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LES R�GLES DE LA SCOLARITÉ
présentation
Adresse de cette page : http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page87.htm

 

L'INSCRIPTION À L'ÉCOLE D'UN ENFANT HANDICAPÉ

L'ÉCOLE DE RÉFÉRENCE - LE DROIT A LA SCOLARISATION



À l'école maternelle ou élémentaire, c'est en droit le maire de la commune qui enregistre les inscriptions. Cependant, dans les faits, il confie le plus souvent au directeur de l'école le soin de recevoir les demandes des familles.
Voir sur le site du ministère : "Comment inscrire mon enfant dans un établissement scolaire ?"
http://www.education.gouv.fr/cid76/comment-inscrire-mon-enfant-dans-un-etablissement-scolaire.html
  - Aide handicap école, qui est une antenne téléphonique qui fonctionne dans les périodes de rentrée scolaire et qui gère les problemes d'accueil.: 08 10 55 55 00
- complétée par une adresse mail : aidehandicapecole@education.gouv.fr
   
L'obligation scolaire en général
Les familles sont dans l'obligation de faire scolariser - ou de scolariser elles-mêmes (*) - leurs enfants à partir de l'année de leur 3 ans et jusqu'à 16 ans.
  (*) A propos de la scolarisation à domicile et de l'inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance), voir la page : scolarisation des enfants malades, l'assistance pédagogique à domicile.
L'Etat est dans l'obligation d'accueillir tout enfant dès l'âge de 3 ans, dans une école maternelle ou dans une classe enfantine, dès lors que la famille en fait la demande.
  Durée de la scolarité
La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les élèves.(Arrêté du 9 novembre 2015)
 
Code de l'éducation - Article L. 131-1
L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans.
La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.

Article L. 131-5
(...) La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans
Article L. 113-1
Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l'Education nationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer. (...)
 
Question : l'école peut-elle exiger un certificat médical lors de l'inscription d'un enfant ?
Cette coutume, bien qu'assez répandue et figurant même dans certains règlements départementaux, est abusive. Le ministère l'avait déjà rappelé dans la réponse à une question écrite du 26 déc. 2006
J.O. du 26-12-06 - Question n° 97305 http://www.questions.assemblee-nationale.fr/visualiser-questions.asp
Nouveau rappel dans la Note de service MEN-DGESCO B3-1 n° n° 2009-160 du 30 octobre 2009 relative aux demandes de certificats médicaux en milieu scolaire
BO n° 43 du 19 novembre 2009
BO

19-11-09
Note de service du 30 octobre 2009
Conformément à l'article L.113-1 du code de l'Éducation, "tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande". Le certificat médical préalablement demandé au médecin de famille pour cette admission n'est donc plus nécessaire. L'obligation du certificat médical d'aptitude demandé pour l'admission en école élémentaire est également supprimée. En revanche, la production d'un certificat médical attestant que l'enfant a bénéficié des vaccinations obligatoires reste nécessaire au moment de l'inscription.
Voir aussi le site de l'AFPSSU : http://www.afpssu.com/Certificats-medicaux--7801.html
Et d'une manière générale, à propos des certificats médicaux, voir la circulaire n° DSS/MCGR/DGS/2011/331 du 27 septembre 2011 relativce à la rationaliosation des certificats médicaux. Sur le site de l'AFPSSU : école et certificats médicaux
   
  Voir aussi : y a-t-il une limite supérieure ? (au delà de 16 ans)
Sur la durée de la scolarité et le redoublement, voir page : Durée de la scolarité
  L'école obligatoire à 3 ans à la rentrée de septembre 2019 ?
La nouvelle loi « Ecole de la confiance », en débat au Parlement (avril 2019), propose de fixer à 3 ans, au lieu de 6, l’âge de la scolarité obligatoire. Cette loi prendrait effet à la rentrér de septembre 2019.
Note ISP

12-04-19
Cette loi risque d'être une gêne pour des familles qui souhaitaient pour des enfants de 3 ans une entrée progressive en maternelle. Voir Ecole obligatoire ? 3 ans : un risque pour les ?l?ves en situation de handicap ?
Les directeurs d'école n'auront plus le pouvoir de mettre en place cette entrée progeressive en marternelle, il faudra l'autorisation de l'Inspecteur d'Académie.
Sonia

13-04-19
Moi j’ai connu l’absence d’AVS en maternelle pour ma fille car justement la scolarisation n’était pas obligatoire et priorité à l’affectation des AVS en primaire…C’est l’inspection académique qui a refusé alors qu’il y avait une décision de la CDAPH.
Note ISP

14-04-19
Il est vrai les Inspections académiques ne pourront plus refuser l'attribution d'une AVS en maternelle sous prétexte que l'école n'est pas obligatoire, comme cela est arrivé dans le passé. Mais ce refus était contraire à la loi qui fait obligation à l'éducation nationale d'accueillir les enfants dès 3 ans si les parents en font la demande.
Une Souris Verte



