donc, l’Etat n’a pas à assumer la prise en charge des AESH quand ils interviennent sur des temps non scolaires, y compris les temps périscolaires, parce qu’ils sont des Assistants d’Education. Le Conseil d’Etat n’a pas pris en compte les raisons susceptibles de justifier une autre pratique.
Situation actuelle
La situation actuelle n'est pas sans créer des tensions entre les familles, les communes et l'Education nationale et ces tensions mettent parfois les parents dans l'embarras.On notera que l'Etat reste garant de la continuité de la prise en charge des enfants handicapés et que la nouvelle jurisprudence n’est pas sans poser des questions, liées notamment à la spécificité des temps périscolaires.
Rappelons que les temps périscolaires, qu'il ne faut pas confondre avec les temps extrascolaires, comprennent essentiellement les temps de cantine et de pause méridienne et les temps de garderie du matin et du soir, avant ou après la classe. Il appartient aux CDAPH, qui doivent en principe se prononcer sur la nature des activités que doit accomplir l'accompagnant, de préciser l'éventuel besoin d'accompagnement sur les temps périscolaires. Cette décision relève de leur compétence.
De nouvelles mises au point et de nouveaux développements sont sans doute à attendre, suite notamment à l’action des familles et de leurs associations. Une proposition de loi, déposée en décembre 2021, avait pour objet qu'on en revienne à la situation antérieure. Sera-t-elle reprise au cours de la nouvelle législature ?
Dans l'immédiat, nous pensons que dans l’état actuel des choses, les problèmes, quand il y en a, doivent être réglés entre l’Education nationale et la commune. Il n’incombe pas à la famille d’entreprendre les démarches auprès de la commune pour obtenir que son enfant bénéficie d’un accompagnant. La MDPH a notifié que l’élève bénéficierait d’un accompagnement individuel à la cantine ou à la garderie, il appartient au DASEN, qui gère les AESH, de mettre en place cet accompagnement et d’établir si besoin avec la commune la convention utile. (Code de l'Education L916-2). |
Pierre Baligand - Juin 2022 |
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Introduction
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Il était établi dès le départ que les AVS – devenus AESH - pouvaient intervenir sur les temps périscolaires et qu’ils étaient alors rémunérés par l’Etat, en l’occurrence par l’Education Nationale. Mais en janvier 2020, un décret du Conseil d’Etat a remis cette disposition en question et a renvoyé la charge du financement aux collectivités locales. L’Etat reste toutefois garant de la continuité de la prise en charge des enfants handicapés et cette situation n’est pas sans poser encore quelques incertitudes. |
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1. Historique
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Les premiers accompagnants |
L’intégration scolaire des enfants handicapés a fait apparaître, au fur et à mesure de sa mise en œuvre, des besoins d’aménagements et notamment, pour certains enfants, le besoin d’un accompagnement. Pour répondre à ce besoin, des associations de parents ont pris très tôt, dès les dernières années du XXème siècle, des initiatives qui ouvraient une nouvelle voie, celle des Auxiliaires de Vie Scolaire. A la recherche d’accompagnants, elles avaient recours le plus souvent à des personnes présentant momentanément un statut spécial dans la société : objecteurs de conscience, contrats de travail aidés par l'Etat (emplois-jeunes...). |
Dès 1996, l'idée de créer une structure fédérative rassemblant les associations engagées dans ces expériences avait abouti à la naissance de la FNASEPH (Fédération Nationale pour l'Accompagnement Scolaire des Elèves Présentant un Handicap), dont la charte constitue le socle éthique et le projet partagé entre les associations. Cette charte insiste, entre autres, sur deux principes : la nécessaire gratuité du service pour les familles des enfants bénéficiaires et l'égalité d'accès au service quels que soient la nature du handicap et le niveau de scolarisation. |
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Premiers textes officiels – La Loi de 2003 – Les AVS ont un statut d’Assistants d’Education |
En 2003 le Ministère de l’Education Nationale prenait en charge, comme beaucoup le souhaitaient, le dossier de ces accompagnants. |
Avec la loi 2003-400 du 30 avril 2003, ils deviennent officiellement des agents contractuels de l’Etat. Ils sont désormais recrutés et rémunérés par l’Education Nationale en tant qu’AVS (Auxiliaires de Vie Scolaire), sous le statut d’Assistant d’Education. |
Cette loi du 30 avril 2003 est en effet la loi qui créée les Assistants d’Education. Elle avait notamment pour objet de créer un corps d’assistants d’éducation (AED) dans le but de remplacer progressivement les maîtres d'internat et les surveillants d'externat. Elle stipule donc
que « des assistants d’éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement (…) pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, (…) notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves » Mais elle ajoute, que « par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3. » (art. L916-1). |
La circulaire d’application de la loi (circulaire 2003-092 du 11 juin 2003) distingue nettement cette seconde catégorie de personnels. La seconde partie de la circulaire, qui leur est consacrée, traite précisément des « Dispositions spécifiques aux assistants d'éducation exerçant les fonctions d'auxiliaires de vie scolaire pour l'intégration individualisée des élèves handicapés (AVS-i). Ils seront appelés « Auxiliaires de Vie Scolaire - AVS ». |
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Rapports avec les collectivités territoriales et Intervention des AESH sur les temps périscolaires. |
La loi précisait que : |
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Loi 2003-400 du 30 avril 2003 - Chap. VI - Art. L. 916-2. |
Les assistants d'éducation peuvent être
mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer
aux activités complémentaires prévues à
l'article L. 216-1 ou aux activités organisées
en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements
d'enseignemen conformément à l'article L. 212-15. |
Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 doit fixer les conditions de cette mise à disposition des Assistants d’Education (art. L916-2), notamment
- les activités de l’Assistant d’Education, les heures et lieux d’intervention ;
- les responsabilités : Les Assistants d’Education sont sous la responsabilité administrative de l''Inspecteur d'Académie (DASEN) mais concernant l'organisation de leur travail et leurs activités ils sont sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service qui les emploient.
