LES
DÉCISIONS DE LA CDAPH |
documents |
Adresse de la page : http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page175.htm
Transports scolaires et frais de déplacement
carte d'invalidité ou de priorité - carte de stationnement -
fonds de compensation du handicap
|
|
|
|
Plan de la page |
Prise en charge des transports scolaires
Frais de déplacement (rendez-vous médicaux ou paramédicaux, stages...)
Carte
d'invalidité et carte de priorité
Carte
européenne de stationnement
Le
Fond de compensation du handicap |
|
Rappel général |
|
Circulaire n° 2016-117 du 8 août 2016. 5.1 Le transport scolaire |
Les élèves qui ne peuvent, en raison de leur handicap, emprunter les transports en commun peuvent bénéficier d'une prise en charge de leur transport dans les conditions prévues dans le code de l'éducation aux articles R. 213-13 à R. 213-16, ou, en région Ile-de-France, aux articles D. 213-22 à D. 213-26. |
Mise à jour : les articles du code de l'éducation indiqués ci-dessus ont été abrogés par le décret 2016-1550 du 17 novembre 2016 et sont remplacés par les articles R.3111-24 à R.3111-27 du code des transports ou; pour la région Ile de France, par les articles R.3111-31 à R.3111-36 de ce même code. |
Voir aussi : code de l"action sociale et des familles L242-1 à L242-13 |
|
|
Une durée maximale des temps de transports ? |
Aucun texte officiel national ne fixe une durée maximale du temps de transport d'un enfant. Certains départements, toutefois, ont pris des dispositions en ce sens. |
Par exemple, sur la métropole de Lyon, pour les élèves en situation de handicap qui ont un trajet de leur domicile à leur école, une durée est inscrite dans le règlement des transports des élèves et étudiants en situation de handicap (2018). Extrait :
"Les durées des trajets des élèves de primaire doivent être de 30 minutes maximum et celles des trajets des élèves du secondaire et des étudiants doivent être de 45 minutes maximum."
https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/pa-ph/personnes-handicapees/20180601_ph_transportscolaire-reglement.pdf |
Voir : Enfant différent : Trajet domicile-établissement : les temps de transport de mon enfant
Trajet domicile-etablissement: les temps de transport de mon enfant | Enfant Different (enfant-different.org) |
|
Prise
en charge des transports .fr |
Les
élèves handicapés scolarisés en milieu ordinaire qui ne peuvent emprunter les transports
scolaires ordinaires en raison de la gravité de leur état peuvent
bénéficier d'une prise en charge des transports par le Conseil Départemental.
C'est la CDAPH qui, au vu du dossier de l'enfant, apprécie l'importance
de l'incapacité. Chaque élève handicapé, lorsqu'il
remplit ces conditions, bénéficie de la prise en charge des frais
de transport liés à la fréquentation d'un établissement
scolaire. |
|
Loi
nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 19 III - Code de l'éducation L112-1
Lorsqu'une
scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par
la commission (CDAPH) mais que les conditions d'accès à l'établissement
de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables
au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé vers un établissement
plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale
compétente pour la mise en accessibilité des locaux. |
Ces frais de déplacement concernent le transport assuré
-
soit par la famille, avec son véhicule,
- soit par un transporteur (un taxi par exemple). |
|
Lorsqu'un enfant handicapé est affecté dans un établissement spécialisé, le transport entre son domicile et l'établissement
est assuré par l'établissement ; son financement est inclus dans le prix de journée de l’établissement. Voir transports établissements |
Note ISP
|
Dans plusieurs départements - et peut-être dans tous - quand un jeune est orienté en ULIS la MDPH envoie à la famille deux notifications :
- la 1ère concerne l'orientation du jeune :
"La CDAPH (…) décide d'accorder la demande d'orientation vers une intégration scolaire collective."
