LES ÉTABLISSEMENTS
ET LA SCOLARISATION |
présentation |
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La collaboration entre établissements pour la scolarisation en milieu ordinaire
Présentation du décret 2009-378 du 2 avril 2009
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Décret 2009-378 du 2 avril 2009 |
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Dans
une page précédente, nous avons présenté les établissements
du secteur médico-éducatif. Les textes officiels ont considéré
depuis longtemps que les établissements du secteur médico-éducatif
pouvaient favoriser la scolarisation des enfants handicapés dans un milieu
scolaire ordinaire, en particulier en s'adjoignanr des sessad. (Voir : les établissements et l'intégratioon individuelle ) |
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Plus récemment,
la loi du 11 février 2005 évoquait la possibilité de développer
d'autres formes de contrats, qui iraient en ce sens, entre les établissementrs médico-éducatifs
et les établissements scolaires ordinaires. Le décret du 2 avril 2009 donne des indications qui sont de nature à mieux permettre aux établissements du secteur médico-éducatif et aux établissements scolaires de s'engager dans cette voie. Son objectif paraît être de favoriser la coopération entre les établissements du secteur médico-éducatif et les écoles et établissements scolaires ordinaires, et s'appuyant notamment sur les unités d'enseignement. |
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Ce décret du 2 avril 2009 doit donc être mis en relation avec l'arrêté sur les Unités d'enseignement publié le même jour. |
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Cette page comprend deux parties :
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1. la présentation du décret du 2 avril 2009
2. un rappel historique |
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| 1. Le décret 2009-378 du 2 avril 2009 - le PIA |
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relatif à la scolarisation des enfants et des adolescents handicapés et à la coopération entre les établissements scolaires et les établissements et services médico-sociaux |
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Voir décret 2009-378 du 2 avril 2009 |
| La scolarisation ordinaire en établissement |
Dans sa partie centrale, le décret rappelle les règles générales du fonctionnement des diverses catégories d'établissements et services (déficiences intellectuelles, instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, déficience motrice, polyhandicaps, déficience auditive grave, déficience visuelle grave ou de cécité) (articles 2 à 7) en mettant l'accent sur la place de leur unité d'enseignement et sur la collaboration entre les enseignants et les autres catégories de personnels.
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Sur les Unités d'Enseignement, voir : l'arrêté du 2 avril 2009. Présentation |
Le décret souligne
- que le projet pédagogique de l'Unité d'Enseignement fait partie intégrante du projet d'établissement
- et que c'est l'ensemble des personnels de l'équipe éducative et de l'équipe pédagogique qui ont la charge d'élaborer et de mettre en oeuvre pour chaque enfant, sous la responsabilité du directeur de l'établissement, un projet individualisé d'accompagnement (PIA) intégrant le PPS (projet personnalisé de scolarisation). |
Décret du
2 avril 2009
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Article D. 312-19
Pour chaque enfant ou adolescent est élaboré un projet individualisé d'accompagnement, tel que défini à l'article D. 312-10-2, intégrant trois composantes : pédagogique, éducative et thérapeutique. L'ensemble des personnels mentionnés aux articles D. 312-21, D. 312-24 et D. 312-25 sont associés à son élaboration. Le directeur de l'établissement ou du service est responsable de son élaboration et de sa mise en oeuvre (...). Il organise et préside notamment les réunions de synthèse. |
Note ISP
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Certains ont regretté que le législateur ait cru bon d'inventer un nouveau sigle P.I.A. pour « Projet Individualisé d'Accompagnement » (...) alors même que le décret de 2005 puis la circulaire de 2007 sur les Instituts Éducatifs, Pédagogiques et Thérapeutique (ITEP) avaient très bien défini le Projet Personnalisé d'Accompagnement (PPA) et son articulation avec le « projet personnalisé de scolarisation » (PPS).