- les modalités de la rémunération. |
Cet article 216-1 ne fait pas la différence entre activités périscolaires et autres activités « organisées en dehors du temps scolaires ». Mais il est vrai que dans les collèges et lycées, les activités qu’on peut qualifier de périscolaires (cantines, études…) ne sont pas organisées par les collectivités territoriales mais par l’établissement lui-même. La question du financement des assistants d’éducation qui y interviennent par une collectivité territoriales ne se pose donc que pour des activités extérieures ou complémentaires. |
La question aurait pu être posée, par contre, à propos des intervention des AVS et de fait la circulaire de 2003 exprime bien, dans sa partie consacrée aux AVS, que |
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Circ.2003-091 du 11 juin 2003, |
Les auxiliaires de vie scolaire interviennent à titre principal pendant le temps scolaire, mais aussi dans les activités péri-scolaires (cantine, garderie, ...) qui sont une condition de possibilité de la scolarité. |
C’est sans doute à cause de leur lien étroit avec la scolarité que la circulaire n’évoque pas, pour les activités périscolaires l’idée d’un financement différent des AESH. |
Pendant longtemps cette disposition ne posera pas problème. Les AVS accompagneront les élèves sur les temps périscolaires, quant cet accompagnement aura été notifié par la CDAPH ou préconisé par l’ESS dans le cadre du PPS. Et ils seront rémunérés par l’Education nationale. |
2. De 2003 à 2020 : maintien des dispositions antérieures
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Quelques innovations |
Au cours des dernières années plusieurs textes anciens seront abrogés et remplacés mais sans que les dispositions de base soient modifiées. |
Deux innovations toutefois sont à noter. La première est la mise en place de l’aide mutualisée, avec le décret du 23 juillet 2012. Le décret précise que tous les élèves accompagnés par un AVS sont désignés par la CDAPH qu'il s'agisse de l'aide individuelle ou de l'aide mutualisée. |
La seconde innovation, importante, est l’organisation des AESH en PIAL (loi du 26 juillet 1019 et circulaire 2019-090 du 5 juin 2019). |
Les AVS sont devenus AESH (Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap) avec la circulaire du 8 juillet 2014. |
Confirmation de l’intervention des AESH sur les temps périscolaires |
Pendant longtemps, l’intervention des AESH rémunérés par l’Etat sur les temps périscolaires, auprès des élèves en situation de handicap, n’a pas fait problème.: |
Quelques réticences à laisser les AESH intervenir sur les temps périscolaires viennent parfois d’enseignants qui cherchent à conserver le plus possible l’aide de l’AESH dans leur classe, parfois d’AESH qui souhaitent être proches des enseignants plutôt que de devenir des éducateurs. Et puis il y a toujours eu quelques voix pour dire que l’Education nationale ne devrait pas payer pour des AESH lorsqu’ils accompagnent des élèves sur les temps périscolaires, pas plus d’ailleurs que lorsqu’ils accompagnent des élèves dans l’enseignement privé, comme c’est actuellement le cas. mais les arguments étaient d’ordre moral plutôt que d’ordre législatif. |
La procédure en cours, en tout cas, était régulièrement confirmée de différents côtés. Par exemple par la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) : |
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« Si les élèves concernés bénéficient bien d´une notification de la CDAPH qui spécifie la nécessité d'un accompagnement pendant les pauses méridiennes, le financement des heures d´AVS pendant cette période appartient bien toujours à l´inspection d´académie. La circulaire n°2003-092 du 11 juin 2003 (...) ne prévoit nullement qu´il appartient à la commune concernée de financer ces heures. » (CNSA - mars 2009).