- la seconde concerne les transports :
"La CDAPH (…) décide d'accorder la demande de prise en charge du transport scolaire". |
Un taux d'incapacité de 50 % ? |
Une circulaire interministérielle du 5 juillet 1984, publiée dans le cadre du transfert des charges de l'Etat aux départements, prévoyait toutefois qu'un taux minimal d'incapacité de 50 % était exigé pour la prise en charge des frais de transport scolaire des élèves handicapés. |
|
Circulaire du 5 juillet 1984 relative à la prise en charge des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés |
S'agissant des élèves handicapés, il avait été précisé par circulaire du 28 mars 1983 qu'ouvraient droit à prise en charge [des transports scolaires] les élèves handicapés présentant une incapacité permanente d'un taux de :
- égal ou supérieur à 80 p. 100 sans autre condition ;
-égal ou supérieuir à 50 p.100 pour les élèves fréquentant un établissement scolaire (...) ordinaire et bénéficiant d'une rééducation ou de soins au titre de l'éducation spéciale |
Voir JO du 07 août 1984, page 57169
http://www.service-public.fr > Prise en charge des frais de transport scolaire des élèves handicapés > Références
|
Néanmoins, la circulaire du 28 mars 1983 à laquelle il est fait référence a été abrogée depuis par la circulaire n° 2005-98 du 5 juillet 2005. Et par ailleurs le décret n° 84-478 du 19 juin 1984, dont la circulaire du 5 juillet 1984 est une circulaire d'application, a été lui-même abrogé et codifié aux art. R. 213-13 à R. 213-16 du code de l'éducation. |
Or ces articles ne font nulle part mention de la nécessité d'un taux d'incapacité de 50 % pour bénéficier de la gratuité des transports scolaires, mais simplement de la gravité d'un handicap médicalement reconnue. |
|
Code des transports - Art. R3111-24
Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. |
|
Les autres articles du code qui traitent des transports scolaires, art. L112-1 et L213-11 à 14, ne font pas allusion non plus au taux d'incapacité. |
On observera par ailleurs que les nouveaux modes d'évaluation des équipes pluridisciplinaires d'évaluation des MDPH, avec notamment l'utilisation du GEVA, visent moins à définir un taux d'incapacité que le degré d'autonomie de la personne handicapée. Le critère de taux d'incapacité est donc en train de perdre de son exclusivité au profit d'autres critères... |
En conclusion |
La plupart des Conseils départementaux précisent encore que pour bénéficier de la gratuité des transports scolaires l'élève handicapé doit présenter un taux d'incapacité
égal ou supérieur à 50%. Mais on constate que dans la pratique les services des Conseils départementaux se montrent souvent nettement plus souples... |
Marie
Le Bihan
(29)
27-09-07 |
Pour
le transport on a eu la solution : dans un premier temps le parents ont eu une
refus et ensuite une acceptation |
Une
conseillère de la MDPH m'a donné la clef de l'énigme concernant
le refus de prise en charge fait aux parents, puis l'acceptation. Dans un 1er
temps la CDA notifie un refus parce que l'enfant a un taux d'incapacité
in férieur à 50 %. Puis dans un 2ème temps, elle notifie une
acceptation parce que l'enfant est orienté en CLIS. C'est l'orientation
qui prévaut. |
Les deux
courriers sont envoyés à quelques jours d'intervalle. C'est la procédure
demandée par l'administration ! |
Muriel
(94)
04-11-09 |
Si l’enfant a un dossier MDPH, il suffit de contacter le médecin scolaire. Si celui-ci considère qu’en raison de ses difficultés il ne peut pas prendre les transports en commun. Il donnera son accord sur un imprimé qui s’intitule dans le 94 , « Élèves handicapés demande de transport scolaire », le directeur d’école complète une partie qui correspond juste à une identification de l’école (il ou elle n’a pas d’accord à donner), les parents signent et complètent une autre partie et le document est envoyé à la MDPH secteur - enfants. Tous le monde peut envoyer ce document complété, les parents, l’école, le médecin scolaire, mais surtout aussi l’enseignant référent, ne l’oubliez pas ! Il est là pour vous aider dans toutes ces démarches. |
21-12-09 |
De son côté l'APF observe que le taux minimal d’incapacité imposé par certains conseils généraux
pour la prise en charge des frais de transport scolaire est illégal. (21-12-09).
