LES DÉCISIONS DE LA CDAPH |
présentation |
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Présentation du PPS (Projet personnalisé de scolarisation)
4.
Le contenu du PPS |
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| Nous présentons le PPS en 4 chapitres : |
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1. Les étapes du PPS. Présentation générale
2 L'élaboration du PPS
3.
La mise en oeuvre et le suivi du PPS
4. Le contenu du PPS |
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Cette
présentation utilise principalement :
la circulaire 2006-126 du 17 août 2006 relative
à la mise en oeuvre et au suivi du projet personnalisé de scolarisation
(PPS) |
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Plan de la page |
1. Définition du PPS
2. Le contenu du PPS
- 1 .la décision d'orientation
- 2. les mesures
d'accompagnement de la scolarité
3. Quelques situations et quelques exemples |
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| Le cadre général : le PPC (Plan Personnalisé de Compensation du handicap) |
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Article
R. 146-29 (Décret
nº 2005-1587 du 19 décembre 2005 art. 1) |
| Le plan personnalisé de compensation est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire au terme d'un dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet de vie. Il comprend des propositions de mesures de toute nature, notamment concernant des droits ou prestations mentionnées à l'article L. 241-6, destinées à apporter, à la personne handicapée, au regard de son projet de vie, une compensation aux limitations d' activités ou restrictions de participation à la vie en société qu' elle rencontre du fait de son handicap. |
| Le plan personnalisé de compensation comporte, le cas échéant, un volet consacré à l' emploi et à la formation professionnelle ou le projet personnalisé de scolarisation (...). |
Le
Plan Personnalisé de Compensation du handicap (PPC) que la CDAPH notifie à la personne handicapée
ou à sa famille comprend donc deux séries de mesures correspondant
-
d'une part à l'attribution des prestations auxquelles l'enfant
handicapé peut avoir droit : PCH (Prestation de Compensation du Handicap), AEEH (Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé), carte d'invalidité, etc. Voir PCH
-
et d'autre part au PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation),
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| 1. Définition du PPS |
| Le projet personnalisé de scolarisation organise la scolarité de l’élève handicapé et assure la cohérence et la qualité des accompagnements et des aides éventuellement nécessaires à partir d’une évaluation globale de la situation et des besoins de l’élève. (Circ. n° 2006-19 du 31 juillet 2006 - 1) |
|
Loi
du 11 février 05 - Art. 19. III
Code de l'Education - Article L112-2
Le projet personnalisé de scolarisation
(...) propose des modalités de déroulement
de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement
de celle-ci |
Rappel
|
|
| Le
projet pédagogique (...) précisera pour chaque élève
intégré les objectifs visés et les moyens mis en oeuvre. |
|
| Code de l'Education - Article D351-5 |
| Un projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap |
Le PPS définit donc
1. les
modalités de déroulement de la scolarité (orientation) coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci. (Loi du 11 fév
05 - Art. 19-III)
et 2. des mesures d'aménagement de la scolarité |
| |
2. Le contenu du PPS |
1. |
la décision d'orientation |
Le
PPS est donc d'abord un projet d'orientation scolaire. |
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|
Code de l'Education - Art. D351-7
La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer l'insertion scolaire de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur, ou ses parents ou son représentant légal. |
Code de l'Education - Art. L. 112-2.
Il est proposé à
chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille,
un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet
personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation
en milieu scolaire ordinaire. |
Code de l'Education - Art. L351-1
Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un
trouble de santé invalidant sont scolarisés (...) si nécessaire
au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond
aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés
à la décision d'orientation (...). La décision est prise par la (CDAPH) en
accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut,
les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles
L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. |
L'enfant ou le jeune sera
-
orienté ou maintenu dans une classe ordinaire
- ou orienté ou
maintenu dans une classe spécialisée dans une école ordinaire
(clis ou upi)
- ou orienté ou maintenu dans un établissement
du secteur médico-éducatif. Des solutions mixtes peuvent être
envisagées, par exemple IME et scolarisation partielle en classe ordinaire
...