27-04-19
Normalement la scolarisation à 3 ans ne devrait pas fondamentalement transformer la maternelle qui conserve son cadre. Nous partageons les avis sur la manière dont les textes et les acteurs vont penser et prévoir la souplesse de l’accueil, pour tous les enfants et de manière plus particulière pour les enfants qui ont des besoins spécifiques.
Au sein des crèches Une Souris Verte, les enfants avec des besoins plus importants ou en situation de handicap peuvent arriver très tardivement à la crèche pour s’accoutumer à la vie en société. Il faut du temps aux familles, à l’enfant lui-même. La scolarisation s’envisage fréquemment avec un petit décalage, pour laisser le temps à l’enfant de prendre ses marques en collectivité. Parfois cet accueil se réalise à temps très partiel ou progressivement.
Tout cela ne doit pas être systématique et une règle générale, mais lorsque vraiment le besoin est avéré, il ne faudrait pas que l‘éducation obligatoire à 3 ans vienne brider l’expérience de l’école de la république en maternelle. Aujourd’hui on sait bien que la première orientation charnière a lieu majoritairement à 6 ans. Il ne faudrait pas qu’elle glisse progressivement à 3 ans.
Pour certains enfants l’obligation d’éducation à 3 ans peut être un vrai levier car jusqu’à présent, malgré les textes, l’entrée à l’école à 3 ans pouvait parfois être perçue comme facultative et reléguée aux six ans de l’enfant. On attend la déclinaison des textes toutefois…
En tant qu’acteur de la petite enfance, nous allons être attentives aux éventuelles recommandations des municipalités quant à l’accueil en EAJE entre 3 et 6 ans. Nous espérons qu’elles restent dans une logique de parcours de l’enfant qui permette de laisser la possibilité aux enfants de continuer leur parcours en crèche en complément d’une scolarisation lorsqu’elle ne peut être envisagée que de manière partielle.
19-04-19 Par ailleurs je lis dans Facebook qu'un Inspecteur d'Académie, celui de Nantes, a déjà déclaré qu'il ne demanderait pas de certificat d'absentéisme pour les absences de l'après-midi en Petite Section de maternelle.
 
 
La première inscription scolaire de l'enfant handicapé : l'école de référence
  L'école de référence
La loi de février 2005 réaffirme, comme tous les textes antérieurs, la volonté de privilégier la scolarisation en milieu ordinaire, sans toutefois en faire un droit absolu (voir ci-dessous : le PPS). Mais elle prend une disposition innovante : le principe de l'école ou de l'établissement scolaire de référence. La loi prescrit que désormais...
Loi du 5 février 05 - Art. 19-III (Code Education art. L112-1)
Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements (scolaires) le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.
L'école ou l'établissement de référence est en principe l'école ou l'établissement où l'enfant sera scolarisé, à moins qu'il ne fasse l'objet d'une autre orientation de la part de la CDAPH. Mais même dans ce cas, l'enfant conserve de droit une inscription dans l'école de référence. Cette inscription a pour but de rappeler que le maintien ou le retour dans l'école de référence reste privilégié dans toute la mesure du possible et que l'éducation nationale est responsable de tous les enfants, même s'ils sont orientés vers un enseignement spécialisé.
Les textes plus récents confirment le principe de l'inscription dans l'école de référence.
Circulaire N° 2016-117 du 8 août 2016 - Introduction
Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.
Un directeur a donc obligation d'inscrire dans son école tout enfant de son secteur, même si celui-ci est inscrit par ailleurs dans une classe spécialisée située dans une autre école ou dans un établissement médico-éducatif.
 
è
Les parents ont donc la possibilité d'inscrire l'enfant dans l'école de son secteur.
Beaucoup de parents estimeront sans doute que concrètement cette inscription dans l'école de référence est inutile. Rares sont les cas où elle peut faciliter la participation de l’enfant à des activités avec l’école de son quartier (nous en donnons un ou deux exemples ci-dessous). Mais ce droit à l'inscription dans l'école ordinaire n'en conserve pas moins une valeur symbolique forte.
Pascal S.

18-12-07
L'inscription dans l'école du quartier peut parfois avoir des effets particuliers. Ainsi, une jeune fille scolarisée dans l'Ecole de Plein Air de Pantin, a souhaité bénéficier après ses cours de l'étude dans l'école du quartier. Cette jeune élève handicapée n'a que des difficultés d'ordre scolaire. Cela n'a pas été pourtant facile, mais les parents ont obtenu qu'elle puisse suivre l'étude de son école de référence, en prenant appui sur les principes de la loi de 2005....
Nadine B.

18-12-07
Un exemple : dans notre commune il y a une station de ski en gestion communale, du coup les enfants scolarisés dans la commune ont droit à un forfait à la saison gratuit. Comme mon fils était scolarisé dans l'école communale l'an dernier, je pensais qu'il y était toujours inscrit comme école de référence et qu'il aurait son forfait comme les autres années. En fait il n'est plus sur les listes, donc il n'a pas son forfait.
 
Distinguer inscription (à l'école de référence) et affectation
L'enfant handicapé ne sera pas nécessairement affecté dans l'école de référence où il a été inscrit : le PPS peut en effet prévoir le recours à un dispositif adapté.
Code de l'éducationj - Article D351-4
Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l'article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.
L'élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s'il est contraint d'interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d'enseignement à distance.
Il reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu'il est accueilli dans l'un des établissements ou des services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
Sa scolarité peut alors s'effectuer, soit dans l'unité d'enseignement, définie à l'article D. 351-17 du présent code, de l'établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires avec lesquels l'établissement d'accueil met en oeuvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article D. 351-18 du présent code. Dans ce dernier cas, l'élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.
Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d'accueil individualisé, défini à l'article D. 351-9 du présent code. Ce projet définit, le cas échéant, les conditions du retour de l'élève dans son établissement scolaire de référence.
 