Voir : http://vos-droits.apf.asso.fr |
Note ISP
08-03-12 |
Transport scolaire d'élèves handicapés en véhicule de moins de 9 places
AAD 91 a fait part de ses inquiétudes relatives aux conditions et au contrôle des transports scolaires dans les véhicules de moins de 9 places dans une note de janvier 2012.
Voir : transport scolaire d'élèves handicapés en véhicule de moins de 9 places |
|
|
Le remboursement des frais de transport aux organismes et aux familles |
|
Sous-section 3 : Transports scolaires (Articles R3111-15 à R3111-29) - Légifrance (legifrance.gouv.fr) |
|
|
Code des transports - Art. R3111-25
Les frais de transport mentionnés à l'article R. 3111-24 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.
Art. R3111-26
Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais mentionnés à l'article R. 3111-24 s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil départemental.
Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles dûment justifiées. |
|
|
Frais de déplacement |
|
Transports liés aux soins en CAMSP ou en CMPP |
Un décret du 26 mai 2014 supprime la participation financière des assurés au titre des frais de transport liés aux soins ou traitements des enfants et adolescents dans les centres d'action médico-sociale précoce et les centres médico-psycho-pédagogiques. Ces frais seront désormais pris en charge intégralement par l'assurance maladie. Le décret précise également les conditions de cette prise en charge. |
Décret n° 2014-531 du 26 mai 2014 relatif à la participation des assurés sociaux aux frais de transport mentionnés au 19° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale |
JORF n°0122 du 27 mai 2014 page 8709 - texte n° 23 |
|
|
Transports pour rendez-vous médicaux ou paramédicaux |
Gwendoline
23-07-15
|
Mon fils de 8 ans (...) aurait besoin de séances d'orthophonie chaque semaine.
Il benéficie dejà de séances d'ergo hebdommadaire chaque mercredi.
Il a un dossier mdph, aeeh pour prise en charge ergo + avs à l'école (12h).
Quelles démarches dois-je entreprendre pour qu'un taxi puisse l'emmener et le récupérer sur le temps scolaire ?
Faut-il passer par la mdph ou la sécu ? |
Valérie (53)
24-07-15
|
Je suis passée par la Sécu et j'ai obtenu que mon fils aille chez l'orthoptiste et chez la psychomotricienne en VSL (Véhicule
Sanitaire Léger). Il a une reconnaissance MDPH avec AEEH 2ème catégorie. |
Noëlle (45)
25-07-15 |
Effectivement, en passant pas la sécu, on peut bénéficier de taxi avec un accord préalable, mais attention, il y a un article spécial dans le code de la sécurité sociale. Tu dois prendre le thérapeute le plus proche de chez toi. |
L'année dernière, j'avais fait toutes les démarches pour le taxi pour emmener ma fille chez l'orthophoniste qui la suis depuis 5 ans. Or, j'ai un orthophoniste plus proche de chez moi qui n'existait pas il y a 5 ans... Lorsque le taxi a envoyé les demandes de remboursements des transports, la sécu les a refusées en donnant l'article R 322-10-5 |
|
Code de la Sécurité Sociale - Article R322-10-5
le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. |
Le taxi a du refaire les factures sur la base du thérapeute le plus proche.
Je donne cette info pour que tu n'aies pas la même désagréable surprise que moi de devoir payer les 800 € de prises en charges... |
Valérie (53)
24-07-15 |
Pour ma part j'ai pu choisir l'orthoptiste que je souhaitais et qui suivais déjà mon fils depuis 3 ans (le plus éloigné de mon domicile à 30 km) alors qu'il y a une orthoptiste dans ma ville de résidence ; la psychomot était proche et je n'ai absolument rien eu à payer.
|
Et la psychomotricité ? |
|
Voir : psychomotricité |
|
|
|
Transports durant les périodes de stage |
Valérie
31-10-08
|
Pour un jeune qui est en upi et qui bénéfiocie d'un transport pris en charge par le Conseil général, existe t-il un texte qui
précise que les stages font partie de la formation et que les
transports doivent être assurés par le
Conseil général ? |
Note ISP
28/09/15 |
Une réponse positive est apportée par la circulaire du 21 août 2015 relative aux ulis.
