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présentation |
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de cette page : http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page64.htm
La collaboration entre établissements pour la scolarisation en milieu ordinaire
Présentation du décret 2009-378 du 2 avril 2009
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Voir : Décret 2009-378 du 2 avril 2009
relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coopération
entre les établissements (scolaires) et les établissements et services médico-sociaux (...) |
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Les textes officiels ont invité
depuis longtemps les établissements du secteur médico-éducatif et du secteur sanitaire
à favoriser la scolarisation des enfants handicapés dans un milieu
scolaire ordinaire.
Voir ci-dessous : un peu d'histoire.
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Le décret du 2 avril 2009 a pour objet de permettre une collaboration accrue entre les établissements du secteur médico-éducatif et les établissements scolaires ordinaires, en vue de de favoriser l'inclusion scolaire.. |
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Ce décret s'appuie notamment sur le rôle que peuvent jouer les Unités d'Enseignement. Il doit donc être mis en relation avec l'arrêté relatif aux Unités d'enseignement publié le même jour. |
Note ISP
01-09-13
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Note ISP au 1er septembre 2013 : il y a encore beaucoup à faire ! |
Le rapport Komitès, publié le 25 juin 2013, observe que "seulement la moitié des établissements spécialisés ont signé la convention de
coopération avec l'Éducation nationale postulée par le décret du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes
handicapés et à la coopération entre les établissements mentionnés à l'article
L.351-1 du code de l'éducation et les établissements et services médico-sociaux
mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles.
Il n'y a donc que 9% des enfants inscrits dans le milieu spécialisé qui bénéficient
d'une scolarité partagée entre l'école ordinaire et l'établissement spécialisé (source
UNAPEI).
(Rapport Komitès I.8 page 17) |
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Le décret 2009-378 du 2 avril 2009 - le PIA et le PPS |
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relatif à la scolarisation des enfants et des adolescents handicapés et à la coopération entre les établissements scolaires et les établissements et services médico-sociaux |
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Voir décret 2009-378 du 2 avril 2009 |
La scolarisation ordinaire en établissement |
Dans sa partie centrale, le décret rappelle les règles générales du fonctionnement des diverses catégories d'établissements et services (déficiences intellectuelles, instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, déficience motrice, polyhandicaps, déficience auditive grave, déficience visuelle grave ou de cécité) (articles 2 à 7) en mettant l'accent sur la place de leur Unité d'Enseignement et sur la collaboration entre les enseignants et les autres catégories de personnels. |
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Sur les Unités d'Enseignement, voir : l'arrêté du 2 avril 2009. Présentation |
Le décret souligne
- que le projet pédagogique de l'Unité d'Enseignement fait partie intégrante du projet d'établissement
- et que c'est l'ensemble des personnels de l'équipe éducative et de l'équipe pédagogique qui ont la charge d'élaborer et de mettre en oeuvre pour chaque enfant, sous la responsabilité du directeur de l'établissement, un projet individualisé d'accompagnement (PIA) intégrant le PPS (projet personnalisé de scolarisation). |
Décret du
2 avril 2009
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Article D. 312-19
Pour chaque enfant ou adolescent est élaboré un projet individualisé d'accompagnement, tel que défini à l'article D. 312-10-2, intégrant trois composantes : pédagogique, éducative et thérapeutique. L'ensemble des personnels mentionnés aux articles D. 312-21, D. 312-24 et D. 312-25 sont associés à son élaboration. Le directeur de l'établissement ou du service est responsable de son élaboration et de sa mise en oeuvre (...). Il organise et préside notamment les réunions de synthèse. |
Note ISP
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Certains ont regretté que le législateur ait cru bon d'inventer un nouveau sigle P.I.A. pour « Projet Individualisé d'Accompagnement » (...) alors même que le décret de 2005 puis la circulaire de 2007 sur les Instituts Éducatifs, Pédagogiques et Thérapeutique (ITEP) avaient très bien défini le Projet Personnalisé d'Accompagnement (PPA) et son articulation avec le « projet personnalisé de scolarisation » (PPS).