Droit à la scolarisation ou droit à l'éducation ?

Tout enfant a droit à l'éducation.

Tout enfant a droit à la scolaritation,
soit dans un école ordinaire
soit si ses besoins l'exigent et dans le cadre de son PPS, au sein de dispositifs adaptés.
Code de l'Education - article L112-1 - loi n° 2005-102 du 11 février 2005
Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés.
Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.
Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence.
Code de l'Education - article L351-1 (loi de 2005, reprise dans Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent.
  L'obligation de l'Etat - Jurisprudence
Le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation.(...)
Cour administrative d'appel de Versailles, 4 juin 2010, requête n° 09VE01323
 
  Qu'en est-il du droit opposable à la scolarisation ?
Sénat
Note d'information




03-07-07
Extrait d'une note d'information du Sénat - Loi handicap : pour suivre la réforme
II.A.1.d) Quels contours pour un droit opposable à la scolarisation ?
La loi du 11 février 2005 affirme d'ores et déjà le droit de tout enfant handicapé d'être inscrit dans l'école de son quartier et d'y suivre sa scolarité (...). Ce n'est que lorsque la mobilisation de ces dispositifs ne suffit pas à assurer à l'enfant une scolarité qui corresponde à ses capacités qu'une orientation vers un établissement médico-social spécialisé doit désormais être envisagée.
Selon votre commission, la reconnaissance d'un droit opposable à la scolarisation doit impérativement s'inscrire dans cette logique, qui affirme la priorité à la scolarisation en école ordinaire et donc la subsidiarité de l'accueil en établissement spécialisé, mais ne méconnaît pas le rôle complémentaire de ces derniers.
Votre commission considère donc que le droit opposable à la scolarisation ne doit pas devenir un droit absolu à la scolarisation en milieu ordinaire. Il convient d'expliquer clairement que ce droit opposable est mis en oeuvre dans le respect du projet personnalisé de scolarisation de l'enfant et de la décision d'orientation à laquelle il a éventuellement donné lieu de la part de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Cette précision est importante car la demande d'école des familles est parfois irrationnelle. Reconnaître un droit absolu à la scolarisation en milieu ordinaire serait prendre le risque de placer certains enfants, déjà fragiles, en situation d'échec prévisible, ce qui serait totalement contraire à leur intérêt. Il faut parfois des trésors de pédagogie pour faire entendre ce point de vue à des parents qui attendent de l'intégration à l'école ordinaire une forme de réparation symbolique du handicap de leur enfant.
(Mais il est) anormal qu'un enfant pourtant orienté vers l'école ordinaire ne trouve pas d'établissement en mesure de l'accueillir, faute de bâtiments accessibles, de disponibilité d'un AVS ou de place en classe adaptée. Dans ces situations, le droit opposable à la scolarisation pourrait se traduire par la possibilité d'intenter une procédure en référé pour obtenir la scolarisation effective de l'enfant ou encore par le prononcé d'astreintes à l'encontre de l'autorité compétente pour lever l'obstacle existant à la scolarisation.
Rapport d'information n° 359 (2006-2007) de M. Paul BLANC, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 3 juillet 2007 
http://www.senat.fr/rap/r06-359/r06-359_mono.html
  Un arrêté de la Cour Européenne des Droits de l'Homme - 24 janvier 2019
Un arrêté de la Cour Européenne des Droits de l'Homme va dans le même sens.
STRASBOURG, 24 janvier (Reuters) - La Cour européenne des droits de l'homme a débouté jeudi la mère d'un enfant autiste pour qui le placement de son fils en Institut médico-éducatif (IME), et non en milieu scolaire classique, violait son droit à l'instruction et obéissait à des critères essentiellement économiques.

La Cour de Strasbourg juge "non fondée" la requête en violation du droit à l'instruction. "Après avoir mis en balance le niveau de son handicap et le bénéfice qu'il pourrait tirer de l'accès à 'enseignement inclusif, (les autorités françaises) ont opté pour une éducation appropriée à ses besoins, en milieu spécialisé", affirme-t-elle dans un arrêt rendu à l'unanimité des juges.

https://informations.handicap.fr/a-ecole-ordinaire-mere-autiste-deboutee-11496.php
 
Le parcours scolaire de l'enfant handicapé
Dans la majorité des cas, il s'agit pour les parents - et pour les enseignants - d'obtenir une décision d'orientation scolaire accompagnée des aménagements et des aides nécessaires à cette scolarisation : c'est ce qu'on appelle le PPS (Projet personnalisé de Scolarisation).
Loi du 11 février 05 - Art. 19. III
(...) Il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire
L'orientation peut être un maintien dans une classe ordinaire, une orientation dans une classe spécialisée, une orientation dans un établissement du secteur médico-éducatif. Les aménagements peuvent concerner les objectifs et les programmes de la scolarité. Les aides peuvent être diverses, aides matérielles, aides humaines (Auxiliaire de Vie Scolaire), accompagnement par un service spécialisé.
è
Les parents adresseront leur demande de PPS à la MDPH
La décision de la MDPH sera prise par la CDA (Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées). Quand le PPS aura été élaboré, c'est l'enseignant référent et l'équipe de suivi de la scolarisation qui veilleront à sa mise en oeuvre dans l'école.
Voir la page : le PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation)
Un document d'accompagnement : le Livret de Parcours Inclusif (LPI)
Le Livet de Parcours Inclisif est mis en place par le décret du 29 septembre 2021. Il rassemblera dans une même base de données l'ensemble des informations concernant la situation d'un élève à besoins éducatifs particuliers pour que chaque membre de l’équipe pédagogique en ait connaissance. Voir : le LPI.
 