https://www.isere.fr/Documents/Social/personnes%20handicap%C3%A9es/faqcnsa.pdf (page 23)
(extrait de la Lettre Infos réseau de la CNSA). |
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Et en cas de litige les tribunaux tranchent dans le même sens. C’est par exemple un arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, daté du 5 novembre 2019, qui confirme cette règle légale : pour assurer l'accueil des élèves en situation de handicap, c'est l'Etat qui doit financer l'accompagnement dans les activités périscolaires. |
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La définition des temps périscolaires |
La définition des temps périscolaires souffre-t-elle d’une certaine ambigüité ? Une définition en est donnée par la circulaire 2013-036 du 20 mars 2013 (annexe 3) : |
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Circ. 2013-036 du 13 mai 2013 (annexe 3) |
Le temps périscolaire est constitué des heures qui précèdent et suivent la classe durant lesquelles un encadrement est proposé aux enfants scolarisés. |
Il s'agit :
- de la période d'accueil du matin avant la classe ;
- du temps méridien (de la fin de la matinée de classe au retour en classe l'après-midi comprenant le cas échéant un temps de restauration) ;
- de la période d'accueil du soir immédiatement après la classe (études surveillées, accompagnement à la scolarité, accueils de loisirs, activités culturelles ou sportives, garderie). |
Le temps extrascolaire est « le temps durant lequel un encadrement est proposé aux enfants
- en soirée après le retour de l'enfant à son domicile ;
- le mercredi ou le samedi après la classe lorsqu'il y a école le matin ;
- le mercredi ou le samedi toute la journée s'il n'y a pas d'école ;
- le dimanche, les jours fériés et durant les vacances scolaires ». |
Cette définition reprend une définition plus ancienne (circ. du 9 juillet 1998)). Une ambigüité est parfois apparue à propos de la nature périscolaire ou extrascolaire de certaines activités du mercredi quand la semaine scolaire a été ramenée à quatre jours. |
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La responsabilité des maires dans l’accueil des enfants handicapés |
Les obligations des maires |
L’organisation d’activités en dehors des temps scolaires, qu’elles soient extrascolaires ou périscolaires, incombe aux communes. Et les communes doivent veiller à rendre ces activités accessibles aux enfants en situation de handicap. Cette obligation leur est régulièrement rappelée, notamment par le Défenseur des enfants : « Les communes et intercommunalités gestionnaires d’un service de restauration scolaire et d’accueils péri et extrascolaires doivent prendre toutes les mesures appropriées pour accueillir tous les enfants, dont ceux en situation de handicap, en procédant, le cas échéant, à des aménagements raisonnables qui n’imposent pas de charge disproportionnée ou indue ».(circ 2008-496 du 28 mai 2008). (Réf. CW39861 du 29 janvier 2020) |
La participation à un service d’ordre périscolaire, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Exemple des cantines : « L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille » (L131-13). |
Le cumul d’emploi |
Les maires peuvent donc être conduits à embaucher des personnels pour le bon fonctionnement des activité périscolaires ou extrasolaires qu’ils organisent. La circulaire du 3 mai 2017 attire leur attention sur l’opportunité de « puiser dans le vivier des AESH » et d’embaucher des AESH en dehors de leur temps de travail comme AESH, pour exercer des activités d'encadrement des enfants sur les temps non scolaires, y compris sur les temps périscolaires. Cette disposition, qui figurait déjà dans la loi de 2003, est particulièrement intéressante pour les AESH, car c’est un moyen commode pour eux de compléter leur temps partiel par ce cumul d’emploi, et nombreux, d’ailleurs, sont ceux qui utilisent déjà depuis longtemps cette opportunité. |
Cette possibilité d’intervention des AESH, embauchés par une commune sur les temps non scolaires, ne pose en fait aucun problème, puisque dans cette situation les intéressés n’ont plus le statut d’AESH. Il s’agit d’un simple cumul d’emploi, parfaitement légal. Les personnels ainsi embauchés par la Mairie sont rémunérés par elle. |
Les aides de la CAF |
Les textes ne manquent d’ailleurs pas de rappeler à ce propos que pour le bon accueil des élèves handicapés dans les activités non scolaires qu’elles organisent, les communes peuvent bénéficier des aides de la CAF. La circulaire n° 2015-004 du 25 février 2015 du directeur général de la caisse nationale d'allocations familiales prévoit « des possibilités de financement de la mise en accessibilité des activités périscolaires à destination des communes ». |
On notera que la participation à un service d’ordre périscolaire, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Exemple des cantines : « L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille » (L131-13). Il appartient à la commune de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des élèves qui lui sont confiés ». |
Mais aucun texte n’indique qu’une commune pourrait embaucher un accompagnant individuel pour un enfant. Et de leur côté, si les CAF peuvent aider les communes à accueillir les enfants handicapés, comme on l’a vu, elles ne prennent pas en charge les accompagnements individuels par les AESH qui restent du ressort de l'Education nationale. (circulaire CNAF 2015-004 du 25 février 2015). |
Mais qu’en est-il des personnels non pas embauchés directement par la commune mais mis à disposition par l’Education nationale ? Pourquoi la situation a-t-elle changé ? |
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3. Remise en question : une décision du Conseil d’Etat – Novembre 2020