http://danielgacoin.blogs.com/blog/2009/04/index.html |
Cette collaboration des personnels doit être effective dans l'établissement mais aussi dans les actions conduites hors de l'établissement. |
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Différentes formes de scolarisation |
Le décret part du principe que l'enfant affecté en établissement peut certes effectuer sa scolarité dans l'unité d'enseignement de l'établissement mais qu'il peut également la poursuivre dans une école ordinaire ou à temps partagés entre l'unité d'enseignement et son établissement scolaire de référence ou l'un des établissements scolaires avec lesquels l'établissement coopère. |
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Article 10 - Code ASF D351-18
"L'unité d'enseignement est organisée selon les modalités suivantes :
1° Soit dans les locaux d'un établissement scolaire ;
2° Soit dans les locaux d'un établissement ou d'un service médico-social ;
3° Soit dans les locaux des deux établissements ou services". |
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La prise de décision et sa mise en oeuvre |
Le décret s'interroge moins sur la prise de décision que sur les modalités de sa mise en oeuvre. La prise de décision relève, somme toute, de la CDAPH. |
Le décret souligne toutefois le rôle des équipes de l'établissement qui élaborent le projet d'accompagnement de l'enfant, sous la responsabilité du directeur de l'établissement, et le rôle primordial de l'unité d'enseignement ainsi que celui de l'enseignant référent, chargé de réunir l'équipe de suivi de la scolarisarion, dans l'élaboration du PPS. Tous on leur mot à dire dans le choix des parcours scolaires. . |
C'est dire aussi que le pouvoir de décision n'est pas, en dernier ressort, entre les mains du directeur de l'établissement ni d'ailleurs entre les mains du directeur de l'école d'accueil ou d'un chef d'établissement scolaire. (Articles 8 à 10 du décret, code de l'éducation D351-12 et D3514-18). Voir aussi L'arrêté du 2 avril 2009 relatif aux Unités d'enseignement, articles 1 et 2. |
Le décret considère que l'unité d'enseignement de l'établissement doit participer à la prise de décision et collaborer avec l'école ou l'établissement scolaire qui accueille l'enfant. |
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La coopération entre les établissements |
La coopération entre établissements et services médico-éducatifs et écoles ou établissements scolaires fait comme il convient objet de convention (code ASF D312-10-6). Les enseignants de l'établissement scolaire et ceux de l'unité d'enseignement sont invités à se concerter au sujet des démarches et méthodes pédagogiques mises en oeuvre. Mais il est également prévu que les personnels non enseignants des établissements peuvent aussi intervenir dans les établissements scolaires auprès des enfants qu'ils accompagnent. Le principe est celui du partenariat. La convention précise les modalités pratiques d'intervention des professionnels (code ASF D312-10-7 et D312-10-1) |
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Article D312-10-6
La coopération entre les établissements scolaires et les établissements et services du secteur médico-social est organisée par des conventions passées entre ces établissements et services. |
La mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés orientés vers un établissement ou un service médico-social et scolarisés dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation donne lieu à une convention qui précise les modalités pratiques des interventions des professionnels et les moyens disponibles mis en œuvre par l'établissement ou le service au sein de l'école ou de l'établissement d'enseignement pour réaliser les actions prévues dans le projet personnalisé de scolarisation de l'élève et organisées par l'équipe de suivi de la scolarisation. (...) |
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Article D312-10-7
Les démarches et méthodes pédagogiques adaptées aux potentialités et aux capacités cognitives des élèves orientés vers un établissement ou un service médico-social donnent lieu à une concertation entre les enseignants des établissements scolaires et les enseignants des unités d'enseignement. |
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Article D312-10-10
Les professionnels non enseignants de l'établissement ou du service médico-social contribuent étroitement à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation aux fins d'apporter, par la diversité de leurs compétences, l'accompagnement indispensable permettant de répondre de façon appropriée aux besoins de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte en situation scolaire.