Inclusion individuelle et problème d'accessibilité
Michel B. (83)

31-01-17
Ma fille, qui est en fauteuil roulant, doit entrer en CP l'année prochaine. Mais dans ma commune l’école élémentaire est située dans un 1er étage, et donc inaccessible à un enfant handicapé en fauteuil. roulant. Que puis-je faire ?
Réponse ISP

01-02-17
Que faire ? demander que votre commune construise un ascenseur dans son école ? demander l’inscription dans une école voisine, où les classes sont de plain-pied ? Il appartient aux autorités locales d’en décider, mais personnellement je pense que la seconde solution est la plus raisonnable…
Je vous invite à vous reporter au code de l’éducation, article L112-1, qui reproduit la loi d’orientation de 2005 : « Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par (la CDAPH) mais que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 242-11 du même code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport. »
En d’autres termes, si la CDAPH, qui maintient l’orientation de l’enfant en classe ordinaire, constate que l’école de référence (celle du lieu de résidence) n’est pas en mesure de l’accueillir, pour une raison de non accessibilité, l’enfant peut être accueilli dans une école d’une commune voisine, mais le maire de la commune de résidence doit payer les frais de scolarité.
Et dans ce cas, je pense que la MDPH donnerait son agrément pour que le département prenne en charge les frais de transport.
Ainsi le maire de votre commune aurait le choix entre construire un ascenseur dans son école ou payer les frais de scolarité d’une école voisine où l’enfant serait scolarisé.
Je vous recommande d’en parler sans tarder avec lui, avec la MDPH, avec le maire de la commune voisine où l’enfant serait éventuellement accueilli et avec l’IEN-ASH de votre département. En faisant référence à cet article L112-1 de la loi de 2005.
Mais vous pouvez aussi prendre l’avis d’une association de parents d’enfants handicapés moteur. Par exemple l’APF et/ou l’ APEEIMC. Vous pouvez téléphoner de ma part à la Présidente de cette seconde association, Sonia Cardoner (03) 88 67 18 08  ou   06 10 04 03 91.
Je serais curieux de savoir si ces associations ont une autre façon de voir ! Elle vous recommanderont sans doute d’insister pour la construction d’un ascenseur
 
 
La scolarisation d'un enfant handicapé non bénéficiaire d'un PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation)
L'enfant handicapé qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision de la part de la MDPH doit être non seulement inscrit mais aussi effectivement accueilli, si ses parents le demandent, dans l'école de son secteur, qui devient son établissement de référence. Cette disposition concerne les enfants à partir de 3 ans.
Circ. 2016-117 du 8 août 2016 - 1
Le rôle de l'équipe éducative est de proposer les premières réponses aux difficultés repérées de l'élève.

Note ISP
La circulaire du 17 août 2006, que celle du 8 août 2016 a remplacé, ajoutait que dans ce cas les équipes de circonscription puivaient aider les enseignants ? concevoir les adaptations pédagogiques utiles et nécessaires.
Comme on le voit, la circulaire renvoie dans ce cas la responsabilité de la prise en charge scolaire aux équipes éducatives. C'est à elles qu'il appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la scolarisation dans les meilleurs conditions.

Note ISP
Les textes ne reconnaissent pas suffisamment, à notre sens, le rôle exigeant des directeurs d'école dans ces différentes situations et démarches.
  Sur les équipes éducatives, voir l'équipe éducative
Et en attendant...
Ali M.

01-03-16

Mon fils a 7 ans, il est trisomique, il est en France depuis la fin de l'année dernière. Il est inscrit à l'école mais le directeur ne veut pas le recevoir. Il attend la réponse de la MDPH.
J'ai fait aussi une demande à la MDPH, et j'attends la réponse depuis deux mois. Que puis-je faire ?
Réponse ISP

01-03-16
Vous avez inscrit votre enfant dans une école proche du domicile et vous avez demandé à la MDPH d’établir un PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation). C'est ce qu'il fallait faire.
Mais dans l’attente du PPS, la loi est que l’école doit accueillir votre enfant. C’est la circulaire du 17 août 2006, art. 1.2.6 :
(suit le texte ci-dessus).
Vous pouvez imprimer ce texte, avec la référence du site, pour les montrer au directeur de l’école.
Si l’école refusait de recevoir l’enfant, je vous recommande d’alerter le pôle handicap de l’inspection académique :  01 43 93 74 30
Je vous recommande aussi d’appeler le n° Aide Handicap Ecole  08 10 55 55 00

Et je vous recommande encore de prendre contact avec l’association des parents d’enfants trisomiques, qui peut peut-être vous aider : 93-Trisomie 21 – Seine Saint Denis (http://www.trisomie21-93.org/coordonnees.php)

 
Note sur les équipes de circonscription
La circulaire ajoute, ce qui est relativement nouveau, que les équipes éducatives peuvent faire appel à l'aide des équipes de circonscription. Ces équipes de circonscription comportent généralement deux ou trois conseillers pédagogiques adjoints de l'IEN (Inspecteur de l'Education Nationale) de la circonscription.