La possibilité d'une scolarisation au domicile de l'enfant est également
évoquée. |
| |
Remarque : le PPS ne désigne pas nommément un établissement scolaire ou un établissement spécialisé : il indique seulement une catégorie d’établissements (exemple : clis ou institut pour enfants malvoyants). Mais la MDPH donnera à la famille une liste d’établissements possibles avec lesquels celle-ci pourra entrer en contact. Et pour le choix d'une clis ou d'une upi, c'est l'Education nationale qui en décidera. Le plus souvent, la famille sera guidée par le référent scolaire ou par le référent établissement de la MDPH. |
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Loi
du 11 février 05 - art. 66, III - Code EN Article L351-2 |
La
CDAPH "désigne les établissements ou les services ou à
titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins
de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. La décision de la commission s'impose aux établissements
scolaires ordinaires et aux établissements ou services (...)
dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils
ont été autorisés ou agréés. |
Note
ISP |
Ces dispositions seront
sans doute à l'origine de bien des débats : que se passera-t-il
quand aucun établissement ne sera en mesure d'accueillir l'enfant ou le
jeune ? Et dans quelle mesure la CDAPH pourra-t-elle imposer ses décisions
aux écoles et établissements de l'éducation nationale (problème
notamment des orientations en clis et en upi, en cas de manque de places dans
ces classes ?...). |
|
| Il
est important de noter qu'un établissement ou service ne peut pas exclure
un enfant après qu'il y ait été affecté. |
|
Loi
du 11 février 05 - titre 5, chap. IV, art. 66, III Code ASF Article L241-6
Lorsque
l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte
handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant
légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement
ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation
prise par la commission. L'établissement ou le
service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement
sans décision préalable de la commission. |
| Bien
entendu, la CDAPH peut aussi bien décider le retour d'un enfant vers le milieu
ordinaire. Il est même précisé qu'elle peut préconiser
une orientation en SEGPA. |
|
Circ.
relative au PPS du 17 août 07 - 1.2.7
Si la CDA préconise une affectation
en SEGPA, elle en informe lautorité académique compétente
à qui il revient daffecter lélève dans une SEGPA
du département, dans la limite des places disponibles.(...). |
| |
2. |
les mesures
d'accompagnement de la scolarité |
| La
PPS peut préconiser des mesures d'accompagnement ou de suivi de l'enfant
: l'intervention d'un sessad, notamment, ou encore l'attribution d'un AVS. Il peut comprendre aussi des prestations d'ordre matériel, par exemple l'octroi
d'un ordinateur. La CDAPH apprécie le besoin, et le matériel sera fourni par l'éducation nationale. (Circ. n°2001-221 du 29 octobre 2001) |
| Quand il s'agit de l'orientation vers un service médico-éducatif
(sessad), de l'attribution d'un AVS ou d'un matériel pédagogique, il est clair que ces mesures sont de la compétence
de la CDAPH. |
|
Loi du 11 février 05 - Art. 21.IV - L'attribution
(les assistants d'éducation) exercent leurs fonctions
auprès des élèves pour lesquels une aide a été
reconnue nécessaire par décision de la CDAPH. |
 |
| mais
concernant les autres mesures, relatives à l'aménagement de la scolarité, la circulaire sur la mise en oeuvre et le suivi
du PPS se montre parfaitement discrète. Tout juste est-il dit que l'enseignant
référent doit y veiller. |
| Une question sur le domaine de compétence |
| Que la
programmation adaptée des objectifs d'apprentissage constitue
un élément important du PPS ne signifie pas en effet que la CDAPH soit en mesure de définir le contenu de ces adaptations et aménagements. La CDA peut renvoyer la balle dans le camp des équipes pédagogiques ou éducatives. |
|
Circ.