Voir : collectivités territoriales |
LA HALDE
Délibération
n°2007-172
du 2 juillet 2007 |
La Halde (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité) a confirmé que l'élève en stage a un statut scolaire et que son transport doit être pris en charge. : |
(...) 10. Aux termes de l¹article R 213-13 du code de l¹éducation « les frais de
déplacement
exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement
d'enseignement général,
agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en
application des articles
L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnu aux termes du livre VIII
du code rural, et
qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la
gravité de leur
handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du
domicile des
intéressés ». |
11. En réponse à un courrier adressé par la haute autorité, le 15 mars 2007,
le directeur
général de l¹enseignement scolaire confirme que selon : « l¹interprétation
constante de ces
dispositions faite par le ministère de l¹éducation nationale, la
fréquentation scolaire ne doit
pas être regardée comme concernant uniquement les cours dispensés au sein
des
établissements scolaires. Elle s¹étend aussi aux périodes de formation en
entreprise prévues
par les programmes d¹enseignement, qui s¹effectuent sous statut scolaire.
Aucune disposition
du code de l¹éducation ne réserve, par ailleurs, expressément le bénéfice
des dispositions de
l¹article R-213-13 aux déplacements entre le domicile de l¹élève et son
établissement scolaire
et n¹exclut les autres déplacements nécessités par cette fréquentation. Il
en résulte que les
dispositions de l¹article R 213-13 prévoient bien le remboursement par les
conseils généraux
des frais de déplacement d¹aller et retour entre le domicile de l¹élève et
l¹entreprise dans
laquelle il accomplit un stage dans le cadre de sa formation ». (...) |
Le Président,
Louis SCHWEITZER
http://www.halde.fr/Deliberation-relative-a-la,11659.html?page=article_domaine&id_mot=3 |
|
Transports et accessibilité |
Florence
08-04-11 |
Pour notre fille N., asperger, qui est en 3ème, nous avons demandé un transport suite à une dérogation pour handicap pour un collège privé (collège plus petit et ambiance village). La dérogation a été acceptée, mais le transport nous a été refusé par la maison du handicap… car nous n’étions pas sur l’établissement du secteur. |
Guy C.
10-04-11 |
Dans ce type de cas, il faut
examiner la problématique sur le fond. En fait, l'esprit de la
loi implique des dispositions pour répondre à l'inadaptation d'un
établissement, mais l'écueil réside dans la difficulté de compréhension que les besoins
du handicap non-physique existent dans une dimension immatérielle de
la même manière que les besoins du handicap physique existent dans le monde matériel. |
Le besoin "d'accessibilité de l'établissement" reconnu aujourd'hui
pour le handicap physique, doit aussi être reconnu pour le handicap
dit "psychique" ou "mental". |
L'inaccessibilité immatérielle est une réalité.
Envoyer une enfant avec autisme dans un établissement où les
conditions de l'inclusion ne peuvent pas être assurées c'est comme
envoyer une enfant en chaise roulante dans un établissement où il
faut changer d'étage par des escaliers à chaque cours.