Note ISP
On peut s'interroger sur la véritable compétence de ces équipes de circonscription quand il s'agit de "concevoir les adaptations pédagogiques utiles et nécessaire" pour l'accueil et la scolarisation des enfants handicapés. La plupart ne comportent même pas un enseignant spécialisé. Mais on assistera peut-être à une évolution positive dans les années qui viennent et il est vraisemblable que l'Education nationale sera amenée à mettre en place de nouveaux moyens d'aide aux enseignants (formations, conseillers pédagogiques spécialisés...) qui ne sont pas actuellement prévus par les textes mais dont certains Inspecteurs, semble-t-il, prennent déjà l'initiative...
On notera que la circulaire de rentrée 2007 avait évoqué cette question et recommandé que les inspecteurs pour l’adaptation et la scolarisation des handicapés (ASH) prennent des dispositions "mettant à contribution l’ensemble des formateurs et des corps d’inspection, spécialisés ou non," pour "répondre en tant que de besoin aux demandes d’aides formulées par les enseignants de tous niveaux accueillant un élève handicapé dans leurs classes." circulaire du 9 janvier 2007
On en retiendra que dans certaines situations d'accueil difficile d'un enfant handicapé dans une classe, les enseignants, et éventuellement les parents, ont la possibilités de faire appel à l'Inspecteur de la circonscription pour demander l'intervention et l'aide de ses conseillers pédagogiques.

Note ISP
Des situations difficiles
Ces situations d'accueil d'un enfant handicapé avant toute décision de la CDAPH iront-elles en se multipliant ? Ce n'es pas certain, car l'intérêt d'un PPS, organisant en principe une prise en charge mieux adaptée à l'enfant, semble reconnu par la plupart dres familles. Elles donnent satisfaction aux parents, au moins dans un premier temps, car l'accueil de l'enfant handicapés sera calqué sur celui des autres enfants. Elles peuvent aussi mettre des enseignants dans l'embarras...
 
Incitation auprès des parents pour un PPS
Si le directeur et l'équipe éducative estiment, au vu des troubles de l'enfant, qu'un projet personnalisé de scolarisation est nécessaire, il appartient au directeur de l'école (ou au chef d'établissement) d'en informer les parents pour qu'ils en fassent la demande auprès de la MDPH.
Le Directeur expliquera aux parents qu'il s'agit pour eux - et pour les enseignants - d'obtenir une décision d'orientation scolaire accompagnée des aménagements et des aides nécessaires à cette scolarisation : ce qu'on appelle le PPS (Projet personnalisé de Scolarisation).
Code de l'Education - Art. D351-8
(anciennement :
décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 - art. 8)
Si l'équipe éducative d'une école ou d'un établissement scolaire souhaite qu'un projet personnalisé de scolarisation soit élaboré pour un élève, le directeur de l'école ou le chef d'établissement en informe l'élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal, pour qu'ils en fassent la demande. Il leur propose de s'informer des aides qui peuvent être apportées dans le cadre de ce projet auprès de l'enseignant référent affecté sur le secteur dont dépend l'école ou l'établissement scolaire, selon les modalités prévues à l'article D. 351-14 du présent code.
Si l'élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal, ne donnent pas suite à cette proposition dans un délai de quatre mois, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, informe de la situation de l'élève la maison départementale des personnes handicapées (...), qui prend toutes mesures utiles pour engager un dialogue avec (erux).
  La notification aux parents doit être faite par écrit. L'enseignant référent en est tenu informé.
Les parents adresseront alors à la MDPH une demande de PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation)
 
Note : quand l'enfant n'est pas propre...
Elena

15-02-10
Je vais accompagner une maman lors d'une réunion de l'équpe éducative. Son fils de bientôt 4 ans, scolarisé 2 matinées en PS, n'est pas propre et porte les couches. Sa maman lui met les couches de rechange dans le sac mais, rien à faire, elle retrouve régulièrement son fils avec une couche pleine à ras bord, souvent avec des selles et çà a l'air de ne déranger personne à l'école... La maman a peur aussi que si elle demande l'augmentation du temps scolaire (qui se passe très bien), son fils passera la journée avec une couche pleine...
Décret
n° 2006-1694 du 22 décembre 2006
Le statut des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM)
Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l¹assistance au personnel enseignant pour la réception, l¹animation et l¹hygiène des très jeunes enfants (...) Elles peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés.
Note ISP Décret abrogé. Voir décret du 1er mars 2018-152
Nicolas Eglin