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Les considérants du Conseil d'Etat |
C’est une décision du Conseil d'Etat du 20 novembre 2020 qui a fait rebondir la question. Suite à un recours de l'Etat, dans une affaire où la Cour d’Appel de Rennes avait rappelé (25 juin 2018) qu’il appartenait à l’Etat d’assurer la continuité des financements pendant les activités périscolaires, le Conseil d'Etat avait au contraire renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Nantes. (Conseil d'Etat 422248, lecture du 20 novembre 2020). |
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Pour les non spécialistes cette décision est difficile à interpréter, car ce n’est pas la décision elle-même qui est en jeu, puisque le Conseil d’Etat se contentait de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Nantes, mais ce sont les considérants. |
Le Conseil d’Etat considère donc qu’il n’appartient pas à l’Etat, - mais sans doute aux collectivités territoriales ? - de prendre en charge le financement de l'accompagnement individuel pendant certaines activités périscolaires : |
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Conseil d'Etat - 20 novembre 2020 |
Lorsque l'Etat, sur le fondement de la décision d'une CDAPH (..) recrute une personne pour accompagner un enfant en situation de handicap durant le temps scolaire et qu'en outre, cet enfant recourt au service de restauration scolaire ou participe à tout ou partie des activités complémentaires ou périscolaires organisées dans son établissement scolaire, il appartient à l'Etat de déterminer avec la collectivité territoriale qui organise ce service et ces activités si et, le cas échéant, comment cette même personne peut intervenir auprès de l'enfant durant ce service et ces activités, de façon à assurer, dans l'intérêt de l'enfant, la continuité de l'aide qui lui est apportée. |
En revanche, il n'incombe pas à l'Etat d'assurer la prise en charge financière du coût de l'accompagnant chargé d'assister cet enfant lorsque ce dernier intervient en dehors du temps scolaire, notamment lors des temps d'accueil du matin ou du soir et des temps d'activités périscolaires. |
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La question est-elle vraiment réglée ? |
Certains considèrent qu’ainsi la question est réglée, que ce considérant du Conseil d’Etat a force loi et doit être mis en application. |
C’est par exemple la position du Ministre de l’Education nationale. Le Ministre considère que le Conseil d’Etat a clarifié la question de la responsabilité de la prise en charge de l'accompagnement humain des enfants en situation de handicap sur les temps périscolaires et que « la prise en charge financière éventuelle des AESH sur ces temps incombe ainsi à la collectivité territoriale. » (Sénat - Question écrite n° 20945, réponse du 03/03/2022)
Prise en charge des enfants en situation de handicap sur les temps périscolaires - Sénat (senat.fr) . . |
Des associations de parents d’enfants handicapés (Toupi, Enfant différent…) n’ont pas tardé à annoncer à leurs adhérents que désormais il appartient aux collectivités territoriales de prendre en charge le financement de l'accompagnement humain pendant les temps périscolaires. En ajoutant toutefois que « si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez dans tous les cas vous adresser à l’Education nationale car c’est l'Etat qui est garant de la continuité de l'aide ». |
Dans le même sens, des départements Inspections académiques (DSDEN) proposent déjà des modèles de convention pour la mise à disposition d’un AESH auprès d’une commune. (Exemple de Périgueux : le conseil municipal accepte l’AESH mais en notant, dans sa délibération, qu’il est rémunéré par l’Education nationale !). |
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Des personnels mis à la disposition des communes |
Néanmoins, des questions se posent encore. Et l’on peut envisager sous un angle un peu différent les interventions des AESH mis à la disposition des communes sur les temps périscolaires (cantine et pause méridienne, garderie du matin ou du soir), quand ces interventions sont notifiées par la CDAPH (ou inscrits dans le GEVASCO), auprès d’élèves nommément désignés par elle. |
Le Conseil d’Etat envisage plusieurs possibilités : |
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Ces AESH) peuvent être mis à la disposition de la collectivité territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du code de l'éducation, c'est-à-dire sur le fondement d'une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'employeur (…). Ils peuvent être recrutés conjointement par l'Etat et par la collectivité territoriale ainsi que le prévoient désormais les dispositions de l'article L. 917-1 du code de l'éducation… ». |
Dans les deux cas, il s’agit bien d’AESH mis à la disposition des collectivités territoriales. |
La circulaire de 2003 prévoyait déjà que des Assistants d’Education pouvaient être mis à la disposition d’une collectivité territoriale dans le cadre d’une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement employeur et qui préciserait les conditions, notamment financières, de cette mise à disposition (art. L916-2). |
La mise à disposition |
L’intérêt d’une mise à disposition est de permettre au fonctionnaire ou à l'agent contractuel de travailler hors de son administration d'origine sans rompre tout lien avec elle. La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. |
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Les textes officiels précisent que
- la mise à disposition d’un fonctionnaire exige l’accord de ce fonctionnaire
- et que la rémunération correspondant à son emploi dans le corps d'origine et versée par l'organisme d'origine.