http://danielgacoin.blogs.com/blog/2009/04/index.html |
| Cette collaboration des personnels doit être effective dans l'établissement mais aussi dans les actions conduites hors de l'établissement. |
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| Différentes formes de scolarisation |
| Le décret part du principe que l'enfant affecté en établissement peut certes effectuer sa scolarité dans l'unité d'enseignement de l'établissement mais qu'il peut également la poursuivre dans une école ordinaire ou à temps partagés entre l'unité d'enseignement et son établissement scolaire de référence ou l'un des établissements scolaires avec lesquels l'établissement coopère. |
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Article 10 - Code ASF D351-18
"L'unité d'enseignement est organisée selon les modalités suivantes :
1° Soit dans les locaux d'un établissement scolaire ;
2° Soit dans les locaux d'un établissement ou d'un service médico-social ;
3° Soit dans les locaux des deux établissements ou services". |
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La prise de décision et sa mise en oeuvre |
| Le décret s'interroge moins sur la prise de décision que sur les modalités de sa mise en oeuvre. La prise de décision relève, somme toute, de la CDAPH. |
| Le décret souligne toutefois le rôle des équipes de l'établissement qui élaborent le projet d'accompagnement de l'enfant, sous la responsabilité du directeur de l'établissement, et le rôle primordial de l'unité d'enseignement ainsi que celui de l'enseignant référent, chargé de réunir l'équipe de suivi de la scolarisarion, dans l'élaboration du PPS. Tous on leur mot à dire dans le choix des parcours scolaires. . |
| C'est dire aussi que le pouvoir de décision n'est pas, en dernier ressort, entre les mains du directeur de l'établissement ni d'ailleurs entre les mains du directeur de l'école d'accueil ou d'un chef d'établissement scolaire. (Articles 8 à 10 du décret, code de l'éducation D351-12 et D3514-18). Voir aussi L'arrêté du 2 avril 2009 relatif aux Unités d'enseignement, articles 1 et 2. |
| Le décret considère que l'unité d'enseignement de l'établissement doit participer à la prise de décision et collaborer avec l'école ou l'établissement scolaire qui accueille l'enfant. |
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| La coopération entre les établissements |
| La coopération entre établissements et services médico-éducatifs et écoles ou établissements scolaires fait comme il convient objet de convention (code ASF D312-10-6). Les enseignants de l'établissement scolaire et ceux de l'unité d'enseignement sont invités à se concerter au sujet des démarches et méthodes pédagogiques mises en oeuvre. Mais il est également prévu que les personnels non enseignants des établissements peuvent aussi intervenir dans les établissements scolaires auprès des enfants qu'ils accompagnent. Le principe est celui du partenariat. La convention précise les modalités pratiques d'intervention des professionnels (code ASF D312-10-7 et D312-10-1) |
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Article D312-10-7
Les démarches et méthodes pédagogiques adaptées aux potentialités et aux capacités cognitives des élèves orientés vers un établissement ou un service médico-social donnent lieu à une concertation entre les enseignants des établissements scolaires et les enseignants des unités d'enseignement. |
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Article D312-10-10
Les professionnels non enseignants de l'établissement ou du service médico-social contribuent étroitement à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation aux fins d'apporter, par la diversité de leurs compétences, l'accompagnement indispensable permettant de répondre de façon appropriée aux besoins de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte en situation scolaire.
Pour ce faire, le suivi de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte au sein des écoles et des établissements scolaires est assuré par ces personnels, selon leurs disponibilités. |
| Le décret prévoit également la mise en place d'un groupe technique départemental de suivi de la scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés, comprenant des personnels des ministères chargés de l'éducation nationale et des personnes handicapée, chargé du suivi, de la coordination et de l'amélioration de la scolarisation. A ce titre, il établit un état des moyens consacrés par les ministères à cette scolarisation et à son accompagnement, ainsi qu'une prévision de l'évolution de la population scolaire concernée (code ASF D312-10-13). |
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| Conclusion : le rôle primordial des unités d'enseignement |
Note ISP
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Le décret a-t-il pour ambition de créer une dynamique en faveur de la scolarisation dans les écoles ordinaires d'un plus grand nombre des enfants affectés en établissement ? C'est peut-être l'une des arrières-pensées de ses auteurs. Mais à première lecture, il paraît extrêmement prudent. Il prend acte du fait que certains enfants affectés en établissements sont scolarisés plus ou moins partiellement, dans une école ordinaire, et il donne quelques règles pour le bon fonctionnement, dans ce cas, de la collaboration entre les établissements. |