du 17 août 07 - 2.2.1
(La CDA doit) sassurer (...) que
(le) parcours scolaire (de l'élève handicapé) lui permet
de réaliser, à son propre rythme si celui-ci est différent
des autres élèves, des apprentissages scolaires
en référence à des contenus denseignement prévus
par les programmes en vigueur à lécole, au collège
ou au lycée. |
| Une distinction nécessaire |
| Il est donc indispensable de maintenir une distinction entre les décisions qui s’imposent parce qu’elles relèvent en droit de la CDAPH et les recommandations ou préconisations complémentaires. |
Certaines décisions ne font aucun doute, ce sont celles qui correspondent à l’ouverture des droits conférés par la loi du 11 février 2005, et elles constituent ensemble le PPS initial notifié par la CVDAPH : orientation, mesures d'accompagnement, attribution de matériel pédagogique adapté. Tout ce qui implique un financement particulier, notamment, exige une décision de la CDAPH. Les mesures dérogatoires à la norme, comme par exemple la limitation de la scolarité par un temps partiel ou l'exclusion de l'élève en cas d'absence de l'AVS relèvent aussi de la CDAPH. C'est le premier volet ou la première étape du PPS.
(Voir Pierre François Gachet, chef du bureau de l'ASH à la DGESCO, "Scolarisation des élèves handicapés : une révolution douce", La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation, n° 44, janvier 2009, page 139-141).
(ou Pascale Gilbert "Les décisions de la CDAPH ne portent pas sur tout le PPS" , CNSA, "Construire le Projet Personnalisé de Scolarisation", La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation" n° 44, janvier 1909, page 40-41). |
| Mais d'autres aménagements du cursus scolaire et des objectifs d’apprentissage renvoient à la réflexion des acteurs du terrain, à la réflexion des équipes éducatives, aux décisions des intervenants. Comment pourrait-il en être autrement ? |
| |
Un exemple simple est celui des intervenants du secteur para-médical. L’équipe pluridisciplinaire peut préconiser leur intervention auprès de l’enfant, elle peut même attribuer des compléments d’allocation ou des financements pour favoriser l’intervention d’un ergo, d’un kiné, d’une orthophoniste, d’une éducateur ABA…, mais elle ne peut pas décider à leur place de l’intervention de ces personnels. C’est dans le cadre de l’équipe éducative ou de l’équipe de suivi qu’ils engageront leur participation au projet de scolarisation de l’enfant. |
Note
ISP |
J’ai vu un jour la notification suivante correspondant tout à fait à cette circulaire : « maintien dans l’enseignement ordinaire avec aménagements pédagogiques adaptés. » J’ai demandé à l’instructeur de la MDPH ce qu’il entendait par « aménagements pédagogiques adaptés ». Il m’a répondu que l'équipe pluridisciplinaire avait écrit cela parce qu’elle avait conscience que l’enfant aurait des difficultés à suivre dans une classe ordinaire dont il n’avait pas le niveau, mais que les aménagements pédagogiques étaient l’affaire des enseignants, non de l’équipe pluridisciplinaire. |
De telles préconisations, comme on le voit, ne s'imposent pas au même titre que les décisions de droit. Leur contenu reste à mettre au point, elles renvoient à la réflexion et au travail des acteurs du terrain. C’est à eux qu’il revient de définir les adaptations et les aménagements nécessaires et qui constituent, me semble-t-il, un volet à part entière du PPS, aussi important et aussi indispensable que la notification de la MDPH. Et même si l'équipe pluridisciplinaire n'a rien préconisé, ce qui est généralement le cas, ce travail est à faire. C'est la seconde étape, ce qu'on appelle "la mise en oeuvre du PPS".. |
| Il revient donc aux enseignants, avec leurs partenaires, dans le cadre des équipes éducatives ou des équipes pédagogiques et des équipes de suivi de la scolarisation d'élaborer et de mettre en oeuvre cette seconde étape du PPS. Voir page précédente : la mise en oeuvre et le suivi du PPS. |
| |
Un retour à l'équipe pluridisciplinaire peut alors être nécessaire, notamment si la famille demande des compléments d’allocation ou des financements pour favoriser l’intervention d’un ergo, d’un kiné, d’une orthophoniste, d’un éducateur ABA. Il y a une articulation entre les deux volets du projet. Cette articulation est prévue par les textes. L'enseignant référent a pour mission de transmettre à l'équipe pluridisciplinaire les conclusions de l'équipe de suivi, pour que celles-ci soient éventuellement intégrées dans une nouvelle mouture du PPS. (Voir page précédente : la mise en oeuvre du PPS) |
| Finalement, et c'est notre conclusion, ce fonctionnement peut aboutir à un PPS tout à fait satisfaisant ! |
| |
Mais tant qu’on considère le PPS comme un document qui doit descendre tout bouclé de la MDPH, on tourne en rond. Il faut au contraire le concevoir comme un processus dans la durée, initié par la MDPH certes, mais dont l’élaboration engage les équipes du terrain, enseignants, parents, professionnels. La loi de 2005 semble présenter le PPS comme l’œuvre exclusive de l’équipe pluridisciplinaire, comme si la MDPH faisait tout et comme si les autres n'étaient que de simples exécutants, alors que les deux volets devraient être considérés l'un et l'autre comme également constitutifs du projet.