(Portail de la Fonction publique – Décret n° 2007-1542 du 26 octobre 2007 -https://www.fonction-publique.gouv.fr/activite-et-mise-a-disposition) |
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Retour à la circulaire de 2003 : pourquoi n'a-t-elle pas été strictement appliquée en 2003 ? |
Somme toute, le Conseil d’Etat en revient aux dispositions de 2003, relatives aux Assistants d’Education. Il se réfère à la circulaire de 2003, notamment quand il évoque une mise à la disposition de la collectivité territoriale « dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du code de l'éducation ». |
Ce qui pourrait interroger, ce sont les raisons pour lesquelles ces dispositions n’ont pas été strictement appliquées dès 2003. Nous y voyons pourtant quelques explications. |
En 2003, lors de la reconnaissance officielle des AVS, on avait conscience que les AVS constituaient une catégorie particulière d’Assistants d’Education. La circulaire du 11 juin 2003 était pour moitié consacrée aux « dispositions spécifiques aux assistants d'éducation exerçant les fonctions d'auxiliaires de vie scolaire pour l'intégration individualisée des élèves handicapés (AVS) – Titre 2). Ces dispositions spécifiques concernent notamment leur recrutement et leurs missions. |
Et concernant les missions, il était notamment précisé que « l’AVS contribue à la réalisation du projet individuel de scolarisation et de socialisation d’un élève en écoles, collèges. .. » et que « pour chaque élève accompagné, (…) les modalités d’intervention de l’AVS sont précisées dans le cadre du projet individualisé » (devenu depuis le PPS). |
D’autre part, cette partie de la circulaire consacrée aux AVS note encore que « « Les auxiliaires de vie scolaire interviennent à titre principal pendant le temps scolaire, mais aussi dans les activités périscolaires (cantine, garderie, ...) qui sont une condition de possibilité de la scolarité. » |
Cette qualification des activités périscolaires est particulièrement intéressante. Elle marque bien la différence d’avec les activités extrascolaires, qualifiées parfois de facultatives (Art. L216-1) ou de complémentaires, et on regrette que le Conseil d’Etat ne marque pas mieux leur différence et ait trop tendance à les mettre sur le même plan. Mais comme on l’a vu, la question ne se posait pas pour des Assistants d’Education en lycée ou en collège. |
Ces activités périscolaires nous paraissent être d’une certaine manière constitutives de la journée scolaire, elles sont dans la continuité immédiate de cette journée, ce que ne sont pas par exemple les activités de loisir du mercredi après-midi. C’est pourquoi les textes que nous avons cités à ce sujet (circulaires de 1998 et 2013) les distinguent nettement. |
Resterait encore à savoir dans quelle mesure les notifications de la CDAPH, prises dans le cadre du PPS et concernant le besoin d'un accompagnement individuel d'un élève, s'imposent à une collectivité territoriale.? |
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En conclusion… un nouveau projet de loi
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La décision du Conseil d’Etat n’était sans doute pas indispensable, car l’accompagnement des élèves pendant les temps périscolaires, sur notification de la MDPH, fonctionnait somme toute assez bien. Nous regrettons aussi que le Conseil d’Etat n’ait pas mieux pris en compte la spécificité des AESH par rapport aux autres Assistants d’éducation, ni la spécificité du PPS, ni celle des temps périscolaires. Il a focalisé sur les textes de 2003, qui étaient sans doute davantage destinés aux Assistants d’Education qu’aux AVS ou aux AES. |
Néanmoins, le Conseil d’Etat a dit le droit. Il a rappelé que tous les acteurs concernés, et notamment les collectivités territoriales et l’Education nationale, doivent associer leurs interventions pour assurer aux enfants en situation de handicap leur maintien dans un cadre ordinaire de scolarité et de vie. Et il considère qu’il n’incombe pas à l’Etat mais à la commune d’assurer la prise en charge financière du coût de l'AESH sur les temps périscolaires, parce que cet AESH est un Assistant d’Education. |
La première conclusion nous semble être que dans l’état actuel des choses, les controverses locales relatives au financement des AESH doivent être réglée entre l’Education nationale et la commune. Les familles ne doivent pas en faire les frais Il ne revient à la famille d’entreprendre les démarches auprès de la commune pour obtenir que son enfant bénéficie d’un accompagnant. Quand la MDPH a notifié que l’élève bénéficierait d’un accompagnement individuel à la cantine ou à la garderie, il appartient au DASEN, qui gère les AESH, de mettre en place cet accompagnement et d’établir avec la commune la convention nécessaire. |
La seconde conclusion est qu’il nous paraîtrait préférable de revenir à la situation antérieure. Les instances administratives avaient de bonnes raisons, en 2003, de considérer que les AVS constituaient une catégorie particulière d’Assistant d’éducation et d’établir qu’ils devaient être rémunérés par l’Education sur la totalité de leur service, sur les temps scolaires et périscolaires. Ces bonnes raisons, nous semble-t-il, n'ont rien perdu de leur pertinence et de leur intérêt. |
Or il se trouve que précisément des députés avaient déposé en décembre dernier une proposition de loi en ce sens. Sera-t-elle reprisen, sous formen d'une nouvelle proposition de loi, au cours de la nouvelle législatiure ? |
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Une proposition de loi (décembre 2021) |
Exposé des motifs (extraits)
Il convient donc de soutenir que le temps et les activités périscolaires étant une compétence partagée de l’État et des collectivités territoriales, l’État peut être contraint à les financer. Il apparaît nécessaire de distinguer l’organisation matérielle des activités périscolaires de l’accès des enfants handicapés à ces activités : si le coût de la mise en place du service des activités périscolaires incombe aux communes, le recrutement et la rémunération des AESH, qui mettent en œuvre ces activités, doit relever de la responsabilité de l’État. |
Article 3
L’article L. 551-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que l’accès aux activités périscolaires est une composante nécessaire à la scolarisation des élèves et qu’elles sont préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, l’État assure la continuité du financement des accompagnants des élèves en situation de handicap pendant ces activités. » |
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Proposition de loi n° 4774 du 7 décembre 2021
4774-i-2018-PPL-Thiériot-Finnancement AESH activités périscolaires_DCP_pastillé (assemblee-nationale.fr) |
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Rien n'est vrament réglé |
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Des problèmes pour les famillles et pour les communes |
L'essentiel serait qu'on ne laisse pas les familles se débrouiller seules avec les communes. Hélas, c"'est loin d'être le cas. Et puis, s'il est bien dit que les communes doivent veiller au bon accueil des enfants handicapés dans les activités extra- ou péri-scolaires qu'elles organisent, aucun texte, à ma connaissance, ne leur impose d'embaucher un accompagnant individuel, même s'il y a une notification de la MDPH |
Danièle Gaulandeau Théléus
23-06-22
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Pour le moment, ce sont effectivement les familles qui doivent batailler.