Pour ce faire, le suivi de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte au sein des écoles et des établissements scolaires est assuré par ces personnels, selon leurs disponibilités. |
Le décret prévoit également la mise en place d'un groupe technique départemental de suivi de la scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés, comprenant des personnels des ministères chargés de l'éducation nationale et des personnes handicapée, chargé du suivi, de la coordination et de l'amélioration de la scolarisation. A ce titre, il établit un état des moyens consacrés par les ministères à cette scolarisation et à son accompagnement, ainsi qu'une prévision de l'évolution de la population scolaire concernée (code ASF D312-10-13). |
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Conclusion : le rôle primordial des unités d'enseignement |
Note ISP
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Le décret a-t-il pour ambition de créer une dynamique en faveur de la scolarisation dans les écoles ordinaires d'un plus grand nombre des enfants affectés en établissement ? C'est peut-être l'une des arrières-pensées de ses auteurs. Mais à première lecture, il paraît extrêmement prudent. Il prend acte du fait que certains enfants affectés en établissements sont scolarisés plus ou moins partiellement dans une école ordinaire, et il donne quelques règles pour le bon fonctionnement, dans ce cas, de la collaboration entre les établissements. |
Et tout compte fait, il semble compter beaucoup et même principalement sur les unités d'enseignement des établissements pour la bonne mise en oeuvre de ce processus... |
On notera que le décret reste en retrait par rapport aux problèmes et aux difficultés que l'évolution annoncée est susceptible d'entraîner pour les établissements. Il n'émet aucun voeu ni ne donne aucune directive en ce sens, il ne bouscule pas les établissements, mais il n'aborde pratiquement pas non plus la question des adaptations matérielles ni des moyens qui seraient nécessaires pour favoriser les évolutions. Il ne fait pas allusion aux charges supplémentaires qu'impliqueraient pour les Unités d'enseignement ces nouvelles modalités de fonctionnement. Et du côté des établissements, la seule référence aux schémas d'organisation sociale et médico-sociale prévus à l'article L. 312-4 du code ASF n'apporte guère de garantie. Or les évolutions annoncées ne seraient pas sans engendrer notamment des frais de déplacement et des problèmes relatifs aux emplois et à la gestion des personnels. |
Nous évoquons ces questions à propos des classes délocalisées. Voir par exemple : point de vue d'un chef de service |
Car il existe aussi, rappelons-le, des classes délocalisées. Nous en avons donné des exemples dans ce site et nous en avons montré l'intérêt (IMP de Port-Neuf (17), IME de Soyaux (16), IME de St Ouen (17), SEM de Laval (53) ), Le décret n'y fait pas allusion. Il est vrai qu'au départ le processus est assez différent, puisque le statut de ces classes est particulier et que la décision de transfert est prise par le directeur de l'établissement. |
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Deux formes d'inclusion |
L'inclusion scolaire organisée par un établissement médico-éducatif et son Unité d'Enseignement peut prendre deux formes. |
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- celle de l'inclusion individuelle. Voir : les établissements et l'inclusion individuelle.