| Et tout compte fait, il semble compter beaucoup et même principalement sur les unités d'enseignement des établissements pour la bonne mise en oeuvre de ce processus... |
On notera que le décret reste en retrait par rapport aux problèmes et aux difficultés que l'évolution annoncée est susceptible d'entraîner pour les établissements. Il n'émet aucun voeu ni ne donne aucune directive en ce sens, il ne bouscule pas les établissements, mais il n'aborde pratiquement pas non plus la question des adaptations matérielles ni des moyens qui seraient nécessaires pour favoriser les évolutions. Il ne fait pas allusion aux charges supplémentaires qu'impliqueraient pour les Unités d'enseignement ces nouvelles modalités de fonctionnement. Et du côté des établissements, la seule référence aux schémas d'organisation sociale et médico-sociale prévus à l'article L. 312-4 du code ASF n'apporte guère de garantie. Or les évolutions annoncées ne seraient pas sans engendrer notamment des frais de déplacement et des problèmes relatifs aux emplois et à la gestion des personnels. |
| Nous avons déjà évoqué ces questions à propos des classes délocalisées. Voir par exemple : point de vue d'un chef de service |
| Car il existe aussi, rappelons-le, des classes délocalisées. Nous en avons donné des exemples dans ce site et nous en avons montré l'intérêt (IMP de Port-Neuf (17), IME de Soyaux (16), IME de St Ouen (17), SEM de Laval (53) ), Le décret n'y fait pas allusion. Il est vrai qu'au départ le processus est assez différent, puisque le statut de ces classes est particulier et que la décision de transfert est prise par le directeur de l'établissement. |
| Des exemples... |
Isabelle
17-11-09 |
Maria (bientôt 12 ans) est dans un établissement pour enfants dysphasiques depuis l'an dernier. Si la première année a été bénéfique pour elle (déblocage par rapport à l'écrit), le niveau scolaire est tellement faible qu'elle n'est pas stimulée.Le seul objectif de cet établissement est l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, ce qu'elle sait déjà faire (avec difficultés, certes). Mais depuis les vacances de la Toussaint, elle est en intégration 2 jours par semaine dans l'école du quartier, en CM1 et ça se passe bien. L'an prochain, elle pourrait faire un CM2 dans la même école du quartier (...). |
Note ISP
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Il est donc intéressant que vous soyez en contact avec un enseignant de l'unité d'enseignement de l'établissement pour voir comment il collabore avec l'instit. du CM1. Tous devraient se rencontrer, et avec vous, dans le cadre de l'équipe de suivi de la scolarisation. |
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| Dans le prolongement de ce décret, voir |
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les IME et l'intégration
individuelle |
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et les IME et les classes délocalisées |
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| 2. Un
peu d'histoire... |
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| La
loi de 75 et les circulaires sur l'intégration scolaire de janvier 82 et
janvier 83 |
La
loi de 75 posait en principe que l'action en faveur des personnes handicapées
doit viser quand leurs aptitudes le permettent à assurer leur accès
et leur maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie (art. 1er). Mais
de fait la priorité de la loi était d'organiser les aides matérielles
aux familles (AES) et de réorganiser le secteur médico-éducatif.
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Toutefois,
dès le début des années 80, deux circulaires très
importantes s'efforçaient de remettre l'intégration scolaire au
coeur des préoccupations. Ces deux circulaires interministérielles
santé/éducation nationale des 29 janvier 82
et 29 janvier 83 avaient précisément pour objet "la
mise en uvre d'une politique d'intégration en faveur des enfants
et adolescents handicapés" (circ. de 82) et elles mettaient en avant
le principe du partenariat qui dans bien des cas devait rendre possible cette
intégration. Dans cette perspective, la seconde circulaire analyse les
conditions d'une "mise en place d'actions de soutien et de soins spécialisés
en vue de l'intégration dans les établissements scolaires ordinaires
des enfants et adolescents handicapés". |
Parmi
les moyens à mettre en place, les circulaires soulignent le rôle
que les établissements spécialisés sont appelés à
jouer, de par leurs compétences et leur potentiel technique. Ce nouveau
partenariat pour l'intégration scolaire exige certes un changement des
mentalités, tant du côté des établissements que du
côté des écoles. Mais il faut aussi fixer les règles
du jeu et se donner les moyens nécessaires. Les circulaires annonçaient
que des mesures administratives seraient prises qui permettraient aux établissements
de fonctionner hors de leurs murs et auprès des écoles : il s'agissait
essentiellement de donner un nouvel essor aux sessad, dont le principe
est ancien mais dont le statut et les conditions de fonctionnement devaient être
revus dans ce but.. |
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Circ.