15-02-10
Quand au référentiel de compétences des AVS, voici un lien vers un pdf :
http://www.ac-caen.fr/pdf/AVS.pdf
Il parle aussi - entre les lignes - de l'hygiène dans le sens : accompagnement des élèves ne pouvant pas aller tout seul aux toilettes.
Quoi qu'il en soit, cette question doit être abordée directement et clairement en réunion d'équipe de suivi du PPS, avec l'enseignant référent, et ainsi être intégrée dans le PPS.
J-C.W

15-02-10
Il faut préciser que dans certianes communes les fiches de postes de atsem stipulent qu'elles n'ont pas à changer les enfants, sauf "accident".
En attente de décision mdph, le mieux serait de se tourner vers le médecin de santé scolaire quitte à demander un PAI .
L'IEN est aussi une personne à interpeler...
Gisèle

15-02-10
Pour ma part ma fille a eu le même genre de soucis ...Elle n'était pas propre en rentrant à l'école et malgré la présence d'une atsem par classe la seule solution qu'ils ont trouvée quand il y avait besoin de la changer c'est....de m'appeller ....eh oui et pourtant l'école est à 7 km de la maison mais eux ça ne les dérangeait pas du tout ....J'ai fini par me fâcher car en plus ils avaient refusé de demander une AVS... au milieu de l'année j'ai dit STOP et une des atsem a bien voulut prendre le relais....

École obligatoire à 3 ans et acquisition de la propreté
https://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190912174.html

  Question écrite n° 12174 de M. Yves Détraigne (Marne - UC)
publiée dans le JO Sénat du 12/09/2019 - page 4630
En rendant obligatoire l'instruction à 3 ans, la loi fait donc entrer à l'école des enfants dont il va falloir s'occuper plus particulièrement, notamment pour changer leurs couches. (...) Au niveau "logistique", qui doit changer ces couches ? Est-ce le rôle de l'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), sachant qu'un enfant pas propre nécessite d'être changé plusieurs fois dans la journée
  Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
publiée dans le JO Sénat du 31/10/2019 - page 5524
(...) des aménagements de scolarité sont possibles pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, notamment les enfants scolarisés en petite section d'école maternelle qui peuvent bénéficier d'un aménagement de leur temps de présence à l'école (décret n° 2019-826 du 2 aout 2019). Face à des besoins spécifiques, l'institution scolaire doit faire preuve de souplesse pour adapter au mieux le cadre de scolarité des élèves, prendre en compte leurs possibilités cognitives et leurs besoins physiologiques. Le statut particulier du cadre d'emploi des ATSEM (décret du 1er mars 2018-152) indique explicitement qu'ils sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants, et qu'ils peuvent également assister les enseignants dans les classes accueillant des enfants à besoins particuliers. Le service des ATSEM au sein de l'école est donc organisé pour répondre aux besoins spécifiques des élèves qui y sont scolarisés. (...) En cas de besoins particuliers, un dialogue renforcé doit être engagé avec les responsables de l'enfant dans le cadre du suivi par l'équipe éducative afin de trouver le dispositif qui convienne le mieux.
En complément : une présentation de l'Enfant Différent Votre enfant va rentrer à l’école mais il porte encore des couches... Que dit la loi ? | Enfant Différent (enfant-different.org)
   
Aide aux familles : l'enseignant référent
Le directeur de l'école doit veiller à ce que les parents soient informés qu'ils peuvent demander conseil à "l'enseignant référent" de leur secteur.
Les enseignants référents sont les interlocuteurs privilégiés des parents. Ils ont pour mission de les accueillir, de les informer et de suivre avec eux le parcours de leur enfant. Ils les aident, si nécessaire, à saisir la MDPH dans les meilleurs délais.
Arrêté du 17 août 2006 relatif aux enseignants référents - Art. 2 - L'enseignant référent est, au sein de l'éducation nationale, (...) l'interlocuteur privilégié des parents (...). Il assure auprès de ces familles une mission essentielle d'accueil et d'information.
Art. 4 - Lors de la première inscription de l'élève, le directeur de l'école dans laquelle il est inscrit transmet aux parents les coordonnées de l'enseignant référent et facilite la prise de contact.
Pour tous les problèmes en liaison avec la scolarisation d'un enfant handicapé, les parents et les enseignants peuvent s'adresser à l'enseignant référent de leur secteur, dont ils trouveront les coordonnées auprès de l'école de leur enfant ou auprès de la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) de leur département.

Note ISP

Bref rappel historique
Jusqu'à la rentrée se septembre 05, l'inscription des enfants handicapés se faisait selon le principe repris dans la circulaire du 30 avril 02 : chaque école a toujours eu vocation à accueillir les enfants handicapés relevant de son secteur de recrutement. Mais quand un directeur d'école estimaite que l'école n'était pas en mesure de recevoir l'enfant qui lui était présenté ou qu'en tout cas celui-ci n'était pas scolarisable dans les conditions ordinaires, il ne lui appartenait pas de refuser l'inscription mais il pouvait soumettre celle-ci à l'avis de la CCPE et la suspendre dans l'attente de la décision de la CCPE..
Interrogations...
La nouvelle procédure a sans doute pour but de ne pas démettre les familles de leurs droits et de leurs responsabilités et d'éviter les exclusions scolaires.. Elle risque néanmoins d'être d'une grande lenteur et de confier la décision, en dernier ressort, à une CDA dont la majorité des membres sont peu au fait des difficultés de l'intégration scolaire. Et que se passera-t-il quand les parents traîneront les pieds pour faire la démarche demandée ou pour répondre à la MDPH si durant ce temps la scolarisation de l'enfant pose à l'école de réels problème ? Cette question ne paraît pas réglée.
   