Même lorsqu'il y a un accord entre l'EN et la commune, comme à Paris (et heureusement car la MDPH ne notifie pas si la présence d'une AESH est requise sur le temps périscolaire : aucun texte ne l'y contraint), on s'aperçoit qu'il reste quelques trous dans la raquette, notamment en collège et dans les écoles privées.
Quant aux petites communes, elles ont du mal à recourir aux aides de la CAF (si tant est qu'elles perdurent) alors qu'elles n'ont pas la structure nécessaire aux démarches, ni les fonds. |
Note ISP
23-06-22 |
S'il n'y a pas notification de la CDAPH, une préconisation de l'ESS, inscrite dans le GEVASCO, peut suffire.
Concernant les communes, les aides de la CAF sont effecivement des tfinées à favoriser les aménagements permettant de recevoir des enfants en situation de handicap, mais elles ne sont pas destinées à perfmettre l'embauche d'un accompagnantg individuel pour l'un des enfants. |
Nous AESH
Anne H.
25-06-22
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Dans ce décret du Conseil d'état du 20 novembre 2020, à l'article 7, il est clairement indiqué que le financement des AESH sur les temps de restauration et périscolaire incombe à la collectivité qui organise. C'est donc la commune pour le 1er degré, le département pour les collèges et la région pour les lycées, qui doivent financer.
C'est ainsi que c'est interprété dans le 77. |
Dans les faits, les communes jouent à peu près le jeu dans le 1er degré, c'est beaucoup plus compliqué dans le second degré. |
L’Éducation Nationale s'essouffle tant les besoins en AESH se multiplient. Si on doit assurer à nouveau les temps de repas et périscolaire, il y a un gros risque que ce soit au détriment du temps d'accompagnement à l'école. |
Note ISP
26-06-22 |
D'autres réponses, sur Fac ebook, font état de positions identiques dans les départements 24, 33,49, 51, 74, 88... |
Nous AESH
25-06-22
A.G.
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Dans le 93 c'est cumul d'emploi pour celles qui veulent. |
A.V. |
J'ai eu une fois cette situation...mais dans les faits l'AESH avait le cumul d'emploi . On n'affecte donc que des 24h en élémentaire... |
A.V. |
c’est qu’on avait fait sur mon ancien secteur mais sur le secteur actuel la mairie ne met rien en place |
Ch. T. |
Dans le 50 pour le 1er degré c'est aux collectivités que revient le recrutement et la rémunération. Le hic étant que c'est à leur bon vouloir donc tous les élèves ne sont pas forcément accompagnés comme ils le devraient (sur le temps de midi notamment)… |
C.D. |
Je ne savais pas que ce devait être notifié par la MDPH |
ISP |
La MDPH peut laisser le soin aux ESS de préciser les activités de l'AESH. Dans ce cas, la préconisation de l'ESS est inscrite dans le GEVASCO . Vous noterez aussi que la CDAPH n'utilise pas l'expression "temps périscolaires" mais "les actes de la vie quotidienne". |
S.B. |
Ce sont les mairies depuis cette année Avant c'était l'éducation nationale.
Nous avons donc des avalanches de demande d'accompagnement avec pression sur les parents... |
La commune est vraiment obligée ? Et qui adresse la demande à la commune ? |
Nous AESH
F.D.
27-06-22 |
Oui, mais est-ce que la commune est vraiment obligée ? Et qui adresse la demande à la commune, l'Education nationale, la MDPH ou la famille ? Et si la commune accepte, est-ce elle qui rémunère directement l'AESH ou bien est-ce qu'ell… |
Ds mon département, l école informe le service éducation du besoin d accompagnement sur temps de cantine. La mairie installe un contrat de travail pour ce temps, c est souvent une aesh mais ça peut être un animateur du péri scolaire. En tous cas c est un contrat de travail différent de celui de l EN pour l'aesh qui est payée par la mairie pour ces heures cantine.
J espère que c est harmonisé au niveau national…. |
Réponse ISP
27-06-22 |
Je ne pense pas qu'il y ait harmonisation au niveau national, mais si ça marche chez vous, c'est déjà ça ! |
Je crois comprendre que pour l'AESH c'est un cumul d'emploi et non pas une mise à disposition.Si 'c'est un cumul d'emploi, c'est la commune qui rémunère la personne qu'elle a embauchée. Si c 'est une mise à disposition, l'AESH reste rémunéré par l'Education nationale, qui se fait rembourser par la commune. |
Le rôle des Directeurs d'école ??? |
F.D.