- celle de l'inclusion collective; Voir : les établissements et l'inclusion collective. Les classes délocalisées. |
Ces deux formes d'inclusion à partir des IME ont commencé à se mettre en place avant le décret du 2 avril 2009. |
Des exemples... |
Isabelle
17-11-09 |
Maria (bientôt 12 ans) est dans un établissement pour enfants dysphasiques depuis l'an dernier. Si la première année a été bénéfique pour elle (déblocage par rapport à l'écrit), le niveau scolaire est tellement faible qu'elle n'est pas stimulée.Le seul objectif de cet établissement est l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, ce qu'elle sait déjà faire (avec difficultés, certes). Mais depuis les vacances de la Toussaint, elle est en intégration deux jours par semaine dans l'école du quartier, en CM1 et ça se passe bien. L'an prochain, elle pourrait faire un CM2 dans la même école du quartier (...). |
Note ISP
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Il est donc intéressant que vous soyez en contact avec un enseignant de l'unité d'enseignement de l'établissement pour voir comment il collabore avec l'instit. du CM1. Tous devraient se rencontrer, et avec vous, dans le cadre de l'équipe de suivi de la scolarisation. |
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2. Un
peu d'histoire... |
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La circulaire relative à l'intégration scolaire du 29 janvier 1982 indiquait déjà que les établissements spécialisés étaient appelés à jouer in rôle en faveur de l'intégration scolaire des élèves qui y sont affectés. |
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Circ.
du 29 janvier 1982
1. En raison de leur compétence
en matière de soins et de rééducation (...) les institutions
spécialisées et leurs personnels (peuvent) constituer le support
technique de l'intégration. (...) |
3.B
a) (Les moyens préconisés pour) la mise en uvre d'un soutien
à la fois pédagogique et thérapeutique, utiliseront) au maximum
les ressources spécialisées existantes, grâce à des
aides médicale, paramédicale, psychologique et sociale dont les
conditions techniques, administratives et financières de fonctionnement
feront l'objet de directives communes aux deux ministères, notamment en
ce qui concerne les services de soins et d'éducation spécialisés
à domicile prévus par le décret n° 70-1332 du 10
décembre 1970. |
Les
textes annoncés devaient être publiés en 1989 dans les nouvelles
ANNEXES XXIV et leurs circulaires d'application, qui
incitent les établissements à ouvrir des sessad auxquels elles donnent
les moyens d'exister. Parallèlement, l'éducation nationale créait
les classes d'intégration scolaire (clis). Ces textes marquent un tournant
dans l'histoire de la scolarisation des enfants handicapés, même
s'ils s'inscrivent dans une continuité (il y avait eu des précurseurs)
et même s'ils n'ont pas toujours recueilli l'adhésion qu'on aurait
souhaitée. |
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Circulaire
du 30 octobre 1989 - IV.
(...)
Les établissements
et services médico-éducatifs constituent lune des modalités
de soutien à lintégration scolaire denfants malades
ou handicapés (...). Dans
ce cadre, il y a lieu de préciser et de renforcer cette forme particulière
de soutien à lintégration scolaire que sont les services déducation
spéciale et de soins à domicile. Le titre VII de lannexe XXIV
organise ces services et leur confie explicitement une mission de soutien à
lintégration scolaire. (...) |
Et par ailleurs, depuis
1978 surtout, un certain nombre d'établissements, travaillant dans le sens de l'intégration
scolaire, ont délocalisé des classes pour les implanter dans des
écoles ordinaires. Ce sont ces classes qu'on avait pris coutume d'appeler "classes
annexées", car elles restent annexées à leur
établissement d'origine, ou "classes intégrées",
pour souligner leur aspect intégratif. |
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Quant à la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, elle inscrit les actions d'intégration
scolaire parmi les missions d'intérêt
général et d'utilité sociale de l'action
sociale et médico-sociale..." (Art. 5 - L311-1). |
Une des premières mesures inscrites dans la loi sera que "tout enfant, tout adolescent présentant
un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements (scolaires
ordinaires) le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement
de référence. |
Inscrit
ne signifie pas accueilli. Mais
précisément, cette inscription initiale a pour but de rappeler aux
uns et aux autres leurs responsabilités, aussi bien à l'établissement
de référence qui garde ce lien avec l'enfant qu'à l'établissement
d'accueil qui doit veiller à faciliter le maintien ou le retour de l'élève
handicapé dans un établissement ordinaire, qui serait sans doute
son établissement de référence. (Code
de l'Education L112-1 et D351-3).. |
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Mise
à jour : 28/02/2017
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