Le fait qu'un établissement présente des spécificités immatérielles
incompatibles avec un "handicap mental" doit être considéré comme
une difficulté d'accessibilité de cet établissement. |
Les textes prévoient que si l'établissement de référence présente une
difficulté d'accessibilité alors le transport vers un autre
établissement est pris en charge par les collectivités locales(*). Le grand nombre d'élèves dans un établissement est raisonnablement
une spécificité immatérielle incompatible avec le handicap autisme
et pour que l'esprit de la loi soit respecté, il est raisonnable de
considérer que le transport scolaire vers un autre établissement doit
être pris en charge. |
Il y aurait là pour les associations, une belle bataille à mener et
un beau sujet à développer auprès des décideurs des politiques
publiques avec le développement de - la notion d'accessibilité pour
le handicap mental - . |
Pour être très précis : j'utilise le terme "handicap non-physique" pour simplifier mais il
conviendrait en toute rigueur de situer la différence avec le
handicap physique en parlant de "handicap qui ne se voit pas ou peu
dans le physique de la personne" car en fait le "handicap mental"
est en réalité un handicap physique non visible à l'oeil nu. |
(*) V. "Autre cas de remboursement des frais
Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la
CDAPH mais que les conditions d'accès à cet établissement la rendent
impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de
l'adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la
charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en
accessibilité des locaux."
Code de l'éducation Article L112-1 |
Note ISP
|
A partir de l'argumentation de Guy C., il doit être possible de faire appel au conciliateur de la mdph.
Voir conciliation |
|
|
|
Carte
d'invalidité et carte de priorité pour personne handicapée
La carte d'invalidité sera attribuée si le taux d'incapacité
de votre enfant est égal ou supérieur à 80 %. |
|
Les
avantages liés à la carte d'invalidité sont :
- Augmentation
d'une demi-part pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
- Droit aux places réservées dans les chemins de fer et les
transports en commun lorsque la carte porte la mention : "Station Debout
Pénible".
- Délivrance par la SNCF aux grands infirmes
moteurs d'une autorisation spéciale leur permettant d'obtenir une franchise
de 40 kg applicable au transport en bagages de la voiturette qu'ils utilisent.
- Les titulaires de la carte d'invalidité portant la mention "Cécité"
ont droit à la gratuité du transport du guide en seconde classe
sur toutes les lignes de la SNCF. |
|
La carte d'invalidité est attribuée pour une période déterminée. |
L'attribution
de la Carte |
La demande
de carte d'invalidité ou de la carte portant la mention "Priorité
pour personne handicapée" est adressée à la maison départementale
des personnes handicapées (MDPH). Retirer auprès de la MDPH les
imprimés nécessaires. |
Après
instruction de la demande, la carte sollicitée est attribuée par
la commission des droits et de l'autonomie (CDA) |
Le
taux d'incapacité permanente est apprécié en application
du guide-barème. La pénibilité à la station debout
est appréciée par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire |
La
carte d'invalidité est surchargée d'une mention "besoin d'accompagnement"
pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième
ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé. Elle permet d'attester de la nécessité pour la
personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements. |
|
Voir
Décret n° 2005-1714 du 29 décembre 2005 relatif à la
carte dinvalidité et à la carte de priorité pour personne
handicapée et modifiant le code de laction sociale et des familles
(partie réglementaire). Articles 12 à 15
Site Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr >
Les autres textes législatifs et réglementaires > décret
> 2005-1714 > rechercher > texte d'origine |
|
On
peut s'informer auprès de la MDPH |
Rafi
10-08-07 |
Ça
marche !
J'ai la carte d'invalidité à un taux de 80% (de
ma fille autiste) besoin d'accompagnement (ex tierce personne) (carte orange)
Je ne paye rien et ma fille paye une place enfant avec une réduction de
30 % car elle a moins de 12 ans. Si je fast une réservation à l'avance
je paye 14 euros 90 + le montant du billet de ma fille avec aussi la réduction
de tarif enfant.
J'ai dejà voyagé avec à plusieurs reprises.
J'avais fait la demande à la maison du handicap (MDPH) lorsque j'avais
renouvelé son dossier pour la commission. Il y a aussi la carte de stationnement
européenne qui est pratique, surtout quand on va faire les courses. Elle
se fait aussi à la MDPH. |
|
Carte
européenne de stationnement (anciennement GIC) |
|
-
La Carte Européenne de Stationnement permet à son utilisateur ou
à son accompagnateur d'utiliser, dans les parcs de stationnement automobile,
les places réservées et aménagées.