du 29 janvier 1982
1. En raison de leur compétence
en matière de soins et de rééducation (...) les institutions
spécialisées et leurs personnels (peuvent) constituer le support
technique de l'intégration. (...) |
3.B
a) (Les moyens préconisés pour) la mise en uvre d'un soutien
à la fois pédagogique et thérapeutique, utiliseront) au maximum
les ressources spécialisées existantes, grâce à des
aides médicale, paramédicale, psychologique et sociale dont les
conditions techniques, administratives et financières de fonctionnement
feront l'objet de directives communes aux deux ministères, notamment en
ce qui concerne les services de soins et d'éducation spécialisés
à domicile prévus par le décret n° 70-1332 du 10
décembre 1970. |
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| Les
annexes XXXIV de 1989 et les SESSAD |
Les
textes annoncés devaient être publiés en 1989 dans les nouvelles
ANNEXES XXIV et leurs circulaires d'application, qui
incitent les établissements à ouvrir des sessad auxquels elles donnent
les moyens d'exister. Parallèlement, l'éducation nationale créait
les classes d'intégration scolaire (clis). Ces textes marquent un tournant
dans l'histoire de la scolarisation des enfants handicapés, même
s'ils s'inscrivent dans une continuité (il y avait eu des précurseurs)
et même s'ils n'ont pas toujours recueilli l'adhésion qu'on aurait
souhaitée. |
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Voir
qu'est-ce qu'un sessad et le redéploiement
pour l'intégration scolaire Sur la progression des sessad, voir
statistiques de l'intégration scolaire |
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Annexes
XXIV titre VII - art. 48 Il
peut être créé un service d'éducation spéciale
et de soins à domicile rattaché à l'établissement.
(...) Son action est orientée, selon les âges, vers : - la
prise en charge précoce pour les enfants de la naissance à six ans
(...) - le soutien à lintégration scolaire (...)
Les interventions s'accomplissent dans les différents lieux de vie et d'activité
de l'enfant ou adolescent (domicile, crèche, école...) et dans les
locaux du service. (...)
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Circulaire
du 30 octobre 1989 - IV.
(...)
Les établissements
et services médico-éducatifs constituent lune des modalités
de soutien à lintégration scolaire denfants malades
ou handicapés (...). Dans
ce cadre, il y a lieu de préciser et de renforcer cette forme particulière
de soutien à lintégration scolaire que sont les services déducation
spéciale et de soins à domicile. Le titre VII de lannexe XXIV
organise ces services et leur confie explicitement une mission de soutien à
lintégration scolaire. (...) Le rattachement à létablissement
facilite lacquisition de lassise technique et professionnelle nécessaire
ainsi que les contrats entre établissements médico-sociaux et scolaires
pour une intégration scolaire individualisée.(...). |
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| Les
classes annexées ou intégrées |
Depuis
78, un certain nombre d'établissements, travaillant dans le sens de l'intégration
scolaire, ont délocalisé des classes pour les implanter dans des
écoles ordinaires. Ce sont ces classes qu'on a pris coutume d'appeler "classes
annexées", car elles restent annexées à leur
établissement d'origine, ou "classes intégrées",
pour souligner leur aspect intégratif. Le rapport sur la scolarisation
des enfants handicapés de l'Inspection générale (1999), parle
dans certains cas de "classes à caractère thérapeutique"...
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Elles
sont sans aucun doute appelées à prendre un nouvel essor dans la
mouvance de la loi du 11 février 05. Voir ci-dessous : classes délocalisées |
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| La
loi du 11 février 05 |
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On
rappellera que la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, loi "rénovant
l'action sociale et médico-sociale" met en exergue que "l'action
sociale et médico-sociale (...) s'inscrit dans les missions d'intérêt
général et d'utilité sociale suivantes : (...) actions d'intégration
scolaire..." (Art. 5 - L311-1). |
La
loi du 11 février 05 prescrit que "tout enfant, tout adolescent présentant
un handicap ou un trouble invalidant de la santé est
inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements (scolaires
ordinaires) le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement
de référence". |
Inscrit
ne signifie pas accueilli. L'enfant peut être été affecté
dans une autre école, par exemple parce qu'elle possède une clis,
ou dans un établissement du secteur médico-éducatif. Mais
précisément, cette inscription initiale a pour but de rappeler aux
uns et aux autres leurs responsabilités, aussi bien à l'établissement
de référence qui garde ce lien avec l'enfant qu'à l'établissement
d'accueil qui doit veiller à faciliter le maintien ou le retour de l'élève
handicapé dans un établissement ordinaire, qui serait sans doute
son établissement de référence. (loi
du 11 février 05, art. 19 III, repris dans le Code
de l'Education L112-1 et D351-3).. |
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Mise
à jour : 11/01/11

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