Carte scolaire et dérogations
  Voir page : carte scolaire et dérogations
 
 
Note sur l'accueil des élèves handicapés en cas de grève.
La circulaire du 26 août 2008, qui reconnaît un droit d'accueil au profit des élèves en cas de grève, concerne aussi les élèves handicapés.
Eléonora F.

27-21-09
jeudi grève, l'instit de mon fils fait grève mais pas son AVS, mais mon fils ne sera pas accueilli car l'AVS n'a pas le droit de s'occuper de lui si l'instit est absente. Vrai ?


Réponse ISP
Je pense que dans ce cas, si l'on ne veut pas que l'AVS soit seule avec l'enfant, l'AVS peut prendre l'enfant dans une autre classe qui ne serait pas en grève, si c'est possible matériellement et si l'enseignant est d'accord.
Mais il est possible aussi en se plaçant dans le cadre de la circ. du 26 août 2008, relative à l'accueil des élèves en cas de grève,
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page187.htm
de considérer que l'enfant placé sous la surveillance d'un personnel désigné par le Maire se trouve dans la même situation que s'il était à la cantine ou à la garderie. Ce sont des lieux où l'AVS peut intervenir auprès de l'enfant, L'intervention de l'AVS se fait alors sous la responsabilité de la personne responsable du service.
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page798.htm#cantine > une réponse du ministère
 
Enseignants désemparés
PN
directeur d'école
24/09/06
Je suis directeur d'école à 8 classes et nous connaissons en ce moment de gros problèmes dans l'équipe suite au comportement désastreux d'un enfant. Après l'équipe éducative réunie l'an passé, il avait été décidé de scolariser cet enfant en CLIS dans une autre école. Or, faute de place, nous sommes contraints de l'accueillir. La collègue, nouvellement nommée, a fait une crise de nerfs vendredi dernier...



Réponse ISP

25/09/06


Je crains que les situations comme celle que vous décrivez n'aillent en se multipliant. Avec les nouveaux textes, les parents ont moins de souci à se faire, les enfants handicapés sont dans les écoles, mais les problèmes sont renvoyés aux enseignants. Les orientations sont faites en partie part des gens (la CDAPH) qui connaissent mal les problèmes de la scolarisation des enfants handicapés.
La circulaire relative au PPS indique que "l'aide et le soutien aux équipes éducatives sont assurés, dans le cadre de leurs missions réglementaires, par les équipes de circonscription". Vous y croyez ?
Le rôle des directeurs d'école me paraît être méconnu par les circulaires.
 
Un peu d'histoire : école de référence et "inscription inactive".

Note ISP

30-11-17
Pour justifier la possibilité d'une double inscription, la circulaire d2006-126 du 17 août 2006 avait introduiit la notion d'"inscription inactive". Mais cette circulaire 2006-126 a été abrogée part la circulaire 2016-117 du 8 août 2016 - Introduction (ci-dessus) qui maintient le principe de "l'école de référence" mais qui ne reprend pas l'expression de "l'inscription inactive".
Circulaire (abrogée) n° 2006-126 du 17 août 2006 - 1.2.1
Le parcours scolaire de chaque élève handicapé se déroule prioritairement dans les établissements scolaires de référence successifs qu’il est amené à fréquenter au long de sa scolarité. Mais ce parcours peut toutefois inclure un autre établissement scolaire, au cas où le projet personnalisé de scolarisation de l’élève (PPS) (...) rend nécessaire le recours à un dispositif adapté que son établissement scolaire de référence n’offre pas. L’élève est alors administrativement inscrit dans cet autre établissement (...). Toutefois, il garde un lien particulier et indissoluble avec son établissement scolaire de référence qui reste explicitement mentionné comme tel dans le PPS, sous la forme d’une “inscription inactive” au sein de celui-ci (...).
Un peu d'histoire : des amendements qui ont fait polémique
Il est arrivé à deux reprises que des propositions de loi puissent paraître remettre en question les droits des parents relatifs aux décisions d'orientation ou d'aménagements de la scolarité. Ces propositions visaient à modifier les articles L112-1 et L112-2-1 du code de l'éducation, articles directement issus de la loi de 2005. Et dans les deux cas, les associations n'ont pas tardé à se mobiliser.
  1. Un amendement proposé lors des débats autour de la loi de refondation de l'école, dite loi Peillon, en 2013
C'est l'article L. 112‑2‑1 du code de l’éducation qui était visé.
Code de l'Education - article L112-2-1 - loi n° 2005-102 du 11 février 2005

(Les équipes de suivi de la scolarisation) peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles toute révision de l'orientation d'un enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utile.