Voir la page de présentation : les étapes du PPS |
|
| 3. Quelques situations et quelques exemples |
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Le champ du PPS : PPS et PPC. Une question |
Le PPS, on l'a vu, s'inscrit dans le cadre plus vaste du PPC (Plan Personnalisé de Compensation du handicap) et ceci invite à considérer l’enfant dans sa globalité. |
| La loi de 2005 souligne en effet que les modalités de déroulement de la scolarité (PPS) sont coordonnées
avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan
de compensation. Le PPC forme un tout et il peut définir des mesures qui sans faire partie du PPS au sens strict apparaissent nécessaires au bon déroulement de la scolarité et doivent être coordonnées avec lui. |
L’Equipe pluridisciplinaire peut donc être appelée à y réfléchir à son tour et à s’interroger sur les liens entre les mesures relatives à la scolarité au sens strict et les mesures indissociables de la scolarité parce qu’elles sont nécessaires à son bon déroulement même si elles s’inscrivent davantage dans le champ du périscolaire (cantine, garderie) voire du parascolaire (aide aux devoirs…). |
| On songe par exemple à des préconisations qui concerneraient les temps périscolaires.. L’enseignant référent jugera par exemple de l'opportunité d’inviter les représentants des services périscolaires aux réunions de l’ESS... |

Note ISP |
Rappelons qu'on qualifie de périscolaires des temps qui sont en relation, par le contenu ou par le contexte, avec le temps ou les activités considérés comme strictement scolaires |
| Les textes offrciels maintiennent souvent un lien entre temps scolaires et temps périscolaires. Concernant les AVS, par exemple il est prévu qu'ils peuvent être "recrutés pour l'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire" (code de l'éducation, art. L916-1). |
| Voir aussi les arrêts du Conseil d'Etat qui vont en ce sens : arrêts 345434 et 345442 du 20 avril 2011 "interventions des AVS sur les temps péri-scolaires" : "Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 351-3 et L. 916-1 du code de l'éducation que les missions des assistants d'éducation affectés à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés s'étendent au-delà du seul temps scolaire... (etc.) ". |
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Peut-on obtenir un AVS sans PPS ? Non ! |
Frédéric E.
MDPH 27
20-03-12 |
La loi dit que tout enfant en situation de handicap et scolarisé doit bénéficier d'un PPS.
Dans les faits, nous faisons peu de PPS et donc un grand nombre d'enfants ont un AVS sans qu'existe réellement un PPS.