- Elle remplace
progressivement le macaron GIC depuis le 1er janvier 2000. Elle permet, dans les
mêmes conditions, de bénéficier de dispositions qui peuvent
être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités
compétentes en matière de circulation et de stationnement. |
|
La carte de stationnement
est attribuée indépendamment de la carte d'invalidité. Elle
est attribuée par le Préfet, sur avis médical de la MDPH.
Elle n'est pas liée au taux d'incapacité. |
Adresser
à la MDPH une demande de CES (Carte Européenne de Stationnement)
accompagnée d'un certificat médical attestant les difficultés
de déplacement de l'enfant. Joindre une photo d'identité. |
|
Voir
par exemple http://www.mobile-en-ville.asso.fr/Infos/InfosLibres.asp?ID=29 |
Décret
n° 2005-1714 du 29 décembre 2005 relatif à la carte d'invalidité
et à la carte de priorité pour personne handicapée et modifiant
le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) |
|
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANA0524738D |
Stationnement réservé |
Pour en savoir plus sur le stationnement réservé, voir |
|
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/stationnement_reserve.pdf
|
|
|
Le
Fond de compensation du handicap (ex Dispositif Vie autonome) |
|
Article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles |
Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap. Celui-ci est chargé d'accorder des aides financières afin de permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais liés à leur handicap restant à leur charge, après avoir fait valoir leur droit à la prestation de compensation. |
C'est l'ancien
Dispositif pour la vie autonome qui est repris sous ce nom. Mais alors que celui-ci était mis en place sous la responsabilité des DDASS, le Fonds départemental de compensation est aujourd'hui géré
par les MDPH. |
|
Circ.
DGAS/PHAN/3A /N° 2001.275 du 19 juin 2001
relative au dispositif pour
la vie autonome
http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2001/01-32/a0322061.htm |
L'un
de ses objectifs est de coordonner et de faciliter les procédures de financement. |
|
Les moyens de compensation pris en compte sont principalement :
- les aides humaines. (Aides pour les soins corporels…) ;
- l’aménagement du logement. Travaux d'accessibilité ;
- Aides aux transports et à la locomotion. Aménagement du véhicule et surcoûts de transports, ;
- Aides à la communication (matériel informatique, prothèse auditive...) ;
- Aides animalières ;
- Toutes autres charges spécifiques ou exceptionnelles liées au handicap. |
|
Le
rapport d'information de la commission des Affaires sociales du Sénat,
du 3 juillert 07, note toutefois que cet élément important du dispositif
de compensation du handicap est en panne. Les fonds départementaux de compensation
sont pénalisés non seulement par la très faible mobilisation
des financeurs mais aussi par une malfaçon législative, portant
sur le calcul du « reste à charge » pour les personnes handicapées,
qui doit impérativement être corrigée, faute de quoi les garanties
prévues par la loi resteront lettre morte.
Voir http://www.senat.fr:80/presse/cp20070703.html |
Réponse
à une question écrite
du
9 juin 2009 |
A propos des Fonds départementaux de compensation du handicap
Créé par la loi handicap et prévu à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, le fonds départemental de compensation du handicap est destiné à accorder des aides financières pour permettre aux personnes de supporter les frais de compensation restant à leur charge, notamment dans les cas où la prestation de compensation du handicap (PCH) ne couvre pas entièrement ces frais. (...) Les fonds départementaux peuvent être abondés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales et les mutuelles et les conditions d'attribution des aides versées sont fixées par le règlement intérieur des fonds, sur décision de leur comité de gestion. (...) La CNSA actualise l'enquête lancée en 2008 pour connaître précisément les besoins de ces fonds en termes de financement.
J.O. n° 48 du 01-12-09 - pages 11529-11530 |
|
|
Mise
à jour : 03/03/17
|
PAGE
PRÉCÉDENTE |
SOMMET
DE LA PAGE |
PAGE
SUIVANTE |
|
|
|