L'amendement 274 proposait un article additionnel :

Après le mot : « peuvent », la fin du dernier alinéa de l’article L. 112‑2‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « , après avoir consulté et recueilli l’avis de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée à l’article L. 241‑5 du code de l’action sociale et des familles toute révision de l’orientation d’un enfant ou d’un adolescent et des notifications concernant son accompagnement qu’elles jugeraient utile, y compris en cours d’année scolaire. »

Les associations ont vu dans cet article une menace de diminution de leurs droits au profit de l'ESS (Equipe de suivi de la Scolarisation). La prise de position de la FNASEPH contre cet amendement était tout à fait claire à ce sujet: "La FNASEPH s’associe à AUTISME-FRANCE et à l’unapei pour exprimer son inquiétude sur l’adoption de cet amendement qui permettrait aux professionnels de l’école de demander directement à ce que la notification, concernant la scolarisation de l’élève handicapé, soit revue par la CDAPH seulement après « avoir consulté et recueilli l’avis de ses parents », alors que l’expression utilisée dans l’article actuel est « avec l’accord de ses parents. (...) Cet amendement fait perdre aux parents le peu de pouvoir de décisions, concernant la scolarisation de leur enfant handicapé, alors même que ce pouvoir a été consacré avec force par la loi du 11 février 2005."
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/0767/274.asp
http://www.sais92.fr/etablissements-et-services/26-les-grands-textes/loi-refondation-de-l-ecole/104-communique-de-la-fnaseph-la-fnaseph-alerte-les-deputes-sur-l-amendement-274-de-la-loi-de-refondation-de-l-ecole
L'amendement a finalement été retiré et l'article L. 112‑2‑1 du code de l’éducation est toujours en vigueur dans son été initial.
   
  2. Autre amendement litigieux lors des débats autour du projet de loi pour une école de la confiance, en 2019 :
Lors de la présentation au Sénat du projet de loi pour une école de la confiance, c’est la proposition d’un amendement à l’article L112-1 du code de l’éducation qui a suscité les plus fortes réactions,
Cet article L112-1 reconnait que tout enfant ou adolescent en situation de handicap a droit à la scolarisation, soit dans une école ordinaire soit, si ses besoins l’exigent et dans le cadre de son PPS, au sein de dispositifs adaptés.
Cet article, directement issu de la loi de 2005, semblait communément admis. Mais lors des débats au Sénat autour du projet pour une école de la confiance, une sénatrice a cru bon de proposer l’ajout d’un amendement :
  "Le premier alinéa de l’article L.112-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La scolarisation en milieu ordinaire est un droit dans la mesure où elle favorise les apprentissages et permet de conforter l’enfant, l’adolescent ou l’adulte handicapé dans ses acquis pédagogiques".
Les réactions des associations ne se sont pas fait attendre
Cet amendement peut sembler vouloir conditionner la scolarisation dans une école inclusive aux progrès dans les apprentissages. C’est ainsi en tout cas qu’il a été compris par les associations, qui se sont mobilisées très rapidement pour dénoncer cette atteinte aux droits des enfants handicapés. D’où les communiqués ou les lettres ouvertes aux parlementaires de DMF (Dyspraxiques Mais Fantastiques), de TOUPI (Tous Pour l'Inclusion), de l’ Association HyperSupers - TDAH France ou de Trisomie21-France, qui écrit notamment : « Ainsi, des élèves présentant une différence intellectuelle pourront se voir refuser le droit à l’école ou le collège sous prétexte qu’ils ne progressent pas selon la norme des programmes établis ! »
https://nextcloud.dyspraxie.info/s/SBz2ZStqg7pcsMt?fbclid=IwAR0h5W-EVGBNMDR-i5kwvHoU0y03lebjzctEVJzdq7sG3yx41-SnbIW7l5E#pdfviewer
DMF n'est pas la seule association à avoir réagi en ce sens. Voir aussi par exemple TOUPI (Tous Pour l'Inclusion) : lettre ouverte aux Parlementaires (20 mai 2019)
https://toupi.fr/ecole-de-la-confiance-lettre-ouverte-aux-parlementaires/
ou Association HyperSupers - TDAH France (24 mai 2019)
https://www.tdah-france.fr/-L-association-.html
ou Trisomie21-France
https://trisomie21-france.org/wp-content/uploads/2019/05/loi-blanquere.pdf
Finalement, l’amendement a été adopté par le Sénat, le 21 mai 2019, mais la sénatrice Laure Darcos, qui avait été son auteur, a demandé dès le lendemain au rapporteur du projet de loi de déposer un amendement de suppression en vue de la commission mixte paritaire. Et ceci "compte tenu du risque d'interprétation erronée de cette disposition".
Des amendements superfétatoires
Le problème récurrent est de savoir jusqu'où va le "droit à la scolarisation" des parents quand il s'agit d'enfants dont la scolarisation en classe ordinaire fait ou ferait problème. Toute tentative pour fixer des normes suscite une grande méfiance de la part des parents et de leurs associations. Et on les comprend. D'un autre côté, enseignants et professionnels ont aussi le droit de donner leur avis, notamment en ESS.
Il nous semble qu'en fait la loi de 2005 a fixé une règle de bon sens comme nous le rappelone ci-dessus : Tout enfant a droit à la scolaritation soit dans un école ordinaire soit, si ses besoins l'exigent et dans le cadre de son PPS, au sein de dispositifs adaptés.
On constate que les tentatives pour modifier voire pour durcir la loi sont source de conflits. Les amendements que nous avons évoqués étaient pour le moins superfétatoires.
 
Mise à jour : 30/05/19

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