Chaque CDAPH fonctionne à sa façon... |

Réponse ISP |
Quelle que soit la formulation de la loi de 2005 (" Le projet personnalisé de scolarisation (...) propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation." Art. 19-III), je pense quj'il n'y a pas d'ambigüité. Voir aussi la définition du PPC (ci-dessus). Les mesures d’accompagnement doivent être coordonnées avec la scolarité, et ne peut se faire que dans le cadre du PPS. |
| C'est le PPS qui s'impose à l'école. Si l’attribution de l’AVS n’était pas mentionnée dans un PPS, on ne pourrait pas obliger l’enseignant à accepter l’AVS dans sa classe ! Et de même cette attribution n'entraînerait pas l'organisation des ESS (Equipes de suivi de la scolarité) ni l'intervention de l'enseignant référent, qui ont pour mission de veiller à l'application du PPS. |
| L’attribution d’un AVS par la CDAPH fait par nature partie du PPS même quand ce PPS se réduit de fait à l’attribution de l’AVS. Mais ceci est un autre problème. J'ai déjà eu l'occasion de noter que la simple attribution d’un AVS est toujours insuffisante en soi et qu’elle devrait être accompagnée d’observations relatives à l’autonomie de l’enfant et aux services attendus de l’AVS. Voir quelques observations3. |
| Que pour se simplifier la vie une CDAPH se contente de notifier l’attribution d’un AVS sans mentionner que c'est dans le cadre de la notification d’un PPS, c’est son affaire. Voir par exemple CDAPH 62 ou 27. |
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Note
sur l'emploi du temps des élèves handicapés. Prises en charge durant le temps scolaire. |
| Parmi
les aménagements de la scolarité, la circulaire accorde également
une attention particulière à l'organisation des emplois du temps.
L'emploi du temps de l'enfant handicapé doit tenir compte des contraintes
particulières liées aux transports ou aux prises en charges extérieures
à l'établissement : c'est l'équipe de suivi de la scolarisation qui est alors chargée d'organiser l'emploi du temps. |
|
Circ. du 17 août 07 - 1-3-A
Lélève handicapé est scolarisé uniquement dans
un établissement scolaire (...).
Léquipe
de suivi de la scolarisation organise alors son emploi du temps, en respectant
le volume horaire décidé par la commission des droits et de lautonomie
des personnes handicapées (CDA) sil ne sagit pas dun
temps plein, mais aussi en fonction des contraintes liées aux transports que lélève doit emprunter ainsi quà ses obligations
consécutives à déventuelles prises en charge extérieures
à létablissement, que celles-ci aient été décidées
par la CDA en tant que mesures daccompagnement prévues par le projet
personnalisé de scolarisation, ou quelles ne nécessitent pas
de notification par cette commission. |

Note ISP |
Par "prises en charge extérieures à l'établissement" il faut entendre "prises en charge par des intervenants extérieurs à l'établissement", mais certaines de ces prises en charge, par exemple par les orthophonistes, peuvent se dérouler dans les locaux scolaires. (Code de la Santé publique - Article R4341-19). (Voir : statut des orthophonistes). Les décisions relatives à ces aménagement ne font pas nécessairement l'objet d'une notification de la CDA : elles peuvent avoir été prises par l'équipe de suivi de la scolarisation. |
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Temps plein et temps partiel |
| Les textes officiels se montrent critiques vis à vis des excès de la scolarisation à temps partiel. |
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Circ. du 30 avril 02
"Plus
généralement, si une scolarisation progressive est parfois judicieuse
pour tenir compte de la fatigabilité de l'enfant, il convient d'attirer
l'attention sur le fait que des projets d'intégration trop partiels sont
presque toujours voués à l'échec. |
| |
Voir page La
scolarisation : temps
plein ou temps partiel ? |
Delphine
08-04-09 |
Mon fils de 4 ans 1/2 scolarisé à mi-temps en maternelle dans l'attente d'une attribution d'AVS (...). Cette scolarisation à mi-temps est d'autant plus pesante que l'enfant lui-même ne comprend pas pourquoi il est tenu à l'écart alors que d'autres sont contraints d'y aller même s'ils pleurent. (...) Cette décision nous a été imposée par l'école. |
Réponse
ISP
15-04-09 |
Une remarque à propos de la scolarisation à mi-temps : l'école seule n'a pas le droit de décider d'une scolarisation à mi-temps. Le mi-temps doit être inscrit dans le PPS, il doit donc avoir été décidé par la CDAPH ou lors d'une réunion de l'Equipe de suivi de la scolarisation, organisée sous la responsabilité de l'enseignant référent. Et même dans ce dernier cas, vous pourriez dire que la décision ne sera appliquée qu'après qu'elle aura été entérinée par la CDAPH ! Et s'il y a une décision en ce sens de la CDAPH, vous pouvez encore la contester en demandant l'avis d'un conciliateur. |
| La circulaire du 17 juillet 2009 précise qu' "un aménagement de programmes ou de cursus ne peut être envisagé que lorsque le P.P.S. de l'élève le prévoit." |
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Dans
le cas d'une scolarisation en alternance à partir dun établissement
médico-social ou sanitaire |
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Circ.