27-06-22 |
Dans mon département, les écoles, via le directeur, informent la mairie dans les petites communes ou le service éducation, quand il existe. Certaines communes traînent les pieds car c'est une charge financière en plus pour elles! |
Réponse ISP
27-06-22 |
Que les coàmmunes trainent les pieds, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas, et comme je l'ai déjà écrit, je ne vois ausun texte qui leur ferait obligation d'embaucher un accompagnant individuel même sur notification de la CDAPH |
Je suis par contre très étonné de ce qui serait demandé aux directeurs d'école. Y a-t-il un texte officiel, par exemple une note de l'Inspectgeur d'Académie (DASEN) qui demanderait aux directeurs d'école de le faire ? et que se passe-t-il si la commune refuse ? |
Bref, tout est loin d'être réglé ! Je crains qu'il y ait des problèmes, pour beaucoup de familles, à la rentrée prochaine. |
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Documents et questions diverses |
Note : les actes de la vie quotidienne |
La CDAPH n'utilise pas l'expression "temps périscolaires" mais "les actes de la vie quotidienne", qu'on retrouve notamment dans le GEVASco : "L'aide humaine se décline selon les trois grands domaines d'activités du jeune que sont les actes de la vie quotidienne, les
activités d'apprentissage et les activités de la vie sociale et relationnelle." Manuel GEVASco page 9 |
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Echanges anciens sur les AESH sur les temps périscolaires |
Il est souhaitable et normal que les AESH accompagnent les enfants sur les temps scolaires et sur les temps périscolaires. Mais il faut veiller à maintenir l'unité du métier d'AESH. |
Maintenir la spécificité du métier d'AESH, quelle que soit l'activité accompagnée. |
Pati Ball
16-01-18 |
Si j'ai décidé d'être dans l'accompagnement scolaire et non péri scolaire c'est parce que hors de l'école on ne fait pas du tout le même travail. Il faut arrêter de vouloir nous mettre partout car après ça dévalorise notre vrai travail. À Toulouse il y a bien des AVL (Auxiliaire de Vie de Loisirs) donc chacun son métier et ses compétences. |
Réponse ISP
17-01-18 |
Quand vous accompagnez un enfant à l'école, vous ne devenez pas enseignante, vous restez accompagnante. Quand vous accompagnez un enfant dans une activité de loisir (par exemple dans le cadre du Plan mercredi) vous ne devenez pas animatrice de loisir ou AVL, vous restez accompagnante.
Je ne comprends pas bien votre raisonnement !
En outre, quand vous avez choisi de devenir AESH, vous deviez savoir que les missions de l'AESH comprenaient l'accompagnement sur les temps scolaires et sur les temps périscolaires. |
Certains enfants doivent être accompagnés sur les temps périscolaires |
Valérie C.
16-01-18 |
Pourquoi des élève en situation de handicap auraient-ils besoin d'AESH sur des temps périscolaires ? (hors handicap moteur).
Quelles seraient leurs missions ?
En classe, on travaille en fonction de ce que propose le prof , mais en péri ??? |
Jean-Marc Roosz
16-01-18 |
Que faites-vous des élèves qui ont des troubles du neuro-développement, les élèves avec autisme, par exemple, sur le temps péri-scolaire ? |
Anne S.
16-01-18 |
C'est de l'accompagnement pour les habiletés sociales comment se faire des copains, prévenir les situations à risque de violences à cause des troubles sensoriels pour les enfants TSA par exemple |
Réponse ISP
17-01-18 |
Et pour le handicap moteur, vous avez tout à fait raison. Allez par exemple sur le site de l'APEEIMC (Association Parentale d'Entraide aux Enfants atteints d'une Infirmité Motrice Cérébrale) et vous comprendrez
http://www.apeeimc.com |
Valérie C.
16-01-18 |
Jean-Marc Roosz je pose justement la question pour avoir des témoignages car je n'ai jamais été dans ce cas .
Et surtout pour définir les missions et donc la valorisation de notre métier.
On est bien d'accord : on a une responsabilité plus importante que celle de travailler sous la direction de l'instit... |
Txiki P.
16-01-18 |
Mon fils, autiste, n'a pas pu participer aux TAP car, sans son AESH pour canaliser les crises d'angoisse ou des comportements que des intervenants non formés ne savaient ni ne pouvaient comprendre ni gérer, ces activités se sont révélées bien trop difficiles à mener pour lui. Idem pour la cantine. Pourtant sa scolarité se passe plutôt bien et il est performant.. Les AESH, en fonction des profils des enfants et des handicaps, ne sont pas là que pour apporter une aide dans le travail purement scolaire. |
Célia D.
16-01-18 |
Tout à fait d'accord.
Ici par exemple mon bonhomme part en sortie scolaire demain la journée, seul sans son aesh, il est en angoisse totale car déjà il sort du cadre scolaire, on ressent son angoisse, via son comportement à la maison. S'il était accompagné se serai bien moins angoissant et il pourrait davantage profiter du moment.
J'ai une amie qui doit être présente pour gérer son enfant lors des sorties scolaire car pas du tout autonome. Là ils partent 4 jours au ski, sinon cet enfant représente un poids et il n'est pas autorisé à participer à ces sorties...