du 17 août 07 - 1.3.B
(On
recherchera) un partage du temps qui donne la priorité à la scolarisation
au sein de létablissement scolaire (...) Une
fréquentation occasionnelle ou réduite à quelques heures
par semaine de cet établissement serait contraire à lidée
même de projet personnalisé de scolarisation. |
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Un exemple d'aménagement du déroulement de la scolarité : une année scolaire sur deux ans |
N . 
07-11-11 |
Antoine 12 ans en cinquième se fatigue beaucoup cette année (...)
Le collège à mi-temps serait peut-être une solution mais je me demande s'il est possible d'inscrire cela dans un pps...
|
Patricia

07-11-11 |
Vous avez la possibilité de faire une année sur deux années scolaire. Notre fils a fait ainsi sa terminale sur 2 ans . Il allait de ce fait en cours 2 jours et demi par semaine . Comme il y avait l'examen il a passé la moitié des épreuves la 1ère année ( les notes peuvent être conservées pendant 5 ans ) , bien entendu cela doit être validé par le rectorat . En classe de 1ère il était souvent malade , il était épuisé . Cette terminale sur 2 ans lui a permis de reprendre des forces , Tristan a obtenu le bac S et est cette année en 1ère année de DUT carrières juridiques , il est heureux car le programme lui plait beaucoup .
|
Note
ISP
10-11-11 |
Comme vous le voyez, beaucoup de choses sont possibles. Le déroulement de la scolarité sur deux ans doit être étudié en réunion de l'ESS (équipe de suivi de la scolarité) et préconisé par elle ; mais il devra ensuite être reconnu par la MDPH car c'est une mesure dérogatoire à la norme. |
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Question
à propos du partenariat |
|
Circ.
du 17 août 07 - 4.2.2.1
L'enseignant référent
veille à ce que la formation scolaire soit complétée par
les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales,
médicales, et paramédicales, à la mesure des besoins de lélève. |
Note
ISP

Janvier 2006
|
Le partenariat constitue une dimension fondamentale
de l'intégration scolaire des enfants handicapés. L'enfant handicapé
a droit à l'éducation et il a droit à la santé, et
il nous paraît important que les professionnels des deux bords travaillent
ensemble, en partageant des objectifs communs. |
| L'un
des intérêts majeurs de l'ancien Projet Individuel d'Intégration
était qu'il était établi dans l'école, dans le cadre de l'équipe
éducative, entre les différents partenaires est qu'il donnait à
ceux-ci une occasion de rencontre et d'échanges autour du projet de l'enfant.
Qu'en est-il avec les nouvelles procédures ? Les différents partenaires sont certes appelés à se rencontrer dans le cadre de l'ESS (équipe de suivi de la ,scolarisation), mais la nécessité ou l'intérêt du partenariat comme tel nous semble moins reconnu en ce qui concerne l'élaboration première du PPS. |
| On pourrait se demander si
la très faible place réservée au partenariat dans les textes d'application de la loi de
février 05 ne correspond pas à une nouvelle philosophie ou à
une nouvelle politique qui tendrait à marquer davantage de séparation
entre la scolarisation et les soins. La première serait obligatoire et
constituerait une obligation de l'Etat, la seconde ne s'imposant pas de la même
manière et devant être modulée selon les personnes. Le concept
de prise en charge globale serait ainsi progressivement abandonné. L'appel
aux AVS serait significatif de cette évolution : l'aide à l'enfant
handicapé et à la scolarisation reste relativement
indépendant de la nature du handicap lui-même... |
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Mise
à jour : 25/04/12
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