C'est honteux ! |
Réponse ISP
17-01-18 |
Il est possible que les AESH accompagnent les enfants durant les sorties scolaires. Mais ce sont des temps scolaires et non pas périscolaires. |
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Réponses à quelques questions |
il y a toujours eu quelques voix pour dire que l’Education nationale ne devrait pas payer pour des AESH lorsqu’ils accompagnent des élèves sur les temps périscolaires, pas plus d’ailleurs que lorsqu’ils accompagnent des élèves dans l’enseignement privé, comme c’est actuellement le cas. |
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Les
AESH peuvent intervenir sur les temps périscolaires |
L'accompagnement des élèves sur les temps périscolaires a figuré, dès leur création, dans la liste des activités éventuelles des AVS (ou des AESH). |
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Circ. n° 2003-093 du 11 juin 2003 - II
Lauxiliaire de vie scolaire peut être
amené à effectuer quatre types d'activités :
1. Des interventions dans la classe définies en concertation avec l'enseignant
(aide pour écrire ou manipuler le matériel dont l'élève
a besoin) ou en dehors des temps d'enseignement (interclasses, repas, ...).
(
) |
Les auxiliaires
de vie scolaire interviennent à titre principal pendant le temps scolaire,
mais aussi dans les activités péri-scolaires (cantine, garderie,
...) qui sont une condition de possibilité de la scolarité. Ils ne peuvent intervenir au domicile de l'élève. |
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Recours |
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Note ISP |
Dans un certain nombre de cas, c'est en faisant appel au Défenseur des enfants que les familles ont obtenu satisfaction.
Voir : le défenseur des enfants |
Muriel G
15-11-16 |
Au départ, le DASEN refusait de rémunérer l'AVS sur les temps de cantine. Puis le Maire a refusé la présence de l'AVS à la cantine. Et quand je lui ai dit que j'avais une notification MDPH il m'a ri au nez.
Mais c'est le délégué de la Ligue des Droits de l'homme qui est intervenu et qui a menacé le DASEN d'un procès. Aujourd'hui mon fils fréquente la cantine, accompagné par son AVS rémunéré par l'Education nationale, et tout se passe bien.ien. |
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L'affectation des AESH sur les temps périscolaires : qui en décide ? |
Dans chaque département, c’est la MDPH qui a compétence pour évaluer les besoins d’accompagnement des enfants handicapés et pour attribuer les AESH. |
Si l’école ou la collectivité qui a l’enfant en charge estime que l’aide d’un accompagnant est nécessaire durant ces temps de prise en charge, à temps plein ou à temps partiel, elle doit demander à la famille d’en faire la demande à la MDPH. |
La MDPH peut définir la quotité du temps d’intervention des AESH et préciser quelles seront leurs activités principales (par exemple aide scolaire et/ou interventions sur les temps périscolaires).
(Décret Décret n° 2012-903 du 23 juillet 2012 - CE Art. D. 351-16-4) |
On constate toutefois que dans la pratique la MDPH se contente souvent d’attribuer un AESH mais en laissant aux acteurs du terrain - et surtout depuis la mise en place des PIAL - le soin de déterminer les activités de cet accompagnant. |
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C'est d'ailleurs la disposition fixée explicitement pour les AESH mutualisés.: la CDAPH ne doit définir que leurs activités principales (décret du 23 juiillet 2012). |
Les acteurs du terrain se fréunissent dans le cadre de l'ESS (Equipe de Suivi de la Scolarisation), sous la responsabilité de l'Enseignant référent. L'ESS, a précisément pour mission de veiller à la bonne mise en oeuvre du PPS. |
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Circulaire
2016-117 du 8 août 2016. 3.3
L'équipe de suivi de la scolarisation (...) facilite la mise en œuvre et assure le suivi de chaque projet personnalisé de scolarisation. Elle procède à l'évaluation de ce projet et sa mise en œuvre. Elle propose les aménagements nécessaires pour garantir la continuité du parcours de formation. |
Il appartient donc à l'ESS de pféciser quelles seront, dans le cadre du PPS, les activités de l'AESH et votamment d'éventuelles interventions de l'AESH auprès de l'enfant sur les temps périscolaires. Les préconisations de l'ESS sont inscrites dans le GEVASCO. |
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Une convention ? |
La circulaire de juin 2003 demandait, concernant les Assistants d'Education, qu'en cas d'intervention sur les temps périscolaires une convention signée entre lIA-DSDEN (Inspecteur
d'académie) et la collectivité locale concernée précise
les conditions de cette intervention. (Code de l'Education - Art. L916-2). |
On retrouve parfois cette préconisation dans des textes plus récents, par exemple dans le guide "Accueillir un AESH dans l'école" publié par le Ministère après la parution de la circulaire n° 2019-088 du 5 juin 2019 "Pour une école inclusive" : |
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecole_inclusive/70/6/ecole_inclusive_directeur_ecole_1er_1148706.pdf page 8 |
Note ISP |
Une telle convention, qui aurait pour objet de préciser que durant ces temps périscolaires l'AESH est sous la responsabilité administrative du service qui l'emploie, ainsi que les heures et lieux d'intervention de l'AESH, n'est peut-être pas indispensable s'il n'y a pas d'incidence financièrfe pou la commune. Ces dispositions peuvent être déjà notifiées dans le PPS ou dans le GEVASCO, définissant les activités de l'